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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02507

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 11 juillet 2024, 24/02507


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/07/2024
à : Monsieur [Z] [L]
Maitre Christophe BIGOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02507
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSC

N° MINUTE : 2/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE

La S.A.S. FIGARO PUBLICATIONS, dont le siège social est sis [Adre

sse 2]
représentée par Maitre Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0010 substitué par Me Margaux TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/07/2024
à : Monsieur [Z] [L]
Maitre Christophe BIGOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02507
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSC

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

La S.A.S. FIGARO PUBLICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0010 substitué par Me Margaux TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 30 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 11 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 délivré à personne morale, M. [Z] [L] a assigné la société la SAS FIGARO PUBLICATIONS devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer recevable l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
- condamner la SAS FIGARO PUBLICATIONS à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image par la diffusion, le 10 octobre 2022, sur son site internet « gala.fr » d’un article titré « [U] [G] divorcée : que est son ex-mari et père de ses enfants ? » et d’une page de « portrait » intitulée « [Z] [L] » ;
- ordonner à la SAS FIGARO PUBLICATIONS de supprimer la page intitulée « [U] [G] divorcée : que est son ex-mari et père de ses enfants ? » et accessible à l’adresse url « [03] » sous astreinte de 1000 euros par jour ;
- ordonner à la SAS FIGARO PUBLICATIONS de supprimer la page de « portrait » intitulée « [Z] [L] » et accessible à l’adresse url « [04] » sous astreinte de 1000 euros par jour ;
- condamner la SAS FIGARO PUBLICATIONS à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 30/05/2024.

[Z] [L], comparant en personne, a maintenu les demandes formées dans son assignation.

Au soutien de ses prétentions, il indique notamment que le juge des référés du pôle civil de proximité est compétent en vertu des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile en raison de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée, constituant l’urgence, et le trouble manifestement illicite subi et que la demande de retrait des publications est certes une demande indéterminée, mais constitue une demande accessoire à la demande de provision et n’entraîne pas l’incompétence du pôle de proximité au profit du juge des référés de la chambre de la presse. Il estime qu’en diffusant une photographie de lui sans son autorisation, en mentionnant son nom, son prénom, son emploi, le nombre d’enfants, des informations sur sa vie maritale passée et en présumant son idéologie politique et les raisons de sa séparation, la SAS FIGARO PUBLICATIONS a violé son droit à l’image et à sa vie privée. Il affirme qu’il n’est pas une figure publique, qu’il ne dispose d’aucune notoriété et que les éléments diffusés ne peuvent correspondre à des informations d’intérêt général. Selon lui, ces atteintes ont causé une anxiété (problème de sommeil, inquiétude permanente, peur de subir des menaces et des violences) et une remise en cause de sa probité scientifique.

La SAS FIGARO PUBLICATIONS, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, et au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, D.212-19 et l’annexe IV-II du code de l’organisation judiciaire, 9 du code civil, 6 et 10 de la CEDH, de juge des référés du Pôle civil de proximité de :
- constater que le Pôle civil de poximité du Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en référé engagée par le demandeur à l’encontre de la SAS FIGARO PUBLICATIONS ;
- en conséquence :
- renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de Paris – Pôle Presse – statuant en l’état de l’assignation délivrée, en référé ;
- Subsidiairement :
- débouter [Z] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
- ramener le préjudice subi à hauteur d’un euro symbolique ;
- en toute hypothèses :
- débouter [Z] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [Z] [L]  à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de retrait des publications est une demande de nature indéterminée qui ne relève pas de la compétence du juge des référés du Pôle civil de proximité. Subsidiairement, elle relève que la demande de [Z] [L] ne présente pas de caractère d’urgence et ne relève pas de la compétence du juge des référés. Très subsidiairement, elle estime que l’atteinte à l’intimité de la vie privée n’est pas démontrée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision était mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction saisie

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 75 du même code dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.

Enfin, l'article 775 du code de procédure civile dispose que la procédure est écrite sauf disposition contraire.

Décision du 11 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSC

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, devant lequel la représentation par avocat n’est pas obligatoire, est compétent pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant d’excède pas 10 000 euros en matière civile.

En l’espèce, M. [Z] [L] forme notamment une demande de retrait de deux publications le concernant parues sur le site www.gala.fr.

Cette demande s’analyse en une demande indéterminée et il importe peu que dans l’esprit du demandeur, cette demande de retrait revête un caractère accessoire par rapport à la demande de provision formée au titre du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée.

Ainsi, les demandes formées par M. [Z] [L], dès lors qu’elles contiennent une demande indéterminée, ne relèvent pas des attributions du juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il ne s'agit pas néanmoins d'une incompétence de la juridiction de céans au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la juridiction saisie, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, est bien compétente, mais simplement d'un problème d'orientation entre chambres au sein dudit tribunal judiciaire (pôle civil de proximité statuant suivant la procédure orale / pôle de l’urgence civile avec représentation obligatoire). En effet, conformément à l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, les juges des contentieux de la protection du pôle de proximité n'ont reçu délégation pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire que pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros, au fond ou en référé, mais nullement pour les demandes indéterminées qui n’ont pas pour origine une obligation dont la valeur ne peut être déterminées, et ce d'autant plus que toutes les audiences du pôle civil de proximité sont des audiences avec procédure orale et sans représentation obligatoire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société FIGARO PUBLICATIONS, d'ordonner la réouverture des débats, et de transmettre d'office le dossier à la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présente décision de fixer une date d'audience et de convoquer les parties et/ou leurs conseils.

Sur les demandes accessoires

L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la société FIGARO PUBLICATIONS ;

ORDONNONS la réouverture des débats et la transmission du dossier, à l’expiration du délai d'appel de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, à la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présence décision de fixer une date d'audience et de convoquer les parties et/ou leurs conseils;

RAPPELONS que les parties sont tenues de constituer avocat ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/02507
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02507 ?
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