TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maude MASCART
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXH
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juillet 2024
DEMANDERESSES
Madame [H] [T] divorcée [U], demeurant [Adresse 3] - CANADA
Madame [K] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXH
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2006 ayant pris effet à cette date, Monsieur [T] a donné à bail à Monsieur [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour une durée de 3 ans minimum renouvelable par tacite reconduction.
L'immeuble a été mis en copropriété le 18 janvier 2019.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Madame [T] divorcée [U], Madame [T] épouse [W] et Madame [T] épouse [J], ci-après dénommées les consorts [T], venant aux droits de Monsieur [T] décédé le 22 mai 2017, ont fait délivrer à Monsieur [V] un congé pour vente avec une offre de vente au prix de 680 000 euros payable comptant le jour de la vente et précisant qu'à défaut d'acceptation dans le délai de préavis, le congé prendrait effet le 31 décembre 2023 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2024, les consorts [T] ont fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ valider le congé pour vente délivré le 15 mai 2023,
▸ dire que le bail a pris fin au 31 décembre 2020 et que Monsieur [V] est depuis cette date occupant sans droit ni titre,
▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [V] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
▸ dire que l'huissier pourra se faire assister d'un serrurier et par la force publique si besoin,
▸fixer à la somme de 379,49 euros mensuels hors charges le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 31 décembre 2023 et jusqu'à justification de la libération effective des lieux et la remise des clés par Monsieur [V],
▸ dire que ces indemnités seront majorées des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances,
▸condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée au 24 mai 2024.
A cette date les requérantes par l'intermédiaire de leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
En défense, Monsieur [V], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la validité du congé délivré et la demande d’expulsion:
L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
Par ailleurs, aux termes de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du titre visé, par le bailleur, sont de plein droit opposables au partenaire lié par un PACS au locataire, ou au conjoint du locataire si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, les consorts [T] ont adressé à Monsieur [V] le 15 mai 2023, un congé pour vente des lieux sis [Adresse 2].
Il ressort du bail du 1er janvier 2006 que ce dernier a été conclu valablement pour une durée de trois ans renouvelables et a été reconduit par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2023.
Ainsi le congé délivré le 15 mai 2023 pour le 31 décembre 2023 a été régulièrement signifié, en respectant le préavis légal de six mois.
Par ailleurs il mentionne le prix de vente du bien, soit 680 000 euros.
Au total, Monsieur [V] qui n'a pas accepté cette offre de vente du logement et s’est maintenu dans les lieux au-delà du 31 décembre 2023, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er janvier 2024.
- Sur l’expulsion de l’occupant :
Les consorts [T], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [V] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, aucun élément ne venant justifier l'astreinte demandée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
- Sur l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de Monsieur [V] malgré le congé, crée à l’égard des bailleresses un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Monsieur [V] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel courant outre les charges, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération des lieux, ladite indemnité étant réévaluée conformément aux conditions particulières du contrat de bail.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [T] qui ont été contraints d’exposer des frais pour faire valoir leurs droits en justice.
Monsieur [V] sera ainsi condamné à payer aux consorts [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate la validité du congé délivré à Monsieur [V] par les consorts [T] le 15 mai 2023 ;
Constate en conséquence la résiliation de plein droit du bail d'habitation portant sur le logement sis [Adresse 2], au 31 décembre 2023 ;
Dit que Monsieur [V] est déchu de tout titre d'occupation du logement sis [Adresse 2], depuis le 1er janvier 2024 ;
Dit que Monsieur [V] devra libérer les lieux ainsi que tous occupants de son chef ;
Ordonne à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux et avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
Précise que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [V] à payer aux consorts [T] à compter du 1er janvier 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des accessoires jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la libération des lieux et la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres aux propriétaires des lieux ou leur mandataire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur [V] à payer aux consorts [T] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 09 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE