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09/07/2024 | FRANCE | N°21/10973

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 09 juillet 2024, 21/10973


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BORE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître GOUTAIL





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/10973
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WA


N° MINUTE :


Assignation du :
05 Août 2021






JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de P

ARIS, vestiaire #A0201


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société MAS ROCHER
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELAR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BORE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître GOUTAIL

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/10973
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WA

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société MAS ROCHER
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

Décision du 09 Juillet 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/10973 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WA

DÉBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le cabinet Mas Rocher en est le syndic.

M. [F] [Y] est propriétaire des lots n°111 et 45, consistant en un studio au 5ème étage et une cave.

Fin 2018, l’architecte de l’immeuble a constaté des désordres affectant la copropriété, en raison du défaut d’étanchéité des terrasses du 6ème étage côté rue, lesdites terrasses constituant des parties communes à jouissance privative des consorts [D] et [HB].

C’est dans ce contexte que, par jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et les consorts [D] à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ainsi qu’à certains de ses copropriétaires à titre personnel.

Ce jugement a été annexé à la convocation des copropriétaires de l’assemblée générale du 18 juin 2019 de l’immeuble sis [Adresse 3] et, lors de cette assemblée, les copropriétaires ont décidé en résolution 13 de ne pas interjeter appel de ce jugement, de déclarer le sinistre à l’assureur de l’immeuble AXA, ainsi que de provisionner le financement des sommes dues, alors non prises en charge par l’assureur, sous la clef de répartition des charges communes générales.
Les copropriétaires du [Adresse 3] ont pu être remboursés de ces sommes en octobre 2019, en fonction de leur quote-part.
Lors de cette assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 18 juin 2019, il a été également voté en résolution 14 la rénovation complète de l’étanchéité des deux terrasses accessibles du 6ème étage côté rue, selon la clef de répartition de la dépense en charges communes générales prévue au règlement de copropriété.
M. [Y] a voté pour cette résolution.

Les travaux de réfection de ces terrasses ont été réalisés au cours de l’année 2019 ; l’assemblée générale des copropriétaires en date du 19 novembre 2020 a approuvé les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2019, inclus 107.731,79 au titre des travaux, dont ceux relatifs à l’étanchéité de ces terrasses.
M. [Y] a voté contre l’approbation des comptes de l’assemblée générale du 19 novembre 2020, estimant que le montant de ces travaux aurait dû être imputé aux propriétaires des lots du 6ème étage et non au syndicat des copropriétaires.

Par courrier recommandé en date du 16 mars 2021, M. [Y] a demandé au cabinet Mas Rocher d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires prévue le 8 juin 2021 six résolutions relatives à divers points soit :

- la modification de la répartition des charges du budget 2019, voté le 19 novembre 2020,
- l’approbation des comptes de 2020,
- le quitus au syndic pour sa gestion 2020,
- la désignation d’un nouveau syndic,
- la désignation des membres du conseil syndical,
la régularisation de l’emprise sur les parties communes de l’appartement de la succession [D].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2021, le syndic a convoqué l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pour le 8 juin 2021.

Le syndic a joint à cette convocation un courrier aux copropriétaires intitulé « rectification des déclarations inexactes contenues dans le courrier ci-joint de M. [F] [Y] », dans lequel il commentait les propositions de résolutions soumises par ce dernier à l’ordre du jour de ladite assemblée.

Par lettre recommandée en date du 11 mai 2021, son accusé de réception signé le 17 mai 2021, M. [Y] a adressé un pouvoir et ses consignes de vote au syndic pour l’assemblée générale du 8 juin 2021, à laquelle il a finalement participé par visioconférence.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a notamment voté lors de cette assemblée en résolution n°14 la vente de lots nouvellement créés, issus de parties communes, à l’indivision [D].
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2021 a été notifié aux copropriétaires par lettre recommandée en date du 17 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2021, M. [Y] a contesté le sens de son vote en résolution 14, tel que reporté dans le procès-verbal de cette assemblée notifié par le syndic, indiqué comme favorable alors qu’il avait transmis une consigne de vote par correspondance pour un vote défavorable.
Par exploit du 5 août 2021 M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2021 à titre principal, et d’annulation des résolution 4 à 9, 16 à 20, 14 et 21 de cette assemblée à titre subsidiaire.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [Y] demande au tribunal de

«Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
- Annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
A titre subsidiaire,
- Annuler les résolutions n° résolutions 4 à 6, 9, 16 à 20, 14 et 21 du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
En toutes hypothèses,
- Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a commis un abus de droit ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1.500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire et juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [F] [Y] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet CDG, EURL GOUTAIL AVOCAT en la personne de Maître Coralie GOUTAIL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile».

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que :

- Le syndic a communiqué en annexe de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 juin 2021 une lettre décrédibilisant les 6 points dont il avait demandé l’inscription à l’ordre du jour ; le syndic a dès lors modifié les résolutions proposées et à ce titre l’assemblée générale encourt la nullité ;
- M. [Y] fait valoir qu’il a tenté de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juin 2021 les résolutions ayant pour objet la réaffectation des charges du budget 2019, antérieurement votées lors de l’assemblée générale en date du 19 novembre 2020 ;
- Il soutient que ces résolutions, concernant la condamnation liée à la procédure contre la copropriété voisine du [Adresse 2] et les travaux d’étanchéité des terrasses, ont été votées alors que des informations essentielles avaient été occultées par le syndic,

ce qui a orienté le vote dans un sens défavorable au syndicat des copropriétaires, mettant à sa charge les sommes provisionnées alors qu’elles auraient du être imputées aux seuls copropriétaires du 6ème étage ;
- Le rapport de M. [J], architecte, qui conclut au défaut d’entretien des jardinières des terrasses [D] et [HB] n’a en effet pas été communiqué aux copropriétaires lors du vote de ces charges ; la nature privative de ces jardinières maçonnées, à l’origine des infiltrations, a en outre été dissimulée par le syndic, en collusion avec les copropriétaires du 6ème étage, membres du conseil syndical ;
- Les dispositions de l’article 11 du règlement de copropriété prévoyant que les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses et balcons doivent les maintenir en parfait état d’entretien, les consorts [D] et [HB] étaient responsables de leur défaut d’étanchéité à l’exclusion de tout autre copropriétaire ;
- Dès lors que ces informations essentielles pour la délibération éclairée pour le vote de ces résolutions étaient occultées, les copropriétaires n’ont pu formuler de vote éclairé lors de l’assemblée générale du 18 juin 2019 et devaient en conséquence être à nouveau votées lors de l’assemblée générale du 8 juin 2021 ;
- Le syndic Mas Rocher n’a pas communiqué le jugement de condamnation en date du du 6 novembre 2018 du tribunal judiciaire de Paris dans un délai lui permettant de faire appel ;
- La résolution n°14 mentionne que M. [Y] a voté favorablement alors que son formulaire de vote par correspondance indiquait un vote défavorable, elle encourt la nullité à ce titre ; de manière plus générale, le décompte des votes par correspondance s’agissant de cette résolution a été irrégulièrement comptabilisé ;
- La résolution 21 encourt la nullité car la règle de la double majorité n’a pas été respectée, et a été adoptée de manière globale sans distinguer les décisions y afférentes par vote distinct ;
- Les résolutions 47 à 6, 9, 16 à 20, 14 et 21 ont été adoptées dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de certains copropriétaires au détriment de l’intérêt collectif ce qui constitue un abus de majorité.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande du tribunal de :

«Déclarer Monsieur [F] [Y] irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses prétentions ;
Débouter Monsieur [F] [Y] de la totalité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir».

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

- M. [Y] ne peut pas contester l’assemblée générale en son entier car il n’est pas défaillant ni opposant à toutes les résolutions
- La thèse selon laquelle le coût de réfection des terrasses devait incomber aux seuls copropriétaires du 6ème étage a déjà été soutenue par M. [Y], en contradiction avec le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 6 novembre 2018 qui a imputé la cause des désordres provenant des infiltrations des terrasses fuyardes du 6ème étage à 80% pour le syndicat des copropriétaires et à 20% pour M. [D], jugement dont le syndicat des copropriétaires a décidé de ne pas faire appel lors de l’assemblée générale du 18 juin 2019, sur les conseils de son avocat ;
- Le jugement du tribunal de grande instance et le rapport de M. [J] ont été communiqués en annexe de la convocation de l’assemblée générale du 18 juin 2020 ;
- Les documents relatifs à l’approbation des comptes de l’exercice 2020, comme ceux relatifs au budget prévisionnel 2021 ont été portés en annexes de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2021.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été close par ordonnance du 16 janvier 2023, et fixée à l’audience du 15 novembre 2023, reportée au 27 mars 2024 pour réorganisation du service, puis mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle le jugement a été mis à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur les demandes de M. [Y]

I- Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 juin 2021 en son entier

L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : «Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.

Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale».

En application de ce texte, pour qu’une contestation puisse être valablement élevée, l’assemblée doit avoir pris une véritable décision, soit une délibération explicite sanctionnée par un vote. (Cass.3ème civ., 4 nov. 2004, n°03-11.741).

Par ailleurs, pour pouvoir contester une décision de l’assemblée il faut avoir la qualité de copropriétaire opposant, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester, (ex. Civ 3ème, 9 février 2017, n°15-26.908)

Possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 24 janvier 2001, n°99-1.692).

Il est constant qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379), et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).

Sur ce

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2021 versé aux débats que M. [Y] a voté favorablement aux résolutions n° 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 24, votes favorables qu’il ne conteste pas.

En conséquence, M. [Y] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant à la totalité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale en date du 8 juin 2021, dès lors et en application des textes sus-visés, il sera déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de cette assemblée générale en son entier.

II- Sur les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°4, 5, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 juin 2021

L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «I. — Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance», s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II. — Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I:
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité,

Décision du 09 Juillet 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/10973 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WA

de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat;
b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic;
c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné;
d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels;
e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène;
f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe;
g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;
h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes;
i) La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5;
j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants.
k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps»

L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision visées à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes,

lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent f ;
g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété;
h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur les parties communes ;
i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires;
j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieure ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules;
k) l'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires ;
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 172-2 du code de la sécurité intérieure;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.»

Aux termes de l’article 25-1de la loi du 10 juillet 1965, «Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité de l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote».

Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l'abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires,

ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.

Le tribunal ne peut être saisi d’une demande en contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999)

L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que «Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :

I.- Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel (...)»

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»

a) Sur la demande d’annulation des résolutions n°4 et 5, relatives à l’approbation des comptes et le quitus au syndic

M. [Y] a voté contre les résolutions n°4 et 5 ainsi libellées :

«Résolution n°4: Approbation des comptes de l’exercice arrêté au 31/12/2020

Après avoir pris connaissance des comptes (état financier, compte de gestion générale, compte de gestion pour opérations courantes, comptes de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles, état des travaux votés non encore clôturés), l’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice arrêté au 31/12/2020 à la somme de 135.638,22 euros.

Résultat
Pour : [O] [C] (128) [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) [K] (168) [R] (179) [S] [A] (179) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI LPJB (173) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74) SCDI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Contre : [Y] [F] (184) [X] [M] (275)
Abstention : Zink-Roche (37)

La résolution est ACCEPTEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

«Résolution n°5: quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31/12/2020

L’assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31/12/2020

Résultat
Pour : [O] [C] (128) [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) [K] (168) [R] (179) [S] [A] (179) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI LPJB (173) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74) SCDI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Contre : [Y] [F] (184) [X] [M] (275)
Abstention : Zink-Roche (37)

La résolution est ACCEPTEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

Il ressort de la convocation à l’assemblée générale en date du 8 juin 2021, versé aux débats, que le syndic a adressé aux copropriétaires convoqués :

- En annexe 1, l’état financier après répartition au 31 décembre 2020 (date de clôture de l’exercice) ;
- En annexe 2, le compte de gestion général de l’exercice clos réalisé (N) du 01/01/2020 au 31/12/2020 et budget prévisionnel de l’exercice (N+2) du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;
En annexe 3, le compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice clos réalisé (N) du 01/01/2020 au 31/12/2020 et budget prévisionnel de l’exercice (N+2) du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;
- En annexe 4, le compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l’exercice clos réalisés du 01/01/2020 au 31/12/2020 ;
- En annexe 5, l’état des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice 01/01/2020 au 31/12/2020 ;
- En annexe 6, un état détaillé des dépenses pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

En conséquence les copropriétaires, qui ont disposé de tous les documents nécessaires à l’approbation des comptes de l’exercice écoulé (2020) et au vote du budget prévisionnel (2021), ont valablement voté l’approbation des comptes et le quitus au syndic selon la majorité applicable de l’article 24.

