TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/02367
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
29 Mars 2021
GC
JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0493 et par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Monsieur [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Jacqueline LAFFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1305
Décision du 05 Juillet 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/02367
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] âgée de 33 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1982) exerçant la profession d’attachée commerciale au sein de l’entreprise TAI PING CARPETS EUROPE, a été victime le 29 mai 2015 alors qu’elle se trouvait au guidon de son scooter d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [I] [V], lequel n’était pas assuré et se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique.
Transportée aux urgences, il a été constaté que l’accident a été responsable d’une fracture de la jambe gauche et d’une plaie de la jambe gauche.
Le 30 mai 2015, Monsieur [I] [V] a été déféré devant le procureur de la République de Paris, lequel lui a notifié par procès-verbal qu’il devait comparaitre à l’audience du tribunal correctionnel de Paris le 29 juin 2015 du chef de blessures involontaires avec incapacité
n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.
A l’audience du 29 juin 2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 novembre 2015 pour mise en cause de la CPAM par Madame [X] [B].
Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [V] coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.
Par arrêt du 10 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a annulé le jugement déféré en ce qu’il avait omis de statuer sur les demandes de la partie civile et, statuant à nouveau, a fait droit aux demandes de celle-ci et a condamné Monsieur [V] à verser à Madame [B] la somme de 1.600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce dernier s’est exécuté au cours de l’année 2017.
Monsieur [V] n’étant pas assuré, Madame [B] s’est rapprochée du Fond de garantie des Assurances Obligatoires des Dommages (ci-après « FGAO), lequel lui a versé une provision de 7.000 € et a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [F].
Le 2 septembre 2018, l’expert amiable a déposé son rapport et a conclu ainsi que suit :
Gêne temporaires :
Totale du 29 mai au 4 juin 2015 et le 27 avril 2017
Partielle du 5 juin 2015 au 26 avril 2017
Partielle du 28 avril 2017 au 8 février 2018 (ci-dessus pour les classe)
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 mai 2015 au 21 juin 2017
Souffrances endurées : 4,5/7
Dommage esthétique temporaire : ci-dessus
Consolidation : 8 février 2018 (36 ans)
A.I.P.P : 5%
Dommage esthétique permanent : 2/7
Répercussions de l’état séquellaire à la date de la discussion médico-légale :
Sur l’activité professionnelle cf ci-dessusSur l’activité d’agrément spécifique : limitation des performances sans contre-indicationSur la vie sexuelle : aucuneSoins médicaux après consolidation/frais futurs cf voir ci-dessus
Le 19 août 2019, le FGAO a adressé à Madame [B] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par cette dernière.
Par acte d’huissier du 18 mai 2020, Madame [B] a assigné Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
Le 15 novembre 2022, le FGAO est intervenu volontairement à l’instance.
Le montant total des provisions versées par le FGAO à Madame [B] s’élève à la somme de 7.000 €.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] sollicite du tribunal :
A titre principal,
- Déclarer Madame [X] [B] recevable et bien fondée en ses
demandes, fins et conclusions,
- Débouter le FGAO et Monsieur [I] [V] de toutes leurs demandes,
fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [I] [V] à verser, en deniers ou quittance :
Dépenses de santé actuelles : 165,40 €
Frais divers :1.332,64 €
Perte de gains professionnels actuels : 85.122,02 €
Assistance tierce personne avant consolidation : 4.140,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4.990,00 €
Souffrances endurées :15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
Incidence professionnelle : 82.061,24 €
Déficit fonctionnel permanent : 27.129,09 €
Préjudice esthétique permanent :2.500,00 €
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [I] [V] à verser, en deniers ou quittance :
Dépenses de santé actuelles : 165,40 €
Frais divers :1.332,64 €
Perte de gains professionnels actuels : 85.122,02 €
Assistance tierce personne avant consolidation :4.140,00 €
Déficit fonctionnel temporaire :4.990,00 €
Souffrances endurées :15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire :1.000,00 €
Incidence professionnelle :82.061,24 €
Déficit fonctionnel permanent :15.000,00 €
Préjudice esthétique permanent :2.500,00 €
En tout état de cause,
- Dire que les sommes dues produiront intérêts en raison de l’absence d’offre / insuffisance de l’offre présentée par le FGAO :
- A compter du 02 février 2019,
- Au double du taux légal et avec anatocisme,
- Calculés sur la somme allouée à Madame [B], sans déduction
