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10/07/2024 | FRANCE | N°24/03014

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 juillet 2024, 24/03014


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Marie-hélène ISERN-REAL

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Monique PARET
Me Monique PARET

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/03014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXU

N° MINUTE :
7 JCP






JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024


DEMANDERESSES
Association TUTELAIRE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Monique PARET, avocat au barr

eau de PARIS, vestiaire : #R0103

Madame [K] [U] veuve [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0103


DÉFENDE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Marie-hélène ISERN-REAL

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Monique PARET
Me Monique PARET

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/03014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXU

N° MINUTE :
7 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024

DEMANDERESSES
Association TUTELAIRE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0103

Madame [K] [U] veuve [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0103

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0994

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXU

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U] veuve [P] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 2]. Elle l’occupait à titre de résidence principale jusqu’à son admission le 17 décembre 2020 en EHPAD. Elle y hébergeait également Monsieur [I] [Z] depuis plusieurs années.

Un pacte civil de solidarité a été contracté entre Madame [K] [U] veuve [P] et Monsieur [I] [Z] le 12 décembre 2019 puis dénoncé à l’initiative de Madame [K] [U] veuve [P] le 21 août 2020. Cette dernière conteste d’ailleurs la validité de la conclusion initiale du PACS en justice tandis que Monsieur [I] [Z] conteste la validité de sa dissolution, les affaires étant toujours en cours.

Madame [K] [U] veuve [P] a par ailleurs été placée sous sauvegarde de justice le 28 septembre 2020 puis sous tutelle le 10 septembre 2021, la mesure ayant été confiée en dernier lieu à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4].

Considérant que Monsieur [I] [Z] ne dispose d’aucun titre d’occupation, et par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [K] [U] veuve [P], représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4], a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec autorisation du transport et de la séquestration des biens meubles,Sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1500 euros à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux,Sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024.

A l'audience Madame [K] [U] veuve [P] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elles ont maintenu les demandes de leur acte introductif d'instance et ont sollicité le rejet des prétentions adverses.

Monsieur [I] [Z] a été représenté à l’audience par son conseil et a fait viser des conclusions qu’il a développées oralement. Il a sollicité de déclarer l’action irrecevable. A défaut, au fond, Monsieur [I] [Z] a demandé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’il a initiée en nullité de la rupture du PACS, subsidiairement, de rejeter les demandes adverses au motif qu’il a été bénéficiaire d’un prêt à usage désormais transformé en obligation civile, à titre très subsidiaire, de lui octroyer un an pour quitter les lieux, outre la condamnation de Madame [K] [U] veuve [P] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

L’article 496 du code civil dispose que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Sur l’étendue des prérogatives d’un tuteur, l’article 459 alinéa 3 du même code pose que la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

En l’espèce, Monsieur [I] [Z] soutient que la présente instance, visant à rompre le concubinage et à l’expulser du logement de Madame [K] [U] veuve [P], porte atteinte à ces dispositions. Or, dans son arrêt du 18 avril 2023, la cour d’appel a indiqué que « le lien de PACS n’existe plus et ne peut servir de support à la désignation en qualité de membre de la famille de l’appelant ». En outre, il est constant que Madame [K] [U] veuve [P] et Monsieur [I] [Z] ne vivent pas ou plus en couple depuis l’entrée en EHPAD de la demanderesse le 17 novembre 2020. Dans le même sens, la qualité de concubin de Monsieur [I] [Z] est remise en cause par des attestations de membres de l’entourage de Madame [K] [U] veuve [P], ayant valeur de simples renseignements, l’un mentionnant n’avoir « jamais perçu un signe, un geste d’une quelconque relation amoureuse entre eux » (pièce n°18), l’autre indiquant que Monsieur [I] [Z] n’a jamais été intégré aux réunions de famille de la demanderesse (pièce n°19). Dans le même sens, le jugement du 10 septembre 2021 rapporte les préconisations du Procureur de la République selon qui « le positionnement de Monsieur [I] [Z] ne permet pas de considérer que celui-ci soit animé par le désir de protéger utilement Madame [K] [U] veuve [P] » et qu’il « s’avère que Monsieur [I] [Z] n’a pas démontré être soucieux de l’intérêt et du bien-être de Madame [K] [U] veuve [P] dès lors que celle-ci a dû être hospitalisée pour dénutrition alors qu’il vivait à son domicile ». A l’inverse, les attestations produites par Monsieur [I] [Z] aux débats, datées des années 2020 et 2021, ne démontrent pas de l’existence d’une vie maritale entre les parties au jour de l’assignation. Par suite, Monsieur [I] [Z] n’établit pas sa qualité de concubin au 13 février 2024 qui aurait été de nature à nécessiter la saisie du juge des tutelles préalablement à l’assignation.