Les moyens de M. [Y] relatifs au réexamen des comptes votés lors de la réaffectation des charges du budget 2019, antérieurement votées lors de l’assemblée générale en date du 19 novembre 2020, sont inopérants car ne concernant pas le vote des comptes de l’exercice 2020, d’une part, et étant relevé que l’assemblée générale antérieure précitée est définitive, d’autre part.

Enfin, le grief relatif à la « distorsion de la réalité » qu’il adresse au syndic s’agissant de la présentation des comptes ne pourra être retenu, dans la mesure où le syndic a mis en annexe de la convocation de l’assemblée le courrier critique de M. [Y] en date du 16 mars 2021, explicitant ses griefs relatifs au manque d’information des copropriétaires s’agissant du vote du budget 2019, et que le syndic était en droit de joindre un courrier en réponse auxdits griefs, les copropriétaires disposant ainsi des éléments suffisants pour voter en connaissance de cause des arguments échangés entre M. [Y], copropriétaire, et le cabinet Mas Rocher.

Les griefs allégués, à les supposer avérés, n’ont pas vocation à entraîner l’annulation des résolutions critiquées, étant au surplus souligné que le tribunal ne peut se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires sur l’opportunité des décisions prises ; en conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n°4 et n°5.

M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas davantage en quoi les délibérations critiquées ont été votées, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elles ont occasionné une rupture de l'égalité des copropriétaires ou ont été prises avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice, étant en outre précisé que le syndic apporte la preuve que les sommes avancées par les copropriétaires en 2019 au titre des indemnités versées en exécution du jugement du 6 novembre 2018, ont été prises en charge par l’assureur de la copropriété dans leur quasi intégralité.

Dès lors, sa demande d’annulation au titre de l’abus de majorité sera également rejetée.

b) Sur la demande d’annulation de la résolution n°6, relative à la désignation du syndic

M. [Y] a voté contre la résolution n°6, ainsi libellée :

«Résolution n°6: Désignation du syndic

L’assemblée générale désigne à nouveau le cabinet Mas Rocher SAS sis [Adresse 5] en qualité de syndic pour une durée de 15 mois, conformément aux modalités de son contrat de mandat de syndic joint à la convocation.
Les honoraires annuels de gestion courante du Syndic sont fixés à 12.650 euros HT.
L’assemblée générale désigne le Président (e) de séance pour signer le contrat de mandat accepté
En application des dispositions de l’article 21 de la loi 65-557 du 10/07/1965 modifié par l’article 88 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 20 de l’ordonnance du 31 octobre 2019, l’assemblée générale dispense le conseil syndical de procéder à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic

Résultat
Pour : [O] [C] (128) [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) [K] (168) [R] (179) [S] [A] (179) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI LPJB (173) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74) SCDI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Contre : [Y] [F] (184) [X] [M] (275)
Abstention : Zink-Roche (37)

La résolution est SANS DECISION POSSIBLE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

L’assemblée constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et décide de procéder immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 24

Résolution n°6 : Résultat du vote à l’article 24

Résultat
Pour : [O] [C] (128) [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) [K] (168) [R] (179) [S] [A] (179) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI LPJB (173) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74) SCDI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Contre : [Y] [F] (184) [X] [M] (275)
Abstention : Zink-Roche (37)

La résolution est ACCEPTEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

Les termes du différend entre M. [Y] et le syndic de la copropriété ont été communiqués à l’ensemble des copropriétaires en amont de l’assemblée générale en date du 8 juin 2021, par le biais de la diffusion de la lettre de M. [Y] en date du 16 mars 2021, munie de ses annexes, jointe à l’ordre du jour, les copropriétaires ont en conséquence voté en connaissance de cause la reconduction du cabinet Mas Rocher selon la majorité requise, à savoir un deuxième vote sur la majorité de l’article 24 après avoir recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas davantage en quoi la délibérations critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elles a occasionné une rupture de l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice, le cabinet Mas Rocher étant en outre le syndic de la copropriété régulièrement reconduit depuis de nombreuses années.