des provisions versées et en ajoutant la créance de la CPAM,
- Condamner Monsieur [I] [V] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à concurrence de 75% des sommes allouées, nonobstant appel et avec dispense de caution,
- Condamner Monsieur [I] [V] aux dépens.,
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite du tribunal :
- Donner acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) de son intervention volontaire dans le cadre de la présente
instance
- Liquider le préjudice de Madame [X] [B] comme suit :
Préjudice patrimonial
- Dépenses de santé actuelles :165,40 €
- Frais divers : 102,00 €
- Perte de gains professionnels actuels : REJET
- Incidence professionnelle :REJET
- Assistance tierce personne avant consolidation : 3.220,00 €
Préjudice extra-patrimonial :
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.990,00 €
- Souffrances endurées : 15.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 8.850,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 €
Provisions réglées (à déduire) : - 7.000,00 €
- Débouter Madame [X] [B] du surplus de ses demandes, y compris celles tendant à voir ordonner le doublement des intérêts légaux avec anatocisme.
- Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable.
- Ecarter l'exécution provisoire de droit, qui est incompatible avec la nature de l'affaire compte tenu du caractère subsidiaire des obligations du FGAO, ou en tout état de cause de la cantonner à l’offre du FGAO.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] sollicite du tribunal :
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du bouquet TV présenté comme des frais de séjour hospitalier ;
- ALLOUER à Madame [X] [B] au titre des frais de pharmacie une indemnisation qui ne saurait être supérieure à 19 € et la débouter du surplus ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre des franchises médicales ;
- ALLOUER à Madame [X] [B] au titre des billets de train une indemnisation qui ne saurait être supérieure à 102 € et la débouter du surplus ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’abonnement de cinéma ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du billet d’avion ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de transport automobile ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- ALLOUER à Madame [X] [B] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation une indemnisation qui ne saurait être supérieure à 3.206 € et la débouter du surplus ;
- ALLOUER à Madame [X] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire une indemnisation qui ne saurait être supérieure à celle demandée de 4.990 € ;
- ALLOUER à Madame [X] [B] au titre des souffrances endurées une indemnisation qui ne saurait être supérieure à 6.000 € et la débouter du surplus ;
- ALLOUER à Madame [X] [B] au titre du préjudice esthétique temporaire une indemnisation qui ne saurait être supérieure à celle demandée de 1.000 € ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et, subsidiairement, lui allouer une indemnisation qui ne saurait être
supérieure à 5.000 € ;
- ALLOUER à Madame [X] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent une indemnisation qui ne saurait être supérieure à 7.000 € ;
- ALLOUER à Madame [X] [B] au titre du préjudice esthétique permanent une
indemnisation qui ne saurait être supérieure à celle demandée de 2.500 € ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- DIRE que la provision déjà versée de 7.000 € devra être déduite des sommes allouées par la décision à intervenir ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER Madame [X] [B] de ses demandes de doublement des intérêts légaux avec anatocisme ;
- DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [X] [B] à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 mai 2024
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
La CPAM de Paris informe le tribunal par lettre du 30 septembre 2022 qu'elle n'entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l'état définitif de ses débours s'élève à la somme de 56.315,08 €.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Monsieur [V] et le FGAO ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [B] dès ils sont tenus de réparer son entier préjudice.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Docteur [F], expert mandaté par le FGAO présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l'intervention du FGAO
L’article R.421-15 du code des assurances dispose : «Le Fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable (…) ».
Dès lors, le présent jugement sera déclaré opposable au FGAO, lequel dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [V].
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [B], âgée de 33 ans et exerçant la profession d’attachée commerciale lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Madame [B] sollicite la somme de 165,40 € tandis que Monsieur [V] conclut au rejet.
Cependant, le FGAO à juste titre ne s’oppose pas à la demande de Madame [B] au regard des justificatifs qu’elle verse aux débats.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée soit 165,40 €.
