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08/07/2024 | FRANCE | N°23/59305

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 08 juillet 2024, 23/59305


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59305

N° RG 24/52180

N° : 6

Assignation du :
11 Décembre 2023, 20 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 23/59305


DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE

Monsieur [M] [K]r>[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [O] [R] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentés par Maître Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au b...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59305

N° RG 24/52180

N° : 6

Assignation du :
11 Décembre 2023, 20 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 23/59305

DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE

Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [O] [R] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentés par Maître Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS - #D0023

DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE

La S.C.I. STANA
[Adresse 5]
[Localité 3]

Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K131

N° RG 24/52180

DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE

La S.C.I. STANA
[Adresse 5]
[Localité 3]

Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K131

DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE (sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [K] et Mme [O] [K] (ci-après dénommés “les époux [K]”) sont propriétaires des lots de copropriété 41 et 42 situés au 7ème étage d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 3]. Selon l’attestation notariée versée aux débats, ces deux lots sont constitués d’une chambre de 8,90 m2 et d’une chambre de 9,30 m².

La société STANA est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble précité, dont le lot 43 constitué d’une chambre contigue au lot 42 des époux [K].

Mme [S], propriétaire d’un lot situé au 6ème étage de l’immeuble, se plaignant de dégâts des eaux en provenance du lot de la société STANA, a fait assigner cette dernière devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 10 décembre 2020, a désigné M. [T] [N] en qualité d’expert judiciaire avec mission de donner son avis sur les causes des infiltrations et sur les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier ainsi que sur les préjudices subis et les responsabilités encourues.

Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge a rendu les opérations d’expertise communes à M. [M] [K].

L’expert a déposé son rapport le 31 août 2022.

Le 11 décembre 2023, les époux [K] et M. [P] [K] ont fait assigner la société STANA devant le juge des référés de ce tribunal aux fins, notamment, de condamnation de la défenderesse à leur verser diverses sommes à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Lors de l’audience du 18 janvier 2024, le juge a décidé de faire convoquer les parties à une audience de règlement amiable en application des dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile.

A défaut d’accord des parties devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable, l’affaire a été rappelée devant le juge saisi du litige à l’audience du 4 avril 2024 lors de laquelle l’instance a été reprise.

Le 20 mars 2024, la société STANA a fait assigner la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE aux fins de condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre à la demande des époux [K] et de M. [P] [K]. Le 4 avril 2024, le juge a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance précitée.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les consorts [K] demandent au juge de:

- condamner la société STANA à payer aux époux [K] une somme de 7.615 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état des murs et du sol dans leur appartement au 7 ème étage;
- condamner la société STANA à payer à M. [P] [K] une somme de 16.000 € à titre de
provision à valoir sur son préjudice de jouissance des suites des dégâts imputables à la société STANA, sur la période du 16 mars 2021 au 31 mars 2024;
- condamner la société STANA à payer à M. [P] [K] une somme de 600 € à titre de provision à valoir sur ses frais de relogement pendant les travaux de remise en état du lot n°42.;
- condamner la société STANA à payer à M. [P] [K] une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral sur la période du 16 mars 2021 au 31 octobre 2023;
- enjoindre à la société STANA d’insonoriser l’installation du lave-linge dans la salle d’eau du lot 43, soit la pose d’un tapis isolant phonique et d’une cloison d’isolation phonique au niveau du mur commun avec le lot 42, pour assurer une isolation phonique efficace et cesser tout trouble
anormal de voisinage, ce sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard dans les 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
- enjoindre à la société STANA de communiquer à M. [P] [K] la ou les factures acquittées correspondantes à cette insonorisation, ce sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard dans les 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;

- en tout état de cause, débouter la société STANA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- condamner la société STANA à payer aux époux [K] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société STANA à payer à M. [P] [K] une somme de 1.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société STANA à payer et supporter les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société STANA demande au tribunal de:

- débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes;
- condamner les consorts [K] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provisions