En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°6.

c) Sur la demande d’annulation de la résolution n°9 relative à l’élection de Mme [D] au conseil syndical

M. [Y] a voté contre la résolution n°9 ainsi libellée :

«Résolution n° 9 : Election des membres du conseil syndical : candidature de Mme [D]

L’assemblée générale élit Mme [D] en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de 15 mois.

Résultat
Pour : [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) [R] (179) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI LPJB (173 SCDI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Contre : [Y] [F] (184) [K] (168) [X] [M] (275) ) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74)
Abstention : [O] [C] (128) [S] [A] (179) Zink-Roche (37)

La résolution est SANS DECISION POSSIBLE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

L’assemblée constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et décide de procéder immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 24

Résolution n°9 : Résultat du vote à l’article 24

Résolution n° 9 : Election des membres du conseil syndical : candidature de Mme [D]
L’assemblée générale élit Mme [D] en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de 15 mois.

Résultat
Pour : [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) [R] (179) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI LPJB (173 SCDI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Contre : [Y] [F] (184) [K] (168) [X] [M] (275) ) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74)
Abstention : [O] [C] (128) [S] [A] (179) Zink-Roche (37)

La résolution est ACCEPTEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants,

donc comme n’ayant pas voté»

M. [Y], qui demande l’annulation de la résolution qui a élu Mme [D] au conseil syndical pour une durée de 15 mois, ne formule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande, valablement votée selon l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions de la passerelle de l’article 25-1, le premier vote ayant recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas davantage en quoi la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elles a occasionné une rupture de l'égalité des copropriétaires ou ont été prises avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.

En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°9.

d) Sur la demande d’annulation de la résolution n°14 relative à la vente à l’indivision [D] des lots 155 et 156 issus des parties communes

«Résolution n°14 : demande de l’indivision [D] – création lots, modificatif état descriptif de division – vente à l’indivision [D]
L’assemblée générale décide de la création des los n°155 et 156 issus des parties communes selon le projet de modificatif à l’état descriptif de division rédigé par Immo Geomètre joint à la convocation.

L’assemblée générale décide de vendre ces deux lots n°155 et 156 à l’indivision [D], ceci pour le prix total de 10.000 euros.

L’assemblée générale donne mandat au syndic de préparer le dossier et signer les actes nécessaires à cette opération.

Après avoir entendu le rappel fait par le syndic sur les règles de majorité applicables pour ce vote, l’assemblée générale décide de passer outre et, les votes exprimés étant majoritairement POUR, décide de considérer la majorité comme acquise. L’assemblée générale a bien compris qu’elle exposait ainsi la copropriété à une possible de contestation (sic) dans le délai de 2 mois suivant la diffusion du procès-verbal. L’assemblée générale reconnaît que le syndic a bien accompli son devoir de conseil et le dispense de toute responsabilité ce concernant.

Résultat
Pour : [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) [Y] [F] (184 – étant précisé que M. [Y] ayant rejoint l’assemblée en visioconférence a décidé de modifier son vote par correspondance) Le [W] [E] (136) More (37) [X] [M] (275) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Contre : [O] [C] (128) [K] (168) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74)

Abstention : [R] (179) [S] [A] (179) SCI LPJB (173) Zink-Roche (37)

La résolution est ACCEPTEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

Il ressort :

1- du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2020 versé aux débats ,
2- des attestations produites par les copropriétaires physiquement présents lors de cette assemblée, versés aux débats,
3- de l’enregistrement vidéo de l’assemblée générale du 8 juin 2020, qui s’est tenue par visio-conférence et qui a été visionné par Maître [U], huissier de justice, qui en a relaté le contenu par un procès-verbal de constat en date du 3 septembre 2021, également versé aux débats, que M. [F] [Y] a participé aux débats par visio-conférence, et a modifié son vote initialement négatif transmis au syndic inscrit dans son bulletin de vote par correspondance, au motif de l’augmentation très significative du prix de rachat des parties communes, ainsi porté à 10.000 euros lors des débats et qu’en conséquence il a voté en faveur de cette résolution.