- Frais divers
Madame [B] sollicite la somme totale de 1.332,64 € au titre des différents frais qu’elle a exposés et qui se décompose ainsi que suit :
Billets de train
Madame [B] sollicite la somme totale de 498 € au total.
Force est de constater que durant la période de déficit temporaire de classe 3 soit du 25 août au 27 août 2015, cette dernière déambulait avec des béquilles de sorte qu’elle n’était pas en mesure de prendre le train seule comme le relève l’expert et qu’elle a dû voyager en compagnie de sa mère.
Elle justifie avoir ainsi déboursé la somme de 264 €.
Par ailleurs elle justifie également avoir effectué en train le voyage depuis [Localité 4] pour se rendre à une consultation médicale moyennant la somme de 102 €.
Dès lors, il y a lieur de lui allouer la somme de 366 €.
Frais de déménagement
Madame [B] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 379,10 € au motif qu’elle a fait le choix de quitter son logement parisien à compter du 28 octobre 2015 pour se rapprocher de sa mère vivant à [Localité 11].
Cependant, comme le relèvent le FGAO et Monsieur [V], il s’agit d’un choix personnel.
Dès lors, Madame [B] sera déboutée de cette demande.
Abonnement UGC
Madame [B] sollicite la somme de 19,90 €.
Le FGAO et Monsieur [V] concluent au rejet.
Cependant, force est de constater que Madame [B] a été hospitalisée jusqu’au 04 juin 2015 et il lui était médicalement impossible de se rendre au cinéma pendant la période d’hospitalisation.
Par ailleurs, du 05 juin 2015 et le 30 juin 2015, Madame [B] marchait avec deux
Béquilles et endurait des souffrances évaluées à 4,5/7 par l’expert
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 19,90 €.
Billet d’avion
Madame [B] sollicite la somme de 197,08 € devant se rendre à [Localité 10] avec une amie, laquelle aurait réglé le prix des billets.
Cependant, Madame [B] affirme sans le justifier avoir remboursé le montant desdit billet d’avions à son amie ce dont elle n’en justifie pas.
Madame [B] sera ainsi déboutée de sa demande.
Indemnités kilométriques
En l’espèce, Madame [B] de 238,56 €.
Le FGAO comme Monsieur [V] s’y opposent au motif qu’il s’agirait du véhicule de sa mère.
Cependant, comme il a été rappelé ci-dessus, Madame [B] ne pouvait ni voyager seule en train ni conduire elle-même au vu de ses séquelles de sorte que sa demande se justifie.
Dès lors, il y a lieu de lui allouer la verser la somme de 238,56 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [B] au titre des frais divers la somme totale de 624,46 €
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [B] sollicite la somme de 4.140 € sur la base d’un taux horaire de 18 € (pour 230 h) tandis que le FGAO offre une indemnisation à hauteur de 3.220 € soit 14 € (pour 230 h).
Monsieur [V] pour sa part offre d’indemniser Madame [B] sur également la base d’un taux horaire de 14 € mais en retenant de 229 h soit la somme totale de 3.206 €.
Madame [B] conteste le nombre d’heures totales mais ne détaille aucun calcul de même que le FGAO.
Il convient d’indemniser Madame [B] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.
A cet égard, l’expert a retenu un besoin en aide humaine pour les périodes suivantes :
- pour les actes élémentaires de la vie : une demi-heure par jour du 5 juin 2015 au 30 novembre 2015, soit un total de 89 h (0.5 h x 178 jours = 89 h),
- pour la gestion domestique :
- 4 heures par semaine durant les périodes de classe 3 (soit du 5 juin 2015 au 30 novembre 2015, outre 2 semaines à compter du 28 avril 2018), soit un total de 108 h ((25 + 2) x 4).
- 2 heures par semaine durant les périodes de classe 2 (soit du 1er décembre 2015 au 29 février 2016, outre 3 semaines sur la période postérieure au 28 avril 2018), soit un total de 32 h ((13 + 3) x 2).
Soit un total de 229 heures.
Par conséquent, il y a lieu d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 4.122 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire d’activité professionnelles du 29 mai 2015 au 21 juin 2017.
Madame [B] sollicite la somme totale de 85.122,02 €.
A l’appui de sa demande, Madame [B] expose avoir été embauchée en CDI depuis le mois de janvier 2011 en qualité d’attachée commerciale et que sa rémunération était composée d’un salaire fixe et d’une part variable conditionnée par la réalisation d’objectifs calculée à hauteur de 0,3% sur son chiffre d’affaires facturé et encaissé.
Madame [B] précise qu’en l’absence de l’accident, ses objectifs auraient été atteints et qu’il convient ainsi de calculer sa perte de salaire de gains par projection.
Madame [B] affirme que son revenu mensuel en 2015 était de 31.843,08 € et qu’elle a perçu au titre de sa part variable un montant de 10.327,37 €.
Madame [B] soutient également qu’au vu de ses performances du 1er janvier 2015 au 29 mai 2015 son objectif pour l’année 2015 était aurait été atteint et qu’elle aurait ainsi pu percevoir la somme de 31.217,98 €.
Madame [B] estime ainsi que sur cette base le revenu annuel de référence qu’il convient de retenir s’élève à 73.388,43 €.
Madame [B] précise encore avoir été licenciée en 2016 mais que la rupture de son contrat de travail est la conséquence de son absence prolongée.
Madame [B] expose encore avoir préféré conclure une transaction avec son employeur plutôt que de contester son licenciement devant le Conseil de prud’homme.
Le FGAO conclut au rejet de la demande au motif que le licenciement est intervenu pour raisons non médicales et que le protocole transactionnel n’invoque nullement de difficultés liées aux séquelles de l’accident mais uniquement une absence de moyens mis à sa disposition
par son employeur et une concurrence accrue sur le marché résidentiel, qui serait la cause de
la baisse de son chiffre d’affaires.
Le FGAO soutient également que Madame [B] n’aurait perçu aucune perte de salaire pour la période du 29 mai 2015 (date de l’accident) jusqu’au 12 avril 2016 (date de son licenciement).
Le FGAO estime ainsi que la perte de revenus de Madame [B] est hypothétique.
Monsieur [V] pour sa part se trompe sur le montant réclamé par Madame [B] (ce dernier indiquant dans ses conclusions que cette dernière solliciterait la somme de 95.541,91 €).
Par ailleurs, Monsieur [V] adopte le même raisonnement que le FGAO et conclut au rejet de la demande.
Cependant, aux termes de ses conclusions expertales, le Docteur [F] a retenu ainsi qu’il a été indiqué ci-avant un arrêt temporaire des activités professionnelles nonobstant le licenciement dont Madame [B] a fait l’objet.
Dès lors, il n’y a pas de lieu de circonscrire la période de perte de gains professionnels de Madame [B] à la date de son licenciement.
Toutefois, il convient de calculer son salaire de référence en faisant la moyenne des revenus perçus les 3 années précédents l’accident et où Madame [B] était salariée de la société TAI PING CARPETS.
A cet égard, au vu des avis d’imposition de 2012, 2013, 2014 et 2015, les revenus de Madame [B] sont les suivants :
IR 2012 (sur les revenus 2011) = 36.095 €IR 2013 (sur les revenus 2012) = 49.531 €IR 2014 (sur les revenus 2013) = 52.418 €IR 2015 (sur les revenus 2014) = 39.798 €
Le salaire de référence est ainsi de 3.705,04 € (177.842 €/4 = 44.460,50 €/12 mois).
Il est constant que Madame [B] a fait l’objet d’un licenciement pour raison non médicale le 8 janvier 2016 avec une dispense de préavis de sorte qu’elle a été rémunérée jusqu’au 12 avril 2016.
Cependant, l’expert a retenu un arrêt d’activité du 29 mai 2015 au 21 juin 2017 (soit 2 ans, 1 mois et 22 jours).
Il en résulte que Madame [B] aurait dû percevoir jusqu’au 21 juin 2017 la somme de 95.343 € selon le calcul suivant :
(3.705,04 € x 25 mois soit 92.626 € ) + 2.717 € (3705,04 €/30jours x 22 jours)
Par ailleurs, la société TAI PING CARPETS a reconnu que le licenciement de Madame [B] était abusif puisqu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 22 avril 2016.
A ce titre, le protocole transactionnel indique dans son article 2 que la société TAI PING CARPETS EUROPE lui a versé au titre de son solde de tout compte les sommes suivantes :
1.335,26 € bruts au titre de son salaire d’avril 20161258,79 € bruts au titre de la régularisation liée à la maladie8044,13 € bruts au titre de l’indemnisation compensatrice de congés payés647,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de jours de RTT4.842,37 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
La régularisation liée à la maladie, l’indemnisation compensatrice de congés payés, l’indemnisation de jours de RTT comme l’indemnité compensatrice de licenciement doivent être déduites comme étant inhérente à son licenciement, ne doivent pas être déduites dans la mesure où son employeur a reconnu le caractère abusif du licenciement (soit la somme totale de 11.208,99 €).
En revanche, il convient de déduire la somme de 253,60 € correspondant à la différence entre le salaire brut au prorata temporis (1.335,26 €) et le salaire net réellement perçu soit 1.082 € net après paiement des charges patronales et sociales).
Il convient également de déduire également les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 31.046,40 €).
Par ailleurs, il convient également de relever qu’aux termes de son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, Madame [B] a perçu la somme de 30.470 € et de la soustraire.
Ainsi, le montant total des revenus à déduire s’élèvent à 72.978,65 € (11.208,99 € + 253,26 € + 31.046,40 € + 30.470 €).
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels s’élèvent à 22.364,35 € (95.343 € – 72.978,65 €)
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 22.364,35 €.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a retenu l’existence d’une incidence professionnelle en précisant que l’état séquellaire ne contre-indiquait pas une activité commerciale à temps plein.
A ce titre, l’expert a également précisé qu’il était cohérent de penser que l’état séquellaire puisse intensifier les douleurs neuropathiques lors du port de charge lourdes très répété au cours d’une même journée.
Madame [B] sollicite la somme de 82.061,24 € en se basant sur un salaire annuel de référence de 54.534,81 € qu’elle multiplie ensuite par le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert (soit 5%) qu’elle capitalise selon le barème de la Gazette du Palais 2020 (sans préciser cependant le taux d’intérêts ni verser aux débats ledit barème).
Madame [B] sollicite ainsi au titre des arrérages échus la somme de 13.156,52 €.
Par ailleurs, pour tenir compte de ses pertes de droits à la retraite, Madame [B] opère également une capitalisation en estimant qu’elle sera à la retraite à l’âge de 67 ans.
Le FGAO et Monsieur [V] concluent tous les 2 au rejet de la demande au motif que si le précèdent emploi de Madame [B] l’amenait à porter une valise de démonstration remplie d’échantillons de tapis, son emploi actuel, à savoir responsable marketing dans une société spécialisée dans la mise en place de coaching sportif chez des particuliers, ne l’astreint pas à porter des charges lourdes.
Cependant, l’incidence professionnelle a pour finalité d’indemniser tout état séquellaire entrainant notamment une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
A cet égard, comme le souligne Madame [B], il importe peu que dans l’exercice de sa nouvelle activité professionnelle, elle n’ait pas à porter de charges lourdes.
Par ailleurs, il est constant que Madame [B] ne sera plus en mesure de rechercher un emploi imposant précisément le port de charges, comme c’est notamment le cas dans de nombreuses fonctions d’une commerciale.
Dès lors, Madame [B] justifie d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Cependant, la méthode de calcul appliquée par Madame [B], à savoir une méthode mathématique fondée sur le fait que le salaire représente à la fois le prix de la peine du salarié ainsi que la valorisation de son statut, de son expérience et de sa formation doit être rejetée.
A cet égard, comme le relève le FGAO, calculer l’incidence professionnelle sur la base du salaire de la victime, conduirait à créer une discrimination entre les victimes selon leur activité professionnelle alors que précisément une victime ayant peu de qualification a moins de chance de se reconvertir dans une activité professionnelle qui nécessite un niveau de formation ou des diplômes qu’elle n’ait pas en état de réussir.
Par conséquent, compte tenu de l’âge de Madame [B] au jour du présent jugement (42 ans) il y a lieu de réparer ce préjudice par l’allocation de la somme de 25.000 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [B] sollicite la somme de 4.990 €, ce que le FGAO accepte de lui verser de même que Monsieur [V] in fine.
Par conséquent, il y a lieu de d’entériner l’accord des parties et d’allouer à Madame [B] la somme de 4.990 € telle que sollicitée.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis.
L’expert les a cotées à 4,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 15.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [B] sollicite la somme de 1.000 €, ce qu’acceptent de lui verser Monsieur [V] et le FGAO.
Par conséquent, il y a lieu de réparer ce préjudice par l’allocation de la somme de 1.000 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Le FGAO offre la somme de 8.850 € selon une valeur de point de 1.770.
Monsieur [V] pour sa part propose d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 7.000 € telle que sollicitée par Madame [B] aux termes de son assignation.
L’expert a fixé le taux d’AIPP à 5% selon le barème du concours médical de droit commun au regard des séquelles conservées par Madame [B], à savoir, une symptomatologie douloureuse du genou, de la jambe et de la cheville gauches et également des troubles sensitifs de cette région.
Par ailleurs, l’expert a précisé qu’à l’examen des articulations du membre inférieur gauche, celui-ci était normal mais qu’il existait une allodynie et une hyperesthésie au toucher, voire à l’effleurement de la jambe et de la chevilles gauches.
Il a également consigné dans son rapport que Madame [B] déambulait sans boiterie.
Madame [B] sollicite la somme de 27.129,09 € sur la base d’une indemnité journalière de 1,50 € et opère ensuite une capitalisation sans, au demeurant, préciser à quel barème de capitalisation elle se réfère.
Le Tribunal peut cependant déduire qu’il s’agit du barème de la Gazette du Palais 2020 (telle qu’évoqué au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle) mais là encore, Madame [B] ne précise pas le taux d’intérêts et ne verse pas ledit barème aux débats.
A cet égard, Madame [B] expose que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit tenir compte des souffrances résiduelles et des troubles dans les conditions d’existence l’évaluation du taux d’incapacité ne prenant pas en compte la perte de
qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [B] précise qu’elle ressent encore des douleurs qui sont très handicapantes au quotidien , lesquelles la conduisent à changer ses habitudes de vies, professionnelles ou personnelles pour éviter de trop solliciter sa cheville.
A titre subsidiaire, Madame [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 €.
Cependant, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est an poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d‘un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, i1 convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge dc la victime au jour dc la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
A cet égard, pour évaluer à 5 % le taux de DFP, l’expert a bien tenu compte de l’ensemble de ses composantes au regard des séquelles imputables à l’accident.
Dès lors, Madame [B] souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1770 soit la somme de 8.850 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [B] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 2.500 €, ce qui est acceptée par le FGAO et in fine par Monsieur [V].
Par conséquent, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2.500 €, telle que sollicitée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 29 mai 2015.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 2 septembre 2018 et a été porté à la connaissance du Fonds de garantie le 31 janvier 2019.
Force est de constater que le FGAO a effectivement adressé une offre d’indemnisation le 31 janvier 2019 qu’il a adressée à Madame [B] et au Conseil de cette dernière.
Par ailleurs, ladite offre ne peut être considérée comme insuffisante, les postes discutés faisant précisément l’objet de la présente instance.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande de doublement d’intérêts légaux et d’anatocisme.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] à verser à Madame [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL AVOCATLANTIC représentée par Me Etienne BOITTIN pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à concurrence de 75 % des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [X] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 29 mai 2015 est entier,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [X] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 165.40 €Frais divers : 624,46 €Assistance par tierce personne : 4.122 €Perte de gains professionnels actuels : 22.364,35 €Incidence professionnelle : 25.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 4.990 €Souffrances endurées : 15.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €Déficit fonctionnel permanant : 8.850 €Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
DÉBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux avec anatocisme,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOCATLANTIC représentée par Me Etienne BOITTIN pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 12] et opposable au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de Dommages,
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est limitée à 75 % des indemnités allouées au titre du préjudice corporel,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT