TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me CUCHE #P75, Me VIGNES #B696, Me MAUBERT #K1, Médiateur AME (mail)
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 19/02781
N° Portalis 352J-W-B7D-CPIYZ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2019
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juillet 2024
DEMANDERESSES
S.A.S MOPI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0075& Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A MECA PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène VIGNES de l’AARPI ARTWORK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B696 & Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société FINTER LANE
ICAZA, GONZALERUIZ & ALEMAN, [Adresse 9],
[Localité 1] (PANAMA)
représentés par Me Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001
Société ECS SWISSCOLLET
[Adresse 5]
[Localité 3] (SUISSE)
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge
assisté dev Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
Sans débats.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En dernier ressort
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Attendu qu'une erreur matérielle est identifiée dans notre ordonnance du 4 juillet 2024 ordonnant une médiation judiciaire en tant qu'elle fixe un temps de médiation de 10 heures alors qu'une provision de 6 000 euros est fixée ; que le montant de la provision est fixé à cette somme en raison de la complexité du dossier et du nombre d'heure prévisible et non d'une facturation plus importante qu'il appartient aux parties de convenir avec le médiateur ; qu'il convient en conséquence de modifier le dispositif de notre ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours,
Vu l'erreur matérielle page 4 de notre ordonnance 19/02781 du 4 juillet 2024,
Supprimons à la page 4 de l'ordonnance les mots « Rappelle que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures »,
Maintenons toutes les autres dispositions de l'ordonnance,
Faite et rendue à Paris le 11 juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état