A l’appui de leurs prétentions fondées notamment sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandeurs exposent que depuis le 16 mars 2021 au moins, l’appartement des époux [K], que leur fils [P] occupe depuis le 4 décembre 2014, est fortement dégradé en raison d’infiltrations d’eau en provenance du lot contigu de la société STANA; que ces désordres résultent des travaux que la défenderesse a réalisés dans ses lots sans respecter les règles de l’art, ainsi que l’expert judiciaire l’a constaté dans son rapport; que la défenderesse n’a finalement fait réaliser les travaux prescrits par l’expert qu’au cours de l’été 2023; qu’ils sollicitent en conséquence l’indemnisation à titre provisionnel des différents préjudices qu’ils ont subis, en application des articles 651, 1240 et 1241 du code civil et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

La société STANA réplique que la demande des époux [K] concernant le parquet de leur lot est excessive car le sol n’a été que partiellement dégradé par les infiltrations; que l’examen des autres postes de préjudices allégués par les demandeurs relève de l’office du seul juge de fond; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que M. [P] [K] subit un préjudice depuis le 16 mars 2021 ni que le lot dégradé constitue son domicile habituel et principal; qu’en outre, les demandeurs, qui n’étaient pas assurés au moment du sinistre, ont ainsi concouru au trouble qu’ils invoquent.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer montant de la provision exigible, dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

En l’espèce, les époux [K] et M. [P] [K] versent notamment aux débats:

- le rapport déposé le 31 août 2022 par l’expert judiciaire qui conclut que “La SCI STANA a pour interlocuteur sans délégation monsieur [L], associé mais non gérant. La SCI a fait réaliser par monsieur [L], qui n’est pas un professionnel du bâtiment, des travaux de rénovation de deux chambres de bonne, séparées par une porte de manière à avoir un appartement (voire deux studios). La salle de bains défaillante (lot n°43) est équipée d’une étanchéité et a été faite en partie dans les normes. Cependant, une fuite derrière la rosace a compromis ces travaux. Egalement, une fuite au niveau de la paroi de douche, permet à l’eau de passer sous le receveur, puis de s’infiltrer dans la dalle, dégradant le mur et la parquet du studio mitoyen appartenant aux consorts [K] (...)”.
- le procès-verbal de constat que les époux [K] ont fait dresser dans leur lot le 2 octobre 2023 dont il ressort que le parquet et le mur mitoyen avec le lot de la société STANA présentent de très importantes dégradations manifestement liées à une humidité excessive et persistante.

Au vu de ces éléments, l’obligation indemnitaire de la société STANA n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe. Le fait que l’assureur des époux [K] ait refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre, au motif que l’origine des désordres serait antérieure à la date de souscription du contrat, est sans incidence sur l’obligation de la défenderesse de réparer les dommages dont elle est responsable.

En ce qui concerne le quantum de son obligation, l’expert judiciaire, au vu du devis de travaux de remise en état produit par les époux [K], a estimé que ces derniers justifiaient d’un préjudice de 6.202,90 € TTC. S’agissant du parquet, il a précisé que “le sol est à remplacer par un nouveau parquet, le précédent, irrécupérable, ayant tuilé”. La société STANA ne démontre pas que cet avis technique serait dépourvu de pertinence.

Au vu de ces éléments et du devis actualisé au 26 juin 2023 produit par les demandeurs, d’un montant de 7.615,30 € TTC, il convient de condamner la société STANA à payer aux époux [K] la somme de 7.615 € qu’ils sollicitent à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre des travaux de remise en état.

Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats:

- le contrat de prêt à usage conclu le 4 décembre 2014 entre M. [M] [K] et M. [P] [K] portant sur un studio situé [Adresse 5] à [Localité 3];
- la copie de la carte nationale d’identité de M. [P] [K] délivrée en 2014 mentionnant l’adresse précitée comme adresse de son domicile;
- une lettre du 21 novembre 2020 de l’hôpital [7] adressée à M. [P] [K] à l’adresse précitée;
- un extrait de l’avis d’impôt sur le revenu de 2022 de M. [P] [K] mentionnant l’adresse précitée.

Au vu de ces éléments, il est établi que M. [P] [K] est l’occupant de la chambre affectée par les infiltrations.

