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05/07/2024 | FRANCE | N°20/33506

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 5, 05 juillet 2024, 20/33506


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5


N° RG 20/33506
N° Portalis 352J-W-B7E-CR333


N° MINUTE :


JUGEMENT
Rendu le 05 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [A] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Ayant pour conseil Me Cordélia DE MONTMORT, Avocat au barreau de Paris, #G0541


DÉFENDERESSE

Madame [B] [L] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 11]

Ayant pour conseil Me Agnès SIMERAY, Avocat au barreau

de Paris, #A0732


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT


LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoy...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 20/33506
N° Portalis 352J-W-B7E-CR333

N° MINUTE :

JUGEMENT
Rendu le 05 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [A] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Ayant pour conseil Me Cordélia DE MONTMORT, Avocat au barreau de Paris, #G0541

DÉFENDERESSE

Madame [B] [L] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 11]

Ayant pour conseil Me Agnès SIMERAY, Avocat au barreau de Paris, #A0732

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Monsieur [A], [V], [U] [S], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (Yvelines), de nationalité française, et Madame [B] [L], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (Liban), de nationalité franco-libanaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (Essonne), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
[C], [N] [S], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17], majeur ;[F], [Z] [S], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 17], majeur ;[K], [E] [S], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17], mineur.
Sur la requête en divorce présentée par M. [S], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020, a notamment :
déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;constaté l’absence de conciliation des époux ; constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil) et annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ; rappelé aux parties que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par voie d’appel ; autorisé les parties à introduire l’instance en divorce en leur rappelant les dispositions de l’article 1113 alinéa 1 du code de procédure civile ; ordonné, après accord des parties, une mesure de médiation familiale et désigné à cette fin la [16] ([16]), service de Médiation familiale [13], [Adresse 1] [Localité 10] ; dit que la médiation ordonnée se déroulera conformément aux dispositions des articles 131-8 à 131-15 du code de procédure civile ; dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge aux affaires familiales de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et s’il existe un accord susceptible d’être homologué ; fixé la durée initiale de la médiation à trois mois ; dit que celle-ci devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur, en accord avec les parties ; dit quele médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; attribué à titre provisoire à Mme [L] la jouissance du domicile familial sis [Adresse 9] [Localité 11] ainsi que du parking dépendant du logement et du mobilier commun garnissant le logement ;dit que M. [S] devra remettre les clés et accessoires du logement à Mme [L] ; dit que M. [S] reprendra ses effets personnels, soit des étagères, ses outils de travail, ses livres, les albums photographiques de sa famille ou de lui-même avant son union avec Mme [L] ; débouté Mme [L] de sa demande de restitution de ses passeports français et libanais, de ses documents scolaires ou universitaires, des documents relatifs à la copropriété ; attribué la jouissance des véhicules automobiles acquis durant le temps du mariage suivant les modalités suivantes : véhicule NISSAN Micra : attribution de la jouissance à M. [S] et véhicule JEEP : attribution de la jouissance à Mme [L] ;dit que chaque partie assurera le véhicule dont il a la jouissance et en assumera les frais d’entretien et de réparation ; débouté Mme [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gracieux au titre du devoir de secours ; dit en conséquence que la jouissance du domicile familial par Mme [L] s’exercera à titre onéreux ; dit que M. [S] réglera à Mme [L] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant total de 800 euros et condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ; dit qu’à titre de provision les charges de copropriété, les réparations imputables au propriétaire, les taxes et impôts relatifs au bien commun sis [Adresse 9] [Localité 11] seront supportés par M. [S] par application de l’article 255, 6°, du code civil, en ce compris la dette contractée auprès du syndicat des copropriétaires ; dit que les réparations non imputables au propriétaire dites réparations locatives ou “menues réparations” seront à la charge de Mme [L] qui occupe le logement ;désigné, en application de l’article 255, 10°, du code civil, Maître [M] [D], notaire, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de former un projet de liquidation des lots à partager entre M. [S] et Mme [L]; dit que pour se faire, Maître [D] devra : déterminer le régime matrimonial des époux, procéder à l’inventaire et la valorisation des biens des époux, identifier et évaluer les éventuels mouvements de valeurs intervenus entre les époux sous forme de récompenses, créances entre époux ou de comptes d’indivision, et indiquer les points d’accord ou de désaccord persistant en précisant la position de chacun de manière à fournir au juge des informations suffisantes pour lui permettre de statuer ; dit que Maître [D] devra déposer son rapport au greffe du tribunal de Paris en trois exemplaires et en adresser copie à chacune des parties avant le 30 août 2021 ; déclaré irrecevable la demande de révocation des avantages matrimoniaux tel que sollicité par M. [S] ; dit que