En conséquence, l’action est recevable en l’état.

Sur la demande en sursis à statuer

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

En l'espèce, Monsieur [I] [Z] souhaite que la juridiction de céans connaisse de l’issue du litige relatif à la validité contestée de la rupture du PACS avant de statuer. Or, il n’expose pas en quoi cette décision à venir aurait une influence sur la présente instance. En effet, s’il est fait état que le PACS implique un engagement de vie commune, il ressort des pièces communiquées par les parties que Madame [K] [U] veuve [P] ne réside plus dans son appartement mais en EHPAD depuis le 17 novembre 2020, ceci définitivement eu égard à son âge, sa perte d’autonomie, et à son état de santé très dégradé ayant justifié l’ouverture d’une mesure de tutelle. S’il est fait référence en outre au droit de jouissance au profit du partenaire survivant de l’appartement un an après le décès de l’autre partenaire, il est constant que Madame [K] [U] veuve [P] est en vie. Enfin, il sera relevé que Monsieur [I] [Z] a initié la procédure en contestation de la validité de la rupture du PACS le 17 mai 2024, peu avant l’audience du 31 mai 2024 et alors que l’acte contesté date du 21 août 2020, soit quatre années auparavant.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage, invoqué en défense, est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Toutefois, quand la chose prêtée est d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, comme le prêt d'un appartement pour loger une personne, le contrat ne saurait être perpétuel. L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat. En l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004). Le prêt à usage ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l'emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt à usage.

En l'espèce, Monsieur [I] [Z] ne verse aucune pièce de nature à établir l’existence d’un prêt à usage en particulier démontrant la volonté commune des parties de s’engager dans un tel contrat.

Par suite, l'occupation des lieux par Monsieur [I] [Z] est établie et n’est pas contestée, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé puisque Monsieur [I] [Z] n'est nullement entré dans les lieux par voie de fait mais était hébergé. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, si Monsieur [I] [Z] justifie de ressources faibles, il apparaît qu’il n’apporte aucun élément aux débats de nature à démontrer sa recherche de logement, dans le parc social ou privé, même récente. Par ailleurs, il ressort des pièces versées en demande, que Madame [K] [U] veuve [P] est très âgée et doit pouvoir disposer de liquidités afin d’honorer durablement ses redevances de séjour en EHPAD, dont le montant est relativement élevé, et bénéficier des soins qu’exige son état de santé dégradé. Enfin, la sommation d’avoir à quitter les lieux date du 26 octobre 2020 si bien que Monsieur [I] [Z] a déjà bénéficié en pratique de larges délais.

En conséquence, la demande de Monsieur [I] [Z] sera rejetée.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d'occupation

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour l'usufruitier dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, cEtitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées en demande que l’appartement occupé par Monsieur [I] [Z] est de type T3 et que la taxe foncière s’élève à 1499 euros pour 2023. En l’absence de tout élément de comparaison sur la valeur locative d’un tel bien dans le secteur, ni d’élément sur le montant des charges récupérables, l'indemnité d'occupation sera fixée à 500 euros par mois. Monsieur [I] [Z] sera ainsi condamné au paiement de cette somme « à compter de la décision », conformément à la demande de Madame [K] [U] veuve [P] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4] dans leurs écritures, et non antérieurement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [I] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [K] [U] veuve [P], représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [K] [U] veuve [P], représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 500 euros à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [K] [U] veuve [P], représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4], une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/03014
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.03014 ?
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