TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7F
N° :1/FF
Assignation du :
26 Avril 2024
N° Init : 23/50113
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société TR BAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
S.A.R.L TR BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
DÉFENDERESSE
Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société RENOFORS
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 26 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 16 Février 2023 par laquelle Monsieur [B] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis défavorable de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société RENOFORS
notre ordonnance de référé du 16 Février 2023 ayant commis Monsieur [B] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Cristina APETROAIE