Aux termes de sa note aux parties n°1 établie à la suite d’une visite des lieux effectuée le 2 septembre 2021, l’expert relève que le parquet du studio des époux [K] est gondolé et que “le mur mitoyen avec la salle de bains du lot de la société STANA est cloqué, auréolé et en core plus écaillé. Il est toujours très humide au toucher du sol jusqu’à 1,30 m de hauteur. L’humidité s’est propagée sur le mur vers la fenêtre. Un champignon de la famille des coniophores se développe sous la peinture”. Il convient donc de dire que les désordres litigieux existent depuis au moins le 2 septembre 2021.

La jouissance de son logement par M. [P] [K] a été nécessairement troublée par l’humidité excessive imputable au dysfonctionnement des installations du lot voisin, lequel n’a finalement cessé qu’à la suite des travaux réalisés par la société STANA au cours de l’été 2023. Par ailleurs, la jouissance des lieux demeure affectée par les importantes dégradations provoquées par les infiltrations d’eau, qui ont abîmé le parquet, soulevé sur la moitié de sa surface, ainsi que le mur mitoyen de la chambre, largement recouvert de cloques et de traces malsaines et disgracieuses de moisissures et de champignons. Il convient à cet égard, pour mesurer l’ampleur du trouble de jouissance subi par M. [P] [K], de prendre en considération le fait que son logement présente une superficie très réduite de sorte que son occupant se trouve en pratique directement exposé à ces dégradations dès lors qu’il se trouve dans sa chambre. Aussi, l’obligation indemnitaire de la société STANA n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe.

Au vu des éléments versés aux débats et la date dupuis laquelle les dommages sont subis, il convient d’allouer à M. [P] [K] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2024 inclus.

Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la réalisation des travaux de remplacement du parquet de sa chambre va contraindre M. [P] [K] à déménager ses effets personnels et à se reloger. Pour autant, l’intéressé ne démontre pas que ces travaux dureront trois semaines, ainsi qu’il le soutient. Dans ces conditions, il convient de condamner la société STANA à lui allouer à titre de provision la somme de 300 € et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande.

Pour le surplus, l’existence d’un préjudice moral indépendant du préjudice de jouissance n’est pas démontrée par M. [P] [K].

Sur les demandes des époux [K] et de M. [P] [K] de condamnation de la société STANA à réaliser des travaux d’insonorisation du lave-linge et à en justifier

A l’appui de leurs demandes fondées sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandeurs font valoir que M. [P] [K] subit un trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores générées par le fonctionnement du lave-linge installé dans le lot 43 de la société STANA.

La société STANA réplique que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du trouble allégué.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, les époux [K] et M. [P] [K] se bornent à verser aux débats une attestation émanant de la cousine de M. [P] [K], laquelle témoigne de l’existence d’un bruit de “machine” perçu dans le logement du défendeur. Cette seule pièce est insuffisante à démontrer l’existence du trouble manifestement illicite allégué.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [K] et de M. [P] [K].

Sur la demande de garantie de la société STANA à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, ainsi que le relèvent les demandeurs, l’attestation d’assurance et les conditions particulières versées aux débats par la société STANA n’ont pas été établies à son nom mais à celui de M. [L]. Dans ces conditions, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE est tenue de garantir la société STANA au titre des condamnations prononcées à son encontre par la présente ordonnance.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande.

Sur les demandes accessoires

La société STANA sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande de la condamner à payer aux époux [K] la somme de 3.000 € et à M. [P] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société STANA à payer à M. [M] [K] et Mme [O] [K] la somme de 7.615 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre des travaux de remise en état de leur lot,

Condamnons la société STANA à payer à M. [P] [K] les somme suivantes:

- 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2024 inclus,
- 300 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre des frais de relogement,

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles de M. [P] [K],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [M] [K], Mme [O] [K] et M. [P] [K] de condamnation de la société STANA à réaliser des travaux d’insonorisation du lave-linge et à en justifier,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société STANA de condamnation de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente ordonnance,

Condamnons la société STANA à payer à M. [M] [K] et Mme [O] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamons la société STANA à payer à M. [P] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société STANA aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 08 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59305
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.59305 ?
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