TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître PIERRE Guillaume
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Philippe CORNET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/05790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KPM
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [H], représentée par l’AGENCE LMHT - [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CORNET , avocat au barreau de MARSEILLE , [Adresse 3]
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F] [K] [N], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [T] [B] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître PIERRE Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A259
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 05 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KPM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 janvier 2021, Mme [V] [H] a consenti à M. [M] [N] un bail portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 5] contre un loyer mensuel de 2085 euros outre une provision sur charges de 90 euros.
M. [M] [N] a donné congé pour le 18 novembre 2022 par acte du 18 octobre 2022.
Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 5 décembre 2022.
Par acte 5 octobre 2022, Mme [V] [H] a fait assigner M. [M] [N] et Mme [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 9148,80 euros (compte arrêté au 1er octobre 2022), 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande également que la saisie conservatoire délivrée le 5 septembre 2022 devienne saisie attribution par application de l’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La radiation de l’affaire du rôle a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
Le 10 juillet 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle et renvoyée à l’audience du 24 novembre 2023.
A l’audience du 14 mars 2024, Mme [V] [H] représentée par son conseil, soutient les termes des conclusions qu’elle dépose. Elle porte la demande principale en paiement à la somme de 10399,50 euros (compte arrêté au 15 décembre 2023) et la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3000 euros. Elle sollicite le rejet des demandes des défendeurs.
M. [M] [N] et Mme [P] [Y], représentés par leur conseil, soutiennent les termes des conclusions qu’ils déposent et demandent au juge des contentieux de la protection de condamner Mme [V] [H] à restituer le dépôt de garantie de 2085 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % du loyer depuis leur départ des lieux, de condamner Mme [V] [H] à déduire de son décompte les deux factures de 1512,50 euros et 1556,50 euros, la taxe d’ordure ménagère 2022 de 733 euros non justifiée, la somme de 506,24 euros correspondant à une «échéance de juin 2023», ainsi que la somme de 1876,69 euros, soit la somme totale de 6184,94 euros, d’ordonner la compensation des créances réciproques, d’accorder 24 mois de délai de paiement aux défendeurs pour s’acquitter de leur dette et de débouter Mme [V] [H] de l’ensemble de ses demandes accessoires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, (…) le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il ressort des pièces produites que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 5 décembre 2022. A cette date, les défendeurs restaient devoir la somme de 10817,30 euros, échéance de novembre 2022 incluse.
Ainsi, le montant des sommes dues au bailleur étant supérieur au montant du dépôt de garantie, Mme [V] [H] était fondée à ne pas restituer ce dernier et à porter le montant équivalent soit 2085 euros au crédit du compte locatif.
M. [M] [N] et Mme [P] [Y] seront déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande principale en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Il ressort du décompte produit en demande qu’à la date du 15 décembre 2023, M. [M] [N] et Mme [P] [Y] resteraient devoir à Mme [V] [H] la somme de 10399,50 euros.
Les défendeurs ne démontrent pas qu’à la date du 1er juin 2022, le décompte locatif était créditeur. Il y donc lieu de considérer qu’à cette date, avant imputation de l’échéance de juin 2022, le solde était égal à zéro.
Il apparaît que la somme de1879,69 euros réglée par virement du 1er juillet 2022 a été inscrite au débit des locataires le 4 juillet suivant comme impayé. Les défendeurs ne produisent que le relevé de compte de juin 2022 de sorte que l’opération de rejet pour impayé de la somme de 1876,69 euros inscrite le 4 juillet 2022 en débit du décompte locatif ne peut être portée sur ce relevé. Il n’y a pas lieu de déduire du décompte locatif la somme de 1889,69 euros.
Les sommes correspondant aux factures de travaux de 1556,50 euros et de serrure de 1512,50 euros, correspondant à des dépenses à la charge du bailleur, portées au débit du compte en février et mars 2023, ont été inscrites sous forme d’avoir au crédit du compte en novembre 2023. Les demandes des défendeurs à ce titre sont devenues sans objet.
Mme [V] [H] ne démontre pas que la taxe ordures ménagères due par M. [M] [N] et Mme [P] [Y] pour l’année 2022 s’élève à 733 euros. En effet, l’avis de taxe foncière présente un montant de 1997 euros au titre de la taxe ordures ménagères pour l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; aucun élément ne permet de chiffrer le montant à la charge des défendeurs. Ce montant sera déduit du décompte locatif.
Le montant de 506,54 euros inscrit au débit du compte le 16 juin 2023 correspond aux charges locatives dues pour la période de janvier à décembre 2021 ainsi qu’il ressort des pièces justificatives versées (relevé des charges locatives 2021 et répartition des charges 2021 approuvée le 8 juin 2022 établie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et correspondant à l’appartement loué aux défendeurs).
En conséquence M. [M] [N] et Mme [P] [Y] seront condamnés solidairement à payer à Mme [V] [H] la somme de 9606,50 euros (10339,50-733) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Mme [V] [H] pourra convertir la saisie conservatoire en saisie attribution selon les modalités prévues à l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécutions.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues".
Il apparaît qu’en octobre 2023, le montant des revenus de l’année 2023 (net fiscal) de M. [M] [N] était de 71703 euros.
En raison de l’ancienneté de la dette, M. [M] [N] et Mme [P] [Y] seront autorisés à régler le montant de celle-ci en 8 mensualités selon les modalités prévues au dispositif.
Il est rappelé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
M. [M] [N] et Mme [P] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu'elle a dû engager dans la présente instance. M. [M] [N] et Mme [P] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [M] [N] et Mme [P] [Y] à payer à Mme [V] [H] la somme de 9606,50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Dit que Mme [V] [H] pourra convertir la saisie conservatoire délivrée le 5 septembre 2022 en saisie attribution selon les modalités prévues à l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécutions,
Autorise M. [M] [N] et Mme [P] [Y] à régler leur dette en 8 mensualités de 1200 euros, la dernière étant majorée du solde en capital et intérêts,
Dit que chaque mensualité sera payable au plus tard le 10 du mois et pour la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [P] [Y] aux entiers dépens,
Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [P] [Y] à payer à Mme [V] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière le juge des contentieux
de la protection