l’autorité parentale concernant [K] sera exercée conjointement par les deux parents; fixé la résidence habituelle de [K] au domicile de Mme [L] ; accordé à M. [S] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes : les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir au lundi matin, reprise des cours, vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; précisé que : M. [S] ira chercher au domicile de Mme [L] en début de week-end ou de vacances et que cette dernière viendra rechercher [K] en fin de week-end ou de fin de vacances, si le 5ème samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, les fins de semaine considérées incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant, les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné, la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et en fonction de la durée de celles-ci ; dit que M. [S] versera mensuellement à Mme [L] la somme de 1.200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs, soit 400 euros par enfant ; dit que les frais de logement pour [C] de même que les frais exceptionnels exposés pour les trois enfants d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, extrascolaires, stages, séjours linguistiques, ...) seront supportés à hauteur de 70% par M. [S] et à hauteur de 30% par Mme [L] ; condamné autant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ;rappelé que les dispositions de la présente décision ne s’appliquent qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ; dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
Par assignation du 22 avril 2021, M. [S] a introduit l’instance en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2021, M. [S] a formé un incident en vue de modifier les mesures relatives aux enfants. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 février 2022, il s’est désisté de cet incident.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, M. [S] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; ordonner qu’à la suite du divorce, Mme [L] conservera l’usage de son nom marital; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; constater que par convention notariée en date du 5 juillet 2023, les époux ont procédé au règlement de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ; constater l’accord des époux sur le montant de la prestation compensatoire versée par M. [S] à Mme [L] à l’issue du prononcé du divorce, soit 45.000 euros, ainsi que sur les modalités de versement de celle-ci, à savoir par compensatoire du montant de la soulte due par Mme [L] à M. [S] telle que déterminée dans l’acte notarié signé par les époux le 5 juillet 2023 ; constater que les époux ont procédé au partage amiable des photos de famille le 6 janvier 2024 ; constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [K]; fixer la résidence de l’enfant mineur, [K], chez Mme [L] ; juger que M. [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord : pendant la période scolaire : les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois, du vendredi soir au lundi matin, reprise des cours, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires avec le père, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, étant précisé que : le droit d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit, M. [S] devra venir chercher [K] à sa résidence habituelle, étant précisé qu’il l’attendra dans le hall de l’immeuble du domicile de Mme [L] et Mme [L] devra venir chercher leur fils au domicile de M. [S] et l’attendra dans le hall du domicile de ce dernier ; fixer la part contributive mise à la charge de M. [S] pour l’entretien et l’éducation d’[F] à 400 euros par mois, directement entre les mains de ce dernier, sous réserve de continuation de ses études supérieures ; fixer la part contributive mise à la charge de M. [S] pour l’entretien et l’éducation de [C] à 400 euros par mois, directement entre les mains de ce dernier, sous réserve de la continuation de ses études supérieures ; fixer la part contributive mise à la charge de M. [S] pour l’entretien et l’éducation de [K] à 500 euros par mois, sous réserve de la continuation de ses études supérieures ;dire que les frais exceptionnels relatifs à [K] (en ce compris les frais de scolarité en école privée (hors cantine), les frais médicaux non remboursés, cours particuliers, activités et voyages extrascolaires, permis de conduire, ...) seront pris en charge à hauteur de 70% par M. [S] et 30% par Mme [L] ; direque ces frais exceptionnels devront être préalablement approuvés par les deux parents (par échange d’email) avant d’être engagés et soumis à la production d’un justificatif pour leur remboursement qui se fera dans le mois suivant l’accord ; constater que M. [S] et Mme [L] ont d’ores et déjà convenu que [K] puisse étudier dans le groupe scolaire privé [19] les trois prochaines années scolaires (2023/2024 ; 2024/2025 et 2025/2026) ; dire que les contributions mensuelles seront réglées par M. [S] par la mise en place d’un virement automatique mensuel avant le 5 du mois concerné ;dire que les montants des contributions dus par M. [S] seront indexés, à son initiative, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, cette revalorisation intervenant les 1er janvier et 1er juillet ; dire qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par M. [S], Mme [L] pourra obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République ; dire que Mme [L] lèvera la saisie sur salaire en cours au jour du prononcé du divorce, M. [S] s’engageant à ce que le règlement des contributions s’effectuent selon les mêmes modalités que celles susmentionnées en cas de changement d’employeur en France ou à l’étranger ; juger que les dépens seront partagés entre les époux.Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, Mme [L] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;ordonner qu’à la suite du divorce, Mme [L] conservera l’usage de son nom d’épouse avec l’accord de M. [S] ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [H] [T], notaire [Localité 15], le 5 juillet 2023, au terme duquel les époux ont procédé au règlement de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ; constater qu’aux termes de cet état liquidatif, les attributions sont les suivantes : il est attribué à l’époux :une soulte due par l’épouse à l’époux de 357.258,84 euros, à charge pour lui de payer : la moitié de la provision sur frais de 7.000 euros et la moitié du solde débiteur du compte n°4997 à la [20] de 43,63 euros, il est attribué à l’épouse : les biens et droits immobiliers à [Localité 11], à charge pour elle de payer : la moitié de la provision sur frais de 7.000 euros et la moitié du solde débiteur du compte n°4997 à la [20] de 43,63 euros, déduction faite de la soulte due à son époux d’un montant de 357.258,84 euros ; soulte à régler comptant au jour où le jugement de divorce sera devenu définitif ; fixer la prestation compensatoire due à l’épouse d’un montant de 45.000 euros ; dire que cette prestation compensatoire sera réglée en totalité par compensation sur la soulte due à l’époux par l’épouse (357.258,84 euros) conformément à la volonté des parties qui sont en même temps créancières et débitrices l’une de l’autre ; dire que la différence entre la soulte et la prestation compensatoire, soit 312.258,84 euros, sera réglée par Mme [L] dès que le jugement sera passé en force de chose jugée et au plus tard lors du dépôt de la grosse du jugement à intervenir au rang des minutes du notaire ; fixer, conformément à ce qui est énoncé dans l’acte liquidatif et par dérogation aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce au 14 décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ; constater que les parties ont procédé au partage amiable des albums de photos familiaux et de l’ensemble des photos de famille le 6 janvier 2024, conformément à leur accord intervenu le 26 mai 2023 ; fixer la résidence principale de [K] au domicile de la mère avec autorité parentale conjointe; fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord : pendant la période scolaire : les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir au lundi matin, reprise des cours,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires avec le père, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ; étant précisé que, sauf meilleur accord entre les parents : M. [S] devra venir chercher [K] à sa résidence habituelle en début de week-end et de vacances, étant précisé qu’il l’attendra dans le hall de l’immeuble du domicile de Mme [L] et qu’il ne montera pas le chercher dans l’appartement de Mme [L], situé au 17e étage dudit immeuble, Mme [L] devra venir chercher leur fils au domicile de M. [S] en fin de week-end et de vacances et l’attendra dans le hall du domicile de ce dernier, sans monter à l’étage du domicile de ce dernier ; et que : si le 5e samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, les fins de semaine considérées incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant, les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné, la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et en fonction de la durée de celles-ci ; constater que M. [S] n’est pas opposé à adapter les week-ends en fonction des demandes de [K] ; fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[F] à 400 euros par mois, directement entre les mains de ce dernier, sous réserve de la continuation de ses études supérieures jusqu’à son entrée dans la vie active lui procurant un revenu suffisant ;fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [C] à 400 euros par mois, directement entre les mains de ce dernier, sous réserve de la continuation de ses études supérieures, jusqu’à son entrée dans la vie active lui procurant un revenu suffisant ; fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [K] à 500 euros par mois, directement entre les mains de Mme [L], sous réserve de la continuation de ses études supérieures jusqu’à son entrée dans la vie active lui procurant un revenu suffisant ;dire que les frais de scolarité de [K], étant entendu que ceux-ci comprennent les frais de scolarité en école privée (hors cantine) seront supportés à hauteur de 70% par le père et à hauteur de 30% par la mère ; dire que les frais exceptionnels exposés pour [K] (en ce compris les frais médicaux non remboursés, cours particuliers, activités et voyages extrascolaires, permis de conduire, ...) seront supportés à hauteur de 70% par le père et à hauteur de 30% par la la mère ;dire que les frais exceptionnels devront être préalablement approuvés par les deux parents avant d’être engagés (un accord commun par email suffira) et que leur remboursement par M. [S] se fera dans le mois suivant l’accord ; constater que M. [S] et Mme [L] ont d’ores et déjà convenu que [K] puisse étudier dans le groupe scolaire privé [19] les trois prochaines années scolaires (2023/2024 ; 2024/2025 et 2025/2026), et que les frais de scolarité y afférents seront pris en charge par M. [S] à hauteur de 70% ; dire que les contributions mensuelles seront réglées par M. [S] avant le 5 de chaque mois, par la mise en place d’un virement automatique mensuel mis en place à son initiative auprès de Mme [L] et d’[F] ;dire que les montants des contributions dus par M. [S] seront indexés, à son initiative, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, cette revalorisation intervenant les 1er janvier et 1er juillet ; dire qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par M. [S], ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République ; dire que Mme [L] lèvera la saisie sur salaire en cours, M. [S] s’engageant à ce que le règlement des contributions s’effectue selon les mêmes modalités que celles susmentionnées en cas de changement d’employeur en France ou à l’étranger ;laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et n’a fait valoir aucune demande en ce sens.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Alexandra BERHAULT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 9 novembre 2020 ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020 ;

Vu l’acte authentique de liquidation-partage établi le par Maître [H] [T], notaire à [Localité 15] et signé par les époux le 5 juillet 2023 ;

Vu les articles 233 et suivants du code civil ;

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [A], [V], [U] [S],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (Yvelines)

Et

Madame [B] [L],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (Liban)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 12] (Essonne) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 juillet 1992 à la mairie de [Localité 12] (Essonne) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 14 décembre 2020 ;

Autorise Madame [B] [L], épouse [S], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;

Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;

Homologue l’acte notarié reçu le 5 juillet 2023 par Maître [H] [T], notaire à [Localité 15], à la requête de Monsieur [A] [S] et Madame [B] [L] à l’effet de régler entre elles les conséquences patrimoniales de leur divorce, et annexé à la présente décision ;

Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [A] [S] est redevable envers Madame [B] [L] de la somme en capital de 45.000 euros, payable dès que le présent jugement aura acquis force exécutoire, qui sera réglée en totalité par compensation sur la soulte due par Madame [B] [L] à Monsieur [A] [S] conformément à l’acte notarié susmentionné ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [S] et Madame [B] [L] à l’égard de l’enfant mineur : [K], [E] [S], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Dit que Monsieur [A] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois, du vendredi soir au lundi matin, reprise des cours, durant les vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant en début de week-end ou de vacances au domicile de la mère, étant précisé qu’il l’attendra dans le hall de l’immeuble du domicile de la mère, et pour la mère de venir récupérer l’enfant en fin de week-end ou de vacances au domicile du père, étant précisé qu’elle l’attendra dans le hall de l’immeuble du domicile du père ;
Précise que :
si le 5ème samedi d’un mois est suivi du 1er dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, les fins de semaines considérées incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant, les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné, la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et en fonction de la durée de celles-ci ;
Fixe la part contributive de Monsieur [A] [S] à l’entretien et l’éducation de [C], [N] [S], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] et de [F], [Z] [S], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 17] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, ainsi que de [K], [E] [S], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] à la somme de 500 euros par mois, soit la somme totale de 1.300 euros par mois, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C], [N] [S], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] d’un montant de 400 euros par mois sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur par Monsieur [A] [S] ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [Z] [S], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 17] d’un montant de 400 euros par mois sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur par Monsieur [A] [S] ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [E] [S], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] d’un montant de 500 euros sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [L] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et de l’enfant créancier ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :

intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur); saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Dit que les frais de scolarité en école privée (hors frais de cantine) ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours de soutien particulier, stages, permis de conduire, ...) de [K] seront pris en charge à hauteur de 70% par Monsieur [A] [S] et de 30% par Madame [B] [L], sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur production du justificatif de la dépense considérée ;

Dit que, compte tenu de l’accord des parents, l’enfant [K] étudiera dans le groupe scolaire privé [19] les trois prochaines années scolaires, à savoir 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 ;

Dit que Madame [B] [L] devra lever la saisie sur salaire en cours, dès que le présent jugement aura acquis force exécutoire, sous réserve du paiement effectif par Monsieur [A] [S] des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants selon les modalités prévues ci-avant, y compris en cas de changement d’employeur en France ou à l’étranger ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [A] [S] et Madame [B] [L] ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 05 Juillet 2024

Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 3 cab 5
Numéro d'arrêt : 20/33506
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.33506 ?
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