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11/07/2024 | FRANCE | N°21/14770

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 11 juillet 2024, 21/14770


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





18° chambre
1ère section


N° RG 21/14770
N° Portalis 352J-W-B7F-CVT3F

N° MINUTE : 4

contradictoire

Assignation du :
29 Novembre 2021








JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320




DÉFENDERES

SES

S.A.R.L. EIKO STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. ACTIS [Localité 6] MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de Mandataire liquidateur de la société E...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

18° chambre
1ère section


N° RG 21/14770
N° Portalis 352J-W-B7F-CVT3F

N° MINUTE : 4

contradictoire

Assignation du :
29 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. EIKO STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. ACTIS [Localité 6] MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Maître [Y] [K], es qualité de Mandataire liquidateur de la société EIKO-STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 4]

Toutes deux représentées par Me Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1561

Décision du 11 Juillet 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/14770 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT3F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 29 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2014, M. [H] [C] a donné à bail à la SARL Eiko Studio un local commercial situé au 5ème étage du [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant un loyer annuel en principal de 24.000 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d’avance, outre une provision pour charges de 600 euros par trimestre.

Par acte sous seing privé en date du 20 février 2018, M. [C] a donné à bail à la société Eiko Studio un local commercial situé au 4ème étage de la même adresse, moyennant un loyer annuel en principal de 40.000 euros hors taxes et hors charges, payable par termes mensuels et d’avance, outre une provision pour charges de 1.100 euros par trimestre.

A la suite de la délivrance de quatre commandements de payer à la société Eiko Studio relatifs au bail du 4ème étage, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge des référés a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 février 2018 au 20 septembre 2019,
- condamné la société Eiko Studio à verser au bailleur, la somme provisionnelle de 18.110,20 euros, arrêtée au 1er novembre 2019,
- autorisé la société Eiko Studio à se libérer de cette dette en 5 mensualités de 3 000 euros, outre une 6ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.

Sur appel de la société Eiko Studio, par arrêt du 28 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 6 décembre 2019, constaté que la clause résolutoire du bail du 20 février 2018 avait repris ses effets et condamné la société Eiko Studio au paiement de la somme provisionnelle de 12.110,10 euros au titre de la dette locative.

La société Eiko Studio a restitué les locaux du 4ème étage le 24 juin 2020 sur intervention d’un huissier instrumentaire.

S’agissant du 5ème étage, à la suite d’un commandement de payer délivré par M. [C], par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le bailleur, a constaté que la clause résolutoire du bail du 18 novembre 2014 était réputée n’avoir jamais joué compte tenu du règlement intervenu.

Par acte extra-judiciaire du 18 février 2020, M. [C] a assigné la société Eiko Studio devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de redressement ou liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, nouvellement saisi par le bailleur à la suite d’un commandement de payer, constatait à nouveau que la clause résolutoire du bail du 18 novembre 2014 était réputée n’avoir jamais joué compte tenu du règlement intervenu.

Plusieurs commandements de payer étaient délivrés à la société Eiko Studio.

Sous l’égide du tribunal de commerce, les parties sont parvenues à un accord matérialisé par deux protocoles d’accord en date des 18 février et 12 mai 2021, à la suite desquels un désistement d’instance était constaté par le tribunal de commerce le 19 mai 2021.

S’agissant des locaux du 4ème étage, estimant que l’échéancier du protocole du 12 mai 2021 n’était pas respecté, après une mise en demeure infructueuse, par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2021, M. [C] a fait assigner la société Eiko Studio devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« - constater la déchéance de l’échéancier consenti suivant protocole d’accord du 12 mai 2021;
- condamner la société EIKO-STUDIO à verser à Monsieur [H] [C], la somme de 4.638,22 euros en exécution dudit protocole ;
- condamner la société EIKO-STUDIO à verser à Monsieur [H] [C], la somme de 5.000,00 euros pour résistance abusive ;
- condamner la société EIKO-STUDIO, à verser à la Monsieur [C], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société EIKO-STUDIO aux entiers dépens. »
Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro RG N° 21/14770.

Estimant que le protocole relatif au bail du 18 novembre 2014 pour les locaux du 5ème étage n’était pas respecté, après délivrance d’un commandement de payer, M. [C] a nouvellement assigné la société Eiko Studio devant le juge des référés. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés a condamné la société Eiko à verser au bailleur la somme provisionnelle de 11.532,00 euros, et lui octroyé des délais de paiements pour le règlement de cette somme en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire étant suspendus.

Estimant que les termes de l’ordonnance n’avaient pas été respectés, par acte extrajudiciaire du 23 février 2022, M. [C] a fait signifier au preneur un commandement d’avoir à quitter les locaux occupés au 5ème étage.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2022, la société Eiko Studio a été placée en liquidation judiciaire.

L’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/14770 s’est trouvée interrompue par l’effet de l’ouverture de la procédure collective.

Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2022, M. [C] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Actis Paris Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [K] ès qualités de liquidateur de la société Eiko Studio, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’intervention forcée. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 22/14592.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le seul numéro RG N° 21/14770.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, M. [C] demande au tribunal de :
« - RECEVOIR Monsieur [H] [C] en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien-fondé :
- CONSTATER la déchéance de l’échéancier consenti suivant protocole d’accord du 12 mai 2021 ;
- FIXER au passif de la société EIKO-STUDIO, les sommes suivantes au profit de Monsieur [H] [C] :
- 4.638,22 euros en exécution du protocole d’accord du 12 mai 2021 ;
- 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens;
- DEBOUTER la société EIKO-STUDIO de l’ensemble de ses demandes. »

M. [C] expose qu’en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, en l’absence de règlement des sommes convenues dans le protocole du 12 mai 2021 dans le délai de 8 jours suivant mise en demeure du 9 novembre 2021, il y a lieu de constater la déchéance du terme du protocole et de fixer la somme de 4.638,22 euros au passif de la société Eiko ; qu’au regard de l’historique procédural entre les parties et de l’attitude du preneur qui ne paie que sous la contrainte, il y a lieu de fixer au passif de la société la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il estime que la défenderesse ne conteste pas les sommes dues mais qu’elle tente de laisser penser qu’elle était de bonne foi alors qu’elle a, à l’inverse, multiplié les procédures visant à faire échec au paiement du loyer.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Actis [Localité 6], prise en la personne de Me [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eiko Studio, demande au tribunal de :
« - CONSTATER l’impossibilité pour la société EIKO STUDIO de s’acquitter de sa dette compte tenu de son état de cessation de paiements ;
- CONSTATER l’absence d’éléments caractérisant la résistance abusive soutenue par le demandeur ;

EN CONSÉQUENCE
- DIRER ET JUGER la demande de la société EIKO tendant à l’octroi de délais de paiement sans objet eu égard à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont elle fait l’objet ;
- DÉBOUTER M. [C] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Le liquidateur judiciaire de la société Eiko Studio fait valoir que le bailleur a abusé des procédures contentieuses pour faire condamner la société Eiko, mettant des obstacles aux efforts de la société pour s’acquitter de sa dette. Le défendeur ne conteste pas la dette de 4.638,22 euros au titre du protocole du 12 mai 2021 mais il conteste la résistance abusive invoquée par le bailleur dans la mesure où ce dernier n’a eu de cesse de multiplier les procédures contentieuses dans le but d’expulser le preneur de bonne foi ; que les juges des référés ont systématiquement reconnu la bonne foi du preneur ; que cette bonne foi est caractérisée par les multiples paiements intervenus au cours de l’année 2021 et les délais de paiements accordés par les juges des référés ; que la mauvaise foi de la société Eiko n’est pas caractérisée par le bailleur alors que l’attitude procédurale du bailleur démontre sa volonté constante de faire expulser le preneur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2024, mise en délibéré au 8 juillet 2024, prorogé au 11 juillet 2024, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

*

MOTIFS DU JUGEMENT

Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de M. [C] de fixation de créances au passif de la société Eiko Studio

Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, « -Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnées au I de l'article L.622-17. Ces dispositions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».

Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

Il résulte de cette dernière disposition que l’instance est reprise si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et s’il en justifie. La juridiction devant laquelle l’instance est reprise ne peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration.

En l’espèce, l’instance introduite par assignation du 29 novembre 2021 a été interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Paris ouvrant la liquidation judiciaire de la société Eiko Studio le 15 juin 2022.

Si M. [C] a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Eiko Studio aux fins de reprise de l’instance, force est de constater qu’il ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de cette société, condition indispensable de la reprise d’instance interrompue par l’effet du jugement du 15 juin 2022.

Par message RPVA du 13 décembre 2022, M. [C] a informé le tribunal qu’il n’avait pas procédé à une déclaration de créance au passif de la société Eiko Studio au motif qu’il avait été informé tardivement de la procédure collective. Il a communiqué au tribunal une requête en relevé de forclusion adressée au juge commissaire nommé à la liquidation judiciaire de la société Eiko Studio.

Pour autant, M. [C] n’a pas informé le tribunal des suites données à cette requête, ni de la régularisation de sa déclaration de créance au passif de la défenderesse, ni avant la date de clôture de l’instance, ni même à la date de l’audience de plaidoirie.

Il en résulte qu’en l’état des informations dont il dispose, le tribunal constate que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies.

L’instance demeure interrompue et le tribunal ne peut statuer sur les demandes de fixation de créance de M. [C], ni sur les demandes accessoires. En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état dans les termes du dispositif.

*

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate que l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/14770, interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce Paris en date du 15 juin 2022, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Eiko Studio, n’a pas été valablement reprise,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,

Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 11h00, pour justification par M. [H] [C] de sa déclaration de créance au passif de la SARL Eiko-Studio,

Dit qu’à défaut de respect de ces diligence, l’affaire sera radiée,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens,

Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024.

Le Greffier Le Président

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/14770
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.14770 ?
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