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10/07/2024 | FRANCE | N°24/04024

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 juillet 2024, 24/04024


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Michel OLAKA

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/04024 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4THM

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024


DEMANDERESSE
La SCI DE LANCRY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0413


FENDEUR
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Michel OLAKA

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04024 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4THM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024

DEMANDERESSE
La SCI DE LANCRY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0413

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04024 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4THM

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DE LANCRY a donné à bail verbal (le contrat est égaré) à Monsieur [T] [U] un appartement à usage d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, situé au [Adresse 1] moyennant un loyer de 700 euros charges comprises.

Se plaignant d'impayés de loyers depuis le mois de novembre 2020, et par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SCI DE LANCRY a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-la résiliation judiciaire du bail,
-l'expulsion de Monsieur [T] [U] et de tout occupant son chef, avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
-sa condamnation à lui payer 23700 euros au titre des loyers impayés au 30 septembre 2023, somme à parfaire, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges dus si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à libération effective des lieux,
-qu'il soit dit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en application du contrat de bail,
-sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024.

A l'audience, La SCI DE LANCRY, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes en résiliation et expulsion et d’ indemnité mensuelle d'occupation , à la suite du départ du locataire le 20 février 2024. Elle a maintenu ses autres prétentions, outre qu'elle a actualisé sa créance à la somme de 27650 euros au 31 mars 2024.

Bien qu'assigné par procès-verbal de recherche infructueuse, Monsieur [T] [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur l'existence du bail, il sera relevé que si le contrat de bail litigieux n'a pas été produit, son existence est un fait juridique constant au vu des relevés du compte bancaire de la SCI DE LANCRY versés aux débats qui mettent en évidence des virements mensuels de Monsieur [T] [U] à hauteur de 700 euros jusqu'en novembre 2020 inclus (les virements des 10 novembre et 15 décembre 2020 équivalents au total à 700 euros, correspondant à l'échéance de novembre 2020). L'existence d'un bail moyennant un loyer de 700 euros est ainsi avérée depuis au moins juin 2020, au vu des relevés bancaires produits.

En outre, il sera relevé que le bailleur a entendu soumettre ledit bail aux dispositions de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, puisqu'il a effectué les démarches prévues par cette loi en vue d'aboutir à l'expulsion de son locataire pour impayés de loyers (commandement de payer, signalement à la Préfecture, et même signalement à la CCAPEX).

Par ailleurs, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvu de tout effet juridictionnel, telles que par exemple celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Tel sera le cas du " dire " tendant à ce que " le dépôt de garantie reste acquis au bailleur en application du contrat de bail ". Le bailleur restera en conséquence tenu à le restituer au locataire sortant, sous réserve de dégradations locatives éventuelles, selon les modalités de l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.

Enfin, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Les preneurs sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En l'espèce, la SCI DE LANCRY verse aux débats un décompte actualisé au 31 mars 2024 portant sur un montant de 27650 euros, correspondant à l'arriéré locatif pour des loyers charges comprises de 700 euros par mois, sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse. Absent à l'audience, Monsieur [T] [U] n'en conteste par définition ni le principe ni le montant. Il sera relevé toutefois que la SCI DE LANCRY a exposé à l'audience utile que le locataire avait quitté les lieux au 20 février 2024. Le loyer du mois de mars 2024 porté au décompte sera donc retiré et le montant de la somme due au titre de février 2024 sera réduite au prorata (700/30x20), soit à 466,65 euros (233,35 euros retirés).

En conséquence, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à la SCI DE LANCRY la somme de 26716,65 euros (27650-700-233,35).

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera alloué à la SCI DE LANCRY la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SCI DE LANCRY la somme de 26716,65 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du 1er décembre 2020 au jour de son départ le 20 février 2024, au titre du bail verbal portant sur l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SCI DE LANCRY la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/04024
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.04024 ?
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