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09/07/2024 | FRANCE | N°23/09853

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 09 juillet 2024, 23/09853


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Thierry CHAPRON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérôme CAYOL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ST7

N° MINUTE :
4 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 09 juillet 2024


DEMANDERESSE
Madame [D] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocats au barreau de

PARIS, vestiaire : #P0479


DÉFENDERESSES
Fondation LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Association L’ASSOCIATION LES PETITS FRERE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Thierry CHAPRON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérôme CAYOL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ST7

N° MINUTE :
4 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 09 juillet 2024

DEMANDERESSE
Madame [D] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0479

DÉFENDERESSES
Fondation LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Association L’ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Fondation LA FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Association L’ASSOCIATION AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Association L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0109

Décision du 09 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ST7

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vertu d’un bail sous seing privé du 04 octobre 2017 conclu pour une durée de 3 ans à compter du 05 octobre 2017 avec tacite reconduction, Madame [C] a donné en location à Monsieur [T] un logement sis [Adresse 2].

Madame [C] est décédée le 18 août 2022.

La FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, l'association AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE, l'Association DIOCESAINE DE PARIS, ses ayant droits ci-après dénommés les légataires universels, sont devenus propriétaires du bien le 24 novembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice du 03 avril 2023, les légataires universels ont délivré un congé à Monsieur [T] pour le 04 octobre 2023, avec offre de vente pour l'appartement loué au prix de 1 900 000 euros.

Par acte de commissaire de justice des 02, 03 et 04 octobre 2023, Madame [B] épouse [T] a fait assigner les légataires universels devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ déclarer inopposable le congé délivré faute de notification à son égard,
▸condamner les légataires universels au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée au 24 mai 2024.

A cette date, Madame [B] épouse [T], par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, faisant état de la nullité du congé pour vente délivré à Monsieur [T] faute de lui avoir été notifié alors qu'elle est son épouse et qu'elle est co-titulaire du bail.

En défense, les légataires universels étaient représentés par un conseil lequel a soutenu que le bailleur devait être informé du mariage de son locataire par une démarche positive d'information de ce dernier et dont il devait pouvoir apporter la preuve, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sollicitant la condamnation de la requérante à régler une somme de 648 euros à chacun des légataires universels au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées à l’audience et reprises oralement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la validité du congé délivré au locataire à l'égard de la requérante :

L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (…).

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du titre visé, par le bailleur, sont de plein droit opposables au partenaire lié par un PACS au locataire, ou au conjoint du locataire si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

En l’espèce, la validité du congé délivré le 03 avril 2023 à l'égard de Monsieur [T] n'est pas contestée.

En revanche, la requérante indique qu'elle est mariée avec Monsieur [T] depuis le 23 décembre 2017, et qu'à ce titre, le congé pour vente aurait également dû lui être délivré, soutenant ainsi que le congé délivré le 03 avril 2023 lui est inopposable.

Au soutien de dires, elle verser aux débats quelques courriels adressés par Monsieur [T] au gestionnaire du bien dont il ressort seulement que Monsieur [T] ne résidait pas seul dans le logement puisqu'il évoque ses enfants et mentionne une seule fois « ma femme ».

La requérante produit également une attestation d'assurance habitation établie le 11 septembre 2020 au nom de « M [T] [K] et MME [T] [D] » qui n'a aucune valeur probante concernant l'existence d'un mariage, et une copie d'une enveloppe comportant la mention « maître [T] et Madame » qui émanerait de la propriétaire désormais décédée, et qui n'a pas plus de valeur probante.

Elle verse enfin au dossier un abstract de jurisprudence parfaitement inopérant.

Ainsi aucun de ces éléments n'est de nature à prouver une démarche positive de Monsieur [T] d'information de la bailleresse de son mariage le 23 décembre 2017, tandis qu'il pesait pourtant sur lui une obligation d'information concernant sa situation maritale, la preuve de cette information incombant à la requérante et non pas aux défendeurs.

En conséquence de quoi, la délivrance de ce congé par les bailleurs étant opposable au conjoint du locataire si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, ce qui est le cas en l'espèce, il y a lieu de dire que le congé est parfaitement opposable à Monsieur [T] et à la requérante.

- Sur l’exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire par provision.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des les légataires universels qui ont été contraints d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Madame [B] épouse [T] sera ainsi condamnée à payer à chacun des légataires universels la somme de 648 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [B] épouse [T], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

Déboute Madame [B] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit que le congé pour vente délivré le 03 avril 2023 à Monsieur [T] est opposable à Madame [B] épouse [T] conjointe de Monsieur [T] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne Madame [B] épouse [T] à payer la somme de 648 euros à la FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, 648 euros à l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, 648 euros à la FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, 648 euros à l'association AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE et 648 euros à l'Association DIOCESAINE DE PARIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [B] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 09 juillet 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09853
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.09853 ?
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