TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/36401
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4JW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Cécile DE LORME, Avocat au barreau de Paris, #C1087
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Frédéric-michel PICHON, Avocat au barreau de Paris, #E1397
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Monsieur [O], [C], [U] [T], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (Pyrénées-Orientales) et Madame [P], [A], [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Rhône), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16] (Pyrénées-Orientales), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[R], [V], [D] [T], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16] (Pyrénées-Orientales) ;[K], [G], [L] [T], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16] (Pyrénées-Orientales) ; [I], [M], [E] [T], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19] (Haute-Garonne).
Par exploit d’huissier de justice du 8 juillet 2021, Mme [X] a fait assigner M. [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes :
sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéfice le père s’exercera selon les modalités suivantes : tant que le père aura son domicile établi en Ile-de-France :en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier annuel du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h ainsi que le mercredi des semaines paires dans l’ordre du calendrier annuel de la sortie des classes (ou à défaut de cours et de meilleur accord de 11 h à 19 h),hors périodes scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années, la seconde moitié les années impaires,le week-end de la fête des pères et des mères de droit attribué au parent concerné, dans l’hypothèse où le père établirait sa résidence hors d’Ile-de-France : en périodes scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures à [Localité 15] à charge pour le père de s’y rendre et de s’y organiser pour recevoir les enfants et à condition que le père ait averti la mère dans un délai de 15 jours précédent le week-end de son intention d’exercer ce droit à défaut de quoi, il sera considéré comme ayant été abandonné, hors périodes scolaires : la moitié des congés de noël, pâques et des vacances d’été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ainsi que la totalité des autres congés intermédiaires ; dit que les frais de transports exposés pour son droit de visite et d’hébergement (tant pour les enfants que pour lui-même) seront à la charge du père ; débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre du droit de visite et d’hébergement; constaté que Mme [X] ne sollicite pas de pension alimentaire fixe ; dit que les frais dit exceptionnels, c’est-à-dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et parascolaires (fournitures de début d’année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extrascolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord, seront supportés au prorata des facultés contributives des époux, soit en l’état en totalité par la mère ; sur les mesures provisoires relatives aux époux :
dit que l’épouse supportera, dans les termes de l’article 255-6 du code civil, les échéances du prêt immobilier souscrit le 16 août 2016 auprès de la [12] pour l’acquisition du bien sis [Adresse 18] à [Localité 11] ; déclaré irrecevable comme excédant le pouvoir juridictionnel du juge aux affaires familiales la demande relative à la dette d’emprunt contractée par la SCI [14] pour le financement du bien sis [Adresse 4] à [Localité 17] ; déclaré irrecevable comme excédant le pouvoir juridictionnel du juge aux affaires familiales la demande de mainlevée des sommes issues des ventes des biens communs séquestrées chez le notaire ; dit que Mme [X] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à M. [T] la somme totale de 1.300 euros au titre du devoir de secours et condamné, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite contribution ; dit que les mesures provisoires prendront effet à la date du prononcé de la présente ordonnance sur mesures provisoires ; enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale et désigné pour y procéder : l’Association des Médiateurs Européens (AME) - [Adresse 5] ; réservé les dépens.
Sur l’incident formé par M. [T], le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 juin 2023, a déclaré irrecevable la demande de M. [T] d’accorder la mainlevée partielle des sommes communes séquestrées chez notaire à hauteur de 50.000 euros au profit de M. [T] et l’a condamné aux dépens de la procédure d’incident.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Mme [X] demande notamment au juge de :
débouter M. [T] de sa demande de divorce pour faute ; prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; constater l’altération du lien conjugal à la date du 23 mai 2022 ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; acter que Mme [X] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; constater que Mme [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; fixer la date des effets du divorce au 23 mai 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil ; ordonner le partage et les opérations de liquidation, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil ; fixer le montant de la prestation compensatoire due à M. [T] ne pouvant excéder à la somme de 80.000 euros ; juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil ; fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; confirmer que les frais de transport pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ; dire que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants seront partagées au prorata des revenus entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de cette dépense des deux parents ; débouter M. [T] de ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 août 2022, M. [T] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [X] ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; juger que Mme [X] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir ; ordonner le partage et les opérations de liquidation, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil ; fixer le montant de la prestation compensatoire due à M. [T] ne pouvant excéder à la somme de 365.976 euros ; juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil ; fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, M. [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre la communication de sa déclaration sur l’honneur. Par conclusions signifiées par voie électronique le même jour, Mme [X] a demandé au juge, à titre principal, de débouter M. [T] de sa demande de rabat de clôture et, à titre subsidiaire, si le tribunal devait rabattre la clôture, d’admettre la communication de la pièce n°15 adverse communiquée, intitulée déclaration sur l’honneur, prononcer la clôture le 3 mai 2024, sans renvoi à une mise en état et mettre en délibéré.
Lors de l’audience de plaidoirie du 3 mai 2024, il a été décidé de la mise en délibéré de cet incident avec le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu et n’ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Alexandra BERHAULT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2023 ;
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande tendant à révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre la communication de la déclaration sur l’honneur ;
Ecarte des débats la pièce n°15 produite par Monsieur [O] [T] en l’absence de respect du contradictoire ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [P] [X] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O], [C], [U] [T],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (Pyrénées-Orientales)
Et
Madame [P], [A], [Y] [X],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 16] (Pyrénées-Orientales) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 avril 2006 à la mairie de [Localité 16] (Pyrénées-Orientales) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 23 mai 2021 ;
Autorise Madame [P] [X], épouse [T], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Madame [P] [X] et Monsieur [O] [T] de leur demande tendant à ordonner le partage et les opérations de liquidation en application des dispositions des articles 267 et 1361 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Madame [P] [X] devra verser à Monsieur [O] [T] la somme comptant en capital de 110.000 euros et, en tant que de besoin, condamne la débitrice à la payer ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [O] [T] et Madame [P] [X] à l’égard des enfants mineurs :
[R], [V], [D] [T], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16] (Pyrénées-Orientales),[K], [G], [L] [T], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16] (Pyrénées-Orientales), [I], [M], [E] [T], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19] (Haute-Garonne) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [X];
Dit que Monsieur [O] [T] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
tant que le père aura son domicile établi hors d’Ile-de-France : la moitié des vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été), la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel ; dans l’hypothèse où le père établirait sa résidence en Ile-de-France : en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, hors périodes scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel ;
Précise que :
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés ou aux ponts précédant ou suivant l’exercice de ce droit, la date des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires, le passage de bras s’effectuera, durant les congés scolaires, le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures, dans l’hypothèse où le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Constate que les parties n’ont formulé aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que les frais de transport exposés pour son droit de visite et d’hébergement, tant pour les enfants que pour lui-même, seront à la charge de Monsieur [O] [T] ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité et parascolaires, tels que les fournitures de début d’année scolaire, le soutien scolaire, les voyages scolaires et séjours linguistiques, ainsi que les activités extrascolaires, la conduite accompagnée, ou tout autre frais non courants) des enfants, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée, seront supportés au prorata des facultés contributives des parents, soit en l’état en totalité par la mère ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [P] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Valentine MATTHIEU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 05 Juillet 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge