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11/07/2024 | FRANCE | N°24/53441

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/53441


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53441 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WJO

N° :5/FF

Assignation du :
29 Avril 2024

N° Init : 23/51076

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.A. TUNZINI
[Adres

se 1]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478





DÉFENDERESSE

S.A. DELTA DORE
[Adresse 4]
[Localité 2]

non constituée







DÉB...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53441 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WJO

N° :5/FF

Assignation du :
29 Avril 2024

N° Init : 23/51076

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.A. TUNZINI
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478

DÉFENDERESSE

S.A. DELTA DORE
[Adresse 4]
[Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 29 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 22 Mars 2023 par laquelle Monsieur [G] [P] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :
la S.A. DELTA DORE

notre ordonnance de référé du 22 Mars 2023 ayant commis Monsieur [G] [P] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 octobre 2024 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 11 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Fabienne FELIX Cristina APETROAIE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53441
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.53441 ?
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