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10/07/2024 | FRANCE | N°24/04359

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 juillet 2024, 24/04359


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [T]
Madame [Z] [R] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/04359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUC

N° MINUTE :
9 JCP






JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, ve

stiaire : #E1971


DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [Z] [R] divorcée [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [T]
Madame [Z] [R] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUC

N° MINUTE :
9 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [Z] [R] divorcée [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 21 février 2018, la SA d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN, aux droits de laquelle intervient la SA 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 768,38 euros outre 332,46 euros de provision sur charges.

Par ordonnance du 7 juin 2023, la résiliation du bail a été constatée et Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] ont été condamnés à payer à la SA 1001 VIES HABITAT 15344,08 euros d’arriéré de loyers et charges, somme arrêtée au 28 novembre 2022. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie, a été dressé le 22 mai 2023.

Se plaignant de la persistance d’un arriéré d’indemnité d’occupation et de dégradations locatives, et par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
La condamnation de solidaire de Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 19595,60 euros, somme arrêtée au 23 janvier 2024, avec intérêts légaux à compter du 26 mars 2024,Leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024.

A l'audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés à personne par acte de commissaire de justice, Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les comptes entre parties au titre du solde locatif

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

En l'espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur que Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] restent devoir la somme de 19794,41 euros au 15 mai 2024, soit après leur départ effectif des lieux. Il sera relevé que le décompte déduit l’intégralité du montant du dépôt de garantie, lequel est porté au crédit. Il retient aussi une indemnité d’occupation pour l’échéance de mai 2023 au prorata temporis du temps d’occupation effectif par les défendeurs, soit jusqu’au 23 mai 2023, correspondant au jour du constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie. En outre, les sommes mensuelles portées au débit du décompte à compter du 28 novembre 2022, date fixée par l’ordonnance du 7 juin 2023 pour le calcul de l’arriéré locatif, correspondent effectivement à des indemnités mensuelles d’occupations égales au montant des loyers et charges, comme prévu dans le dispositif de ladite ordonnance. En revanche, le décompte versé aux débats débutant au jour de la conclusion du contrat de bail et non au lendemain du jour retenu dans ladite ordonnance pour le calcul de l’arriéré locatif, à savoir le 28 novembre 2022, la somme de 15 344,08 euros au paiement de laquelle Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] ont déjà été condamnés par cette décision de justice, sera retirée. Les frais de poursuite pour la période du 28 novembre 2022 au 15 mai 2024 seront également retirés car n’étant pas justifiés ou bien parce qu’ils seront pris en compte au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au final, Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] seront condamnés à payer la somme de 3526,19 euros (19595,60-15344,08-725,49), après déduction du montant du dépôt de garantie. Ils y seront tenus in solidum, conformément au dispositif de la décision du 3 juin 2023. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de la première mise en demeure dont l’envoi par courrier avec AR est justifié (pli avisé non réclamé), en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens de cette instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 390 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé enfin que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 3526,19 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] aux dépens de cette instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/04359
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.04359 ?
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