M. [Y], qui conteste avoir voté favorablement à la résolution n°14, échoue à rapporter la preuve de son vote négatif au regard de ce qui est consigné dans le procès-verbal de l’assemblée générale, des attestations des copropriétaires présents et de l’enregistrement des propos tenus lors de cette assemblée.

En conséquence, M. [Y] doit être considéré comme ayant voté favorablement à la résolution n°14 et sa demande en annulation est irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens qu’il développe au soutien de son annulation.

Dès lors, les moyens développés par M. [Y] au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°21, qui a rejeté sa proposition de résolution n°6 relative à la régularisation de l’emprise sur les parties communes de l’appartement de la succession [D], ne seront pas davantage examinés, puisque sa proposition de résolution concernait une estimation du prix de vente au mètre carré de ces parties communes.

e) Sur la demande en annulation des résolutions n° 16, n°17, n°18, n°19, n°20 proposées par M. [Y] et rejetées par l’assemblée générale

Par courrier recommandé en date du 16 mai 2021, M. [Y] a demandé l’inscription des résolutions suivantes à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juin 2021 :

-Résolution n°1 : Modification de la répartition des charges du budget 2019, voté le 19/11/2020, «L’assemblée générale décide de réaffecter les postes du budget 2019 :
* Poste 6710017 condamnation proc. C/123 Long, montant 39.615,58 euros
* Poste 6710016 Etanchéité terrasses, montant 65.560,60 euros
aux seuls copropriétaires du 6ème étage à l’origine des sinistres.
L’assemblée générale donne mandat au Syndic pour déterminer les responsabilités respectives de ces copropriétaires et si nécessaire, en l’absence d’un règlement amiable, d’engager toute procédure judiciaire utile, pour préserver les droits de la copropriété».

- Résolution n°2 : Approbation des comptes de 2020 «L’assemblée générale décide de ne pas approuver les comptes de l’exercice 2020 en attendant la réaffectation des postes du budget 2019 :
* Poste 6710017 condamnation proc. C/123 Long, montant 39.615,58 euros
* Poste 6710016 Etanchéité terrasses, montant 65.560,60 euros
aux seuls copropriétaires du 6ème étage à l’origine des sinistres».

- Résolution n°3 : Quitus au syndic pour sa gestion 2020 «L’assemblée générale décide de ne pas donner quitus au syndic pour sa gestion de 2020 en attendant la rectification des postes du budget 2019
* Poste 6710017 condamnation proc. C/123 Long, montant 39.615,58 euros
* Poste 6710016 Etanchéité terrasses, montant 65.560,60 euros
aux seuls copropriétaires du 6ème étage à l’origine des sinistres».

- Résolution n°4 : Désignation du Syndic «L’assemblée générale décide de ne pas reconduire le cabinet Mas Rocher dans sa fonction de syndic et choisit le cabinet Maleville Immobilier comme nouveau syndic (contrat ci-joint). Un appel d’offre plus large pourra éventuellement être organisé ultérieurement par les nouveaux membres du conseil syndical, si la copropriété le demande»

- Résolution 5 : Désignation des membres du conseil syndical «L’assemblée générale décide d’exclure du conseil syndical la succession [D] en raison du conflit d’intérêts manifeste dans le règlement du contentieux sur la prise en charge sur ces parties communes depuis la construction de l’immeuble»

Toutes les résolutions proposées par M. [Y], qui ont été communiquées in extenso par le syndic en annexe de la convocation à l’assemblée générale du 8 juin 2020, avec leurs motifs et leurs pièces jointes, ont été portées à l’ordre du jour de cette assemblée et refusées dans les termes suivants :

«Résolution n°16 : demande de M. [Y] – Sa résolution n°1

L’assemblée générale rejette ce projet de résolution.

Résultat
Pour : [Y] [F] (184) [X] [M] (275) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74)
Contre : [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Abstention : [O] [C] (128) [K] (168) [R] (179) [S] [A] (179) SCI LPJB (173) Zink-Roche (37)

La résolution est REFUSEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

«Résolution n°17 : demande de M. [Y] – Sa résolution n°2

L’assemblée générale rejette ce projet de résolution.

Résultat
Pour : [Y] [F] (184) [X] [M] (275) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74)
Contre : [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Abstention : [O] [C] (128) [K] (168) [R] (179) [S] [A] (179) SCI LPJB (173) Zink-Roche (37)

La résolution est REFUSEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

«Résolution n°18 : demande de M. [Y] – Sa résolution n°3

L’assemblée générale rejette ce projet de résolution.

