La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°23/09397

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 08 juillet 2024, 23/09397


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAGREE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OZ7

N° MINUTE :
9 JCP






JUGEMENT
rendu le lundi 08 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître LAGREE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P500


DÉFENDERESSE
Madame [Z

] [N],
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Gr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAGREE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OZ7

N° MINUTE :
9 JCP

JUGEMENT
rendu le lundi 08 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître LAGREE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P500

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 08 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OZ7

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er septembre 2021, la société HENEO a conclu avec Mme [Z] [N] un contrat de sous-location meublée portant sur appartement meublé à usage d’habitation (résidence sociale) situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une redevance mensuelle de 659,91 euros charges, complément de loyer et services annexes inclus.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, la société HENEO a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 232,57 euros en principal au titre de l'arriéré de redevances.

Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 29 août 2023, la société HENEO a fait constater que Mme [Z] [N] sous-louait son logement via la plateforme Airbnb.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la société HENEO a fait assigner Mme [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et au visa des articles L.633-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 1244 du code civil a formé les demandes suivantes :
Rejeter toute demande de délais formée par Mme [Z] [N],Condamner Mme [Z] [N] au paiement de la somme de 2 547,72 euros au titre de la dette locative,Condamner Mme [Z] [N] au paiement de la somme correspondant aux fruits civils et a minima la somme de 1 650 euros,Ordonner à Mme [Z] [N] de produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard le relevé des versements AIRBNB depuis la prise d’effet du contrat de résidence, le 1er novembre 2022, jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir, afin de déterminer la somme correspondant aux fruits civils,Déclarer que la violation du contrat de résidence doit être réparée,Condamner Mme [Z] [N] au paiement de la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis,Condamner Mme [Z] [N] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [Z] [N] aux dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 22 avril 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a indiqué que Mme [Z] [N] avait quitté les lieux à la fin du mois d’août 2023 et a actualisé sa dette à la baisse à la somme de 1.342,98 euros. Au soutien de ses prétentions, la société HENEO fait valoir que la sous-location est prohibée et qu’elle est bien fondée, en application des articles 546 et 547 du Code civil, à réclamer les fruits civils de la sous-location, lesquels peuvent être estimés a minima à 1 650 euros (15 nuitées à 110 euros) et l'indemnisation de son préjudice moral et financier.

Mme [Z] [N], comparant en personne, a reconnu avoir procédé à la sous-location de son logement sur AIRBNB. Elle expose qu’étant étudiante aux [4], elle a dû engager des frais dans le cadre de son diplôme de fin d’études. Elle s’engage à communiquer sous quinzine le relevé des sous-locations effectuées par l’intermédiaire de la plate-forme AIRBNB. Elle reconnaît le principe de la dette mais indique que la demande de dommages et intérêts est excessive. Sur sa situation, Mme [Z] [N] précise qu’elle est en recherche d’emploi et qu’elle perçoit le RSA. Elle sollicite des délais de paiement et propose de payer par versements mensuels de 100 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Aucun document n’a été transmis à la juridiction en cours de délibéré.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Mme [Z] [N] est redevable des loyers et charges jusqu'à la date de résiliation du contrat, cette dernière ayant quitté les lieux fin août 2023.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 1.342,98 euros, dépôt de garantie déduit, à la date du 31 décembre 2023.

Pour la somme au principal, Mme [Z] [N], ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 1.342,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur la demande au titre des fruits civils

Aux termes des articles 546, 547 et 548 du Code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L'article 549 de ce même code précise que " le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique."

Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre, indépendamment de tout préjudice (Cass 3ème civ 12 septembre 2019, n°18-20.727).

Au soutien de sa demande, la société HENEO produit les éléments suivants :
- le contrat de sous-location meublée signé le 1er septembre 2021 qui précise dans son article 5.1 que la sous-location à autrui par l’étudiant, lui-même sous-locataire, en tout ou en partie de son logement est interdite, de même que l’hébergement d’un tiers,
- le procès-verbal de constat de Maître [J] [L] en date du 29 août 2023 lequel établit qu'une personne prénommée [Z] loue sur la plateforme Airbnb un logement situé à l’adresse du contrat de sous-location meublée du 1er septembre 2021, que le prix d’une nuit est de 110 euros et que cette proposition de location a fait l’objet de 15 commentaires.

A l’audience, Mme [Z] [N] n’a pas contesté avoir procédé à la sous-location de son logement.

Les commentaires relevés par le commissaire de justice s’élèvent au nombre de 15 et établissent que le logement a été loué 15 nuitées au tarif de 110 euros.

Par ailleurs, le logement a été libéré par Mme [Z] [N] à peu près à la date où le constat a été établi par Maître [J] [L].

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication des relevés AIRBNB sous astreinte dès lors que le préjudice peut d’ores et déjà être évalué à la somme de 1650 euros.

Mme [Z] [N] sera par conséquent condamnée à payer à la société HENEO la somme de 1.650 euros au titre des fruits civils.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est établi que Mme [Z] [N] a loué sans autorisation de la société HENEO son logement, pratiquant une activité lucrative dans un logement qui lui avait pourtant été attribué en raison de son statut d’étudiante et pour lequel elle a bénéficié d’un loyer modéré alors que de nombreuses personnes dans la même situation qu’elle sont en attente d'un logement à loyer modéré, ce qui porte atteinte à l'image du bailleur et le contraint à une particulière vigilance quant à ce type d'activité pour tenter d'y mettre fin. Mme [Z] [N] sera par conséquent condamnée à payer une somme de 800 euros à la société HENEO en réparation de son préjudice moral.
La société HENEO sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice matériel celui-ci ayant déjà été indemnisé au titre des fruits civils.

Sur la demande de délais pour payer la dette

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Au regard de la situation de Mme [Z] [N] précédemment exposée, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.

Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Mme [Z] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité, et la situation économique des parties, justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [Z] [N] à verser à la société HENEO la somme de 1.342,98 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers et charges,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à la société HENEO la somme de 1.650 euros au titre des fruits civils ;

CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à la société HENEO la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral;

AUTORISE Mme [Z] [N] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros, la 24ème devant solder la dette en principal et intérêts,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

REJETTE le surplus des demandes formées par la société HENEO,

REJETTE la demande en paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09397
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.09397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award