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05/07/2024 | FRANCE | N°23/16558

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 05 juillet 2024, 23/16558


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile


N° RG 23/16558

N° MINUTE :


Assignation du :
20 et 21 Décembre 2023

EXPERTISE
RENVOI


GC









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Madame [L] [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]

représentée par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027951 du 24/01/2023 accordée

par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DEFENDEURS A L’INCIDENT

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 11]
[Localité 12]

ET

QBE EUROPE SA/NV
[Adresse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile


N° RG 23/16558

N° MINUTE :

Assignation du :
20 et 21 Décembre 2023

EXPERTISE
RENVOI

GC

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Madame [L] [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]

représentée par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027951 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDEURS A L’INCIDENT

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 11]
[Localité 12]

ET

QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 6]
[Localité 15]

représentés par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1388

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Localité 16]

non représentée

Décision du 05 Juillet 2024
19ème Chambre civile
N° RG 23/16558

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine CHABONAT, Juge

assistée de Madame Célestine BLIEZ,greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 03 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [V], à l’aube de ses 49 ans (pour être née le [Date naissance 8] 1968), sans emploi, a été victime le 4 février 2017, d’un accident de la circulation alors qu’elle avait pris place dans un bus de la RATP lors d’un brusque freinage de celui-ci, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Madame [V] a été transportée aux urgences de l’hôpital [19] où il a été constaté que l’accident était notamment responsable d’une contusion de la hanche gauche, d’une entorse bénigne du genou gauche, d’une contusion costale bénigne de l’hémithorax gauche et d’un torticolis post traumatique bénin.

La RATP a missionné le Docteur [U], son médecin-conseil pour examiner Madame [V].

L’expert amiable a rendu son rapport le 23 novembre 2017 et a conclu ainsi que suit :

- Pas d’arrêt de travail imputable
- Pas d’hospitalisation imputable
- Gênes temporaires partielles de Classe II du 4 février 2017 au 5 mai 2017, puis Classe I
du 5 mai /2017 au 11 septembre 2017
- Souffrances endurées 2/7
- Consolidation : 11/09/2017
- AIPP 9% (49 ans)
- Absence de dommage esthétique
- Aide humaine 4h/semaine pendant 3 mois »

Le 2 mars 2018, la RATP a adressé à Madame [V] une offre d’indemnisation que cette dernière a acceptée.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, Madame [V] a informé la RATP de l’aggravation de ses séquelles et sur demande de la RATP a adressé de nouvelles pièces médicales à son médecin-conseil, lesquelles ont été soumises à l’examen du Docteur [D] (médecin-conseil de la RATP) par délégation de la société QBE EUROPE SA/NV (ci-après « QBE »), assureur de la RATP.
Par courriers en date des 24 janvier 2022 et 7 juin 2022, la RATP par délégation de la société QBE, a informé Madame [V] que le Docteur [D] n’avait pas retenu d’aggravation imputable à l’accident.

Par exploit d'huissier du 20 et 21 décembre 2023, Madame [V] a assigné la RATP et la société QBE aux fins que soit désigné un expert judiciaire et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.

***

Par conclusions d’incident signifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] sollicite du tribunal de :

Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira afin d’évaluer les dommages corporels de Madame [V] résultant de son aggravation.

Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

***

Par concluions en réplique à incident signifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la RATP et la société QBE EUROPE SA/NV sollicite du tribunal de :

Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,

Désigner en conséquence un Expert judiciaire tel qu’il plaira au Tribunal avec mission d’examiner Mme [V] aux fins de se prononcer sur l’existence de l’aggravation du préjudice,

Surseoir à statuer sur les dépens.

***

L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 3 mai 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 5 juillet 2024.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise en aggravation

Toute victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire de son préjudice non incluse lors de la transaction signée initialement, si cette dernière justifie d’une aggravation de son état de santé.

A cet égard, l’aggravation est constituée si de nouvelles séquelles ou par une évolution péjorative, prévisible ou non, des blessures consolidées, depuis les constatations médicales sur la base desquelles l’indemnisation initiale est intervenue.

En l’espèce, Madame [V] sollicite que soit diligentée une expertise afin de déterminer si les séquelles constatées par le Docteur [M], son médecin-traitant, lequel a consigné dans son certificat médical du 8 février 2022 avoir retrouvé à l’examen clinique, une décompensation douloureuses importante d’une arthrose (lombaire et genou) jusqu’à qu’alors aurait été inexprimée avant l’accident outre des séquelles psychologiques.

La RATP et son assureur, même si ces derniers considèrent qu’il n’y a pas d’aggravation, ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer si une aggravation de l’état de santé de Madame [V] est établie.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale :
Commet pour y procéder :
[G] [N]
Ces de Biologie et médecine du sport, DU de Criminalistique, DU d'Etudes de Réparation juridique du
dommage corporel, Docteur en Médecine
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 20]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne
Avec la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/Déterminer l'état de la victime avant l'accident, (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ou postérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation ;
4/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes, (amputations, déformations, cicatrices) ;
5/Noter les doléances de la victime ;
6/Dire si après l'indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
7/ Dans l'affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/Dans l'affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou accident antérieur ;
10/ Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion,
Donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
12/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
13/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;
14/ Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/Préciser du fait de la lésion nouvelle :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
17/ Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixeront ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 08 Janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse
FIXONS à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [V] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 05 Septembre 2024 inclus ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Vendredi 04 Octobre 2024 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n’étant pas requise,
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens,
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Seine-Saint-Denis,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT

SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 14]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/16558
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.16558 ?
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