TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/35855 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYUF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] épouse [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/028813 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Canelle LANSARD, Avocate au barreau de Bobigny, PB#75
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
domicilié : chez Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] et M. [O], tous deux de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état civil d'[Localité 8] (Côte d'Ivoire) sans contrat préalable.
Par acte d'huissier délivré le 22 mai 2023, Madame [C] a fait assigner M. [O] en divorce devant cette juridiction sans spécifier de fondement.
Par dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, Madame [C] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-la perte du nom d'épouse,
-l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
-l'exécution provisoire.
M. [O], assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 avril 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 27 juin 2024, délibéré prorogé au 10 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l'assignation du 22 mai 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [M] [K] [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)
Et
M. [E] [I] [U] [O], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 mai 2023 ;
RAPPELLE que Madame [C] perdra l'usage du nom patronymique de M. [O] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [C] le droit au bail se rapportant au domicile conjugal situé [Adresse 7] - [Localité 6] ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 10 Juillet 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président