La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/05311

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 04 juillet 2024, 24/05311


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 04/07/2024
à : Maître Marie CLARET DE FLEURIEU


Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2024
à : Maître Larbi MOUTAWAKEL

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05311
N° Portalis 352J-W-B7I-C47D7

N° MINUTE : 3/2024




ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. CECILE, dont le siège social est sis Représenté par le cabinet FINORGERE - [Adresse 1]
représentée par Maître Mar

ie CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0714

DÉFENDERESSE

Société MARCHE HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée pa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 04/07/2024
à : Maître Marie CLARET DE FLEURIEU

Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2024
à : Maître Larbi MOUTAWAKEL

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05311
N° Portalis 352J-W-B7I-C47D7

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. CECILE, dont le siège social est sis Représenté par le cabinet FINORGERE - [Adresse 1]
représentée par Maître Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0714

DÉFENDERESSE

Société MARCHE HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1722

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 10 juin 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47D7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 17/05/2024 à personne morale, la SCI CECILE a fait assigner la SAS MARCHE HONORE devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 808 et 809 du code de procédure civile, afin notamment que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et prononcée l’expulsion de la SAS MARCHE HONORE et de tous occupants de son chef du local à usage commercial situé [Adresse 3].

L’affaire était appelée à l’audience du 10/06/2024.

La SCI CECILE, représentée par son conseil, s’en rapporte concernant l’exception d’incompétence et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. , sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle déplore le temps encore perdu dans cette procédure, indiquant ne pas avoir été prévenue en amont de l’audience de l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse.

La SAS MARCHE HONORE, représentée par son conseil, soulève à titre liminaire et au visa de ses dernières conclusions, l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du président du tribunal judiciaire. Elle demande à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement de 24 mois pour échelonner la dette. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI CECILE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Larbi MOUTAWAKEL