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11/07/2024 | FRANCE | N°24/53448

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/53448


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53448 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OAW

N° : 15-CB

Assignation du :
19 avril 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. SOC CIVILE ALPAT
[Adresse 3]
[Localité 6]

repré

sentée par Maître Katell RALITE de l’AARPI OAKLANCE, avocats au barreau de PARIS - #D1953

DEFENDERESSES

La société SARAPH
[Adresse 5]
[Localité 2]

non représentée

La société IN D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53448 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OAW

N° : 15-CB

Assignation du :
19 avril 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. SOC CIVILE ALPAT
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Katell RALITE de l’AARPI OAKLANCE, avocats au barreau de PARIS - #D1953

DEFENDERESSES

La société SARAPH
[Adresse 5]
[Localité 2]

non représentée

La société IN DA FOOD
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 juin 2021, la SCI ALPAT a consenti à Madame [X], représentant la société IN DA FOOD alors en cours de constitution, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.

La société IN DA FOOD a cédé son droit au bail à la société SARAPH, par acte sous seing privé du 21 décembre 2022 intervenu en présence de la bailleresse, moyennant le même loyer annuel de 24.000 euros, porté à 2.070 euros par mois soit 24.840 euros par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er janvier 2023.

La clause 2-5 de cet acte de cession prévoit que le cédant " restera pendant une durée de trois années à compter du jour de la cession, garant, conjointement et solidairement, avec le cessionnaire et tous les cessionnaires successifs du paiement des loyers, charges, taxes et accessoires échus ou à échoir, et de l'exécution des clauses, charges et conditions du bail, ainsi que du paiement de tous dommages-intérêts et/ou indemnité d'occupation consécutifs à la violation de l'obligation de restitution ".

Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à la société SARAPH, par exploit du 19 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 7.857 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 février 2024, échéance de février incluse.

Ce commandement a été dénoncé à la société IN DA FOOD, en sa qualité cédant tenu d'une obligation de garantie, par exploit du 27 février 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la bailleresse a, par exploits délivrés le 19 avril 2024, fait citer les sociétés SARAPH et IN DA FOOD devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 809, alinéa 2 du code de procédure civile :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2024 du bail consenti à la société SARAPH ;

En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de la société SARAPH des lieux loués ([Adresse 5]) et de toute personne occupante des lieux de son fait et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles ou objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
- Condamner solidairement les sociétés SARAPH et IN DA FOOD à lui payer :
o par provision la somme de 11.000 euros ;
o une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au dernier loyer contractuel majoré des charges et taxes, soit 2.619 euros TTC par mois et qui sera due jusqu'à libération effective des lieux,
Le tout assorti d'un intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement ;
- Dire et juger que le dépôt de garantie, d'un montant de 6.210 euros, lui restera acquis à titre de clause pénale ;
- Condamner solidairement les sociétés SARAPH et IN DA FOOD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement et de sa dénonciation.

L'assignation a été dénoncée à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], créancier inscrit sur le fonds de commerce, par exploit du 6 mai 2024.

A l'audience du 6 juin 2024, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société SARAPH, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La société IN DA FOOD, régulièrement citée dans le lieu d'établissement de son siège social, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SARAPH est titulaire, depuis la cession de droit au bail intervenue le 21 décembre 2022, du droit au bail portant sur les locaux commerciaux appartenant à la SCI ALPAT et situés [Adresse 5] dans le [Localité 2].

L'acte de cession de droit au bail renvoie expressément aux clauses du bail conclu le 30 juin 2021 et à un avenant du 18 octobre 2021. Il est précisé en page 3 : " Le Bail a en outre été consenti et accepté moyennant différentes clauses, charges et conditions qu'il est inutile de rappeler ici intégralement, le Bail ci-après annexé faisant partie intégrante du Contrat. ".

Cependant, si la demanderesse verse aux débats la reproduction du contrat de bail qu'elle a initialement conclu le 30 juin 2021 avec Madame [X], représentant la société IN DA FOOD, ce document n'est ni signé, ni paraphé par l'une ou l'autre des parties.

En outre, la copie de l'acte de cession du droit au bail intervenue le 21 décembre 2022, telle que versée aux débats, ne comporte aucune annexe, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier à quel contrat de bail se réfère cet acte, ni si la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer délivré le 19 février 2024, a bien été portée à la connaissance du preneur.

En conséquence et en l'absence de comparution de la défenderesse, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse justifie de la communication à la défenderesse, lors de la cession du droit au bail du 21 décembre 2022, du contrat de renouvellement de bail commercial dont il entend mobiliser la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la réouverture des débats afin que la demanderesse justifie de la communication à la défenderesse, lors de la cession du droit au bail du 21 décembre 2022, du contrat de bail commercial dont il entend mobiliser la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance ;

Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience du 8 août 2024 à 14 heures ;

Disons que la présente décision vaut convocation.

Fait à Paris le 11 juillet 2024.

Le Greffier, Le Président,

Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53448
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.53448 ?
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