Résultat
Pour : [Y] [F] (184) [X] [M] (275) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74)
Contre : [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Abstention : [O] [C] (128) [K] (168) [R] (179) [S] [A] (179) SCI LPJB (173) Zink-Roche (37)

La résolution est REFUSEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

«Résolution n°19 : demande de M. [Y] – Sa résolution n°4

L’assemblée générale ne donne pas suite à ce projet de résolution (Est précisé que, pour respecter la règle applicable en la matière, cette résolution n°19 a été soumise au vote immédiatement après le vote de la résolution n°6)

Résultat
Pour : [Y] [F] (184) [K] (168) [X] [M] (275) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74)
Contre : [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Abstention : [O] [C] (128) [R] (179) [S] [A] (179) SCI LPJB (173) Zink-Roche (37)

La résolution est REFUSEE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

«Résolution n°20 : demande de M. [Y] – Sa résolution n°5

L’assemblée générale ne donne pas suite à ce projet de résolution.

Résultat
Pour : [Y] [F] (184) [K] (168) [X] [M] (275) SCI Parisienne d’investissement foncier (37) SCI Revad (74)
Contre : [Z] [H] (157) [L] (365) [D] (1011) [D] [B] (150) [V] (168) [P] [T] [N] (37) Le [W] [E] (136) More (37) Pasquier de Franclieu Douce (129) Pasquier de Franclieu Douce (133) Richemond (38) SCI Scardel (469) Société Sega (366) [HB] [G] [I] (492)
Abstention : [O] [C] (128)) [R] (179) [S] [A] (179) SCI LPJB (173) Zink-Roche (37)

La résolution est SANS DECISION POSSIBLE par les personnes ayant pris part au vote
(*) Si la résolution a été amendée, les votes favorables par correspondance sont considérés comme défaillants, donc comme n’ayant pas voté»

Les résolutions ont été rejetées à la majorité applicable pour les délibérations critiquées et sont la conséquence des votes précédents ayant décidé d’approuver les comptes présentés par le syndic, de lui donner quitus pour sa gestion, et de désigner Mme [D] au conseil syndical pour une durée de 15 mois.

En conséquence, M. [F] [Y] sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n°16, n°17, n°18, n°19 et n°20 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 juin 2020.

M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas davantage en quoi les délibérations critiquées ont été votées, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elles ont occasionné une rupture de l'égalité des copropriétaires ou ont été prises avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.

En conséquence M. [Y] sera également débouté de sa demande en annulation des résolutions n°16, n°17, n°18, n°19 et n°20 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 juin 2020 au titre d’un abus de majorité, qu’il dénomme parfois improprement abus de droit dans les motifs comme dans le dispositif de ses conclusions.

2- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de condamnation M. [Y] pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

L’article 1241 du code civil dispose “Chacun est responsable du dommage causé par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence”

En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)

Sur ce

M. [Y] a souhaité faire valoir des arguments en faveur d’une thèse qui n’a pas réussi à convaincre la majorité des copropriétaires, à savoir l’imputation du coût financier des travaux à certains d’entre eux plutôt qu’à l’ensemble des copropriétaires, il a ensuite persisté dans cette démarche par une action en justice.

Le sens de la présente décision, qui le déboute de son action, ne peut à lui seul établir sa mauvaise foi ou sa volonté de nuire à la coproprété.

En outre, le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve de l’abus de droit, n’apporte pas d’éléments objectivant que l’action en justice de M. [Y] ait été à l’origine de difficultés quelconques, ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie.

A ce titre, les comptes de la copropriété, versés aux débats, attestent d’une trésorerie saine.

En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Y] sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance ; il sera en conséquence débouté de sa demande de dispense des frais de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, M. [Y] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 euros à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu publiquement en premier ressort,

DECLARE M. [F] [Y] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 8 juin 2021 en son entier ;

DECLARE M. [F] [Y] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°14 et n°21 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 8 juin 2021 ;

DEBOUTE M. [F] [Y] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. [F] [Y] en indemnisation pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens ;

DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic Mas Rocher, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/10973
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;21.10973 ?
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