TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BERNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître AZEMA
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/02594 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNFS
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [M] épouse [O],
Monsieur [B] [M],
Monsieur [L] [M],
Monsieur [D] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BERNARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C958
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître AZEMA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02594 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNFS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2022, l’indivision de Madame [M] [I] composée de Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D] a délivré congé pour vente à effet du 14 octobre 2022 à Monsieur [J] [W].
Monsieur [J] [W] s’est maintenu dans les lieux.
L’indivision composée de Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D] a assigné Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater la validité du congé pour vente, de procéder à l’expulsion de Monsieur [J] avec l’assistance de la force publique si nécessaire, ordonner le transports des meubles, condamner monsieur [J] à verser une indemnité d’occupation égale à la somme des loyers et charges majorés de 15 %, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Une réouverture des débats a été ordonnée par jugement avant dire droit le 26 septembre 2023.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 15 mai 2024, Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, aux termes desquelles ils ont réitéré les demandes de son assignation, sauf à ajouter une demande de paiement des loyers pour la somme de 6098, 96 euros arrêtés au 10 mai 2024.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que les arguments avancés par Monsieur [J] [W] sur la nullité de l’assignation, qui indique qu’une seule adresse est indiquée, manifestement fausse, sur l’assignation lui faisant nécessairement grief en raison des problèmes liés à l’exécution du jugement, sont inopérants, ce dernier s’étant exprimé devant le tribunal. Ils rétorquent également qu’ils sont recevables à agir en tant qu’héritiers déclarés et non contestés. Ils avancent également que Monsieur [J] n’a pas respecté son droit de préemption, qu’il a une dette locative, et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles du défendeur.
Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, dépose des écritures à l’audience. Il relève la nullité de l’assignation, seule une adresse étant indiquée, alors que l’assignation est formée par quatre personnes, le privant ainsi de toute possibilité de faire exécuter la décision à intervenir. Subsidiairement, il se prévaut de l’irrecevabilité des demandes, la qualité d’héritiers n’étant pas justifiés. Il sollicite le rejet des demandes en raison de l’irrespect par les demandeurs du droit de préemption, précisant n’avoir aucune dette locative, sollicitant à titre reconventionnel, des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros, au titre d’un préjudice moral et à hauteur de 2000 euros au titre de la procédure abusive , outre le remboursement de 10850 euros au titre des charges, de 1060, 30 euros au titre de la réparation du chauffe-eau à la charge des bailleurs, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'intérêt de la mention du domicile n'est pas seulement de préciser l'identité mais de permettre au destinataire de l'acte de se mettre en rapport avec le demandeur pour lui faire des offres, notamment lorsque l'affaire n'est pas encore venue devant la juridiction saisie, et surtout de procéder à l'exécution forcée de la décision de justice.
Le domicile d'une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence, dans les conditions fixées par les articles 102 et suivants du code civil.
S'agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu'aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et qu'elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, aux termes de l'assignation, seule une adresse est communiquée, adresse qui ne correspond à aucune des adresses mentionnées par les quatre demandeurs qui ont été précisées sur le congé pour vente transmis ou dans la sommation de quitter les lieux, la qualité d’héritiers n’étant, au surplus, pas justifiés.
En outre, l'indication erronée des adresses ne saurait être considérée comme couverte, les défendeurs répondant à ce moyen de la façon suivante : « Force est de constater que les arguments présentés par la défense ne sont pas probants et qu’en tout état de cause, Monsieur [J] a pu s’exprimer devant le tribunal de Céans ».
En ces conditions, il en résulte qu'une telle irrégularité expose le défendeur à l'impossibilité de pouvoir faire exécuter la décision de justice à intervenir, lui causant ainsi un grief, et justifie de l'annulation de l'acte.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d'annulation de l'assignation et de constater que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes de Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D].
De même, les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [J], ayant le caractère de demandes incidentes en application de l’article 63 du code de procédure civile, ne pourront pas être examinées.
Sur les mesures accessoires
Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D] qui succombent, supporteront, in solidum, les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande du défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1500 euros.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation du 17 février 2023 délivrée par Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D]
Constate que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes de Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D] et des demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [J],
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne in solidum Madame [M] [P], Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Monsieur [M] [D] aux dépens de l'instance et à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [W] [J] ;
Rappelle que la decision est assortie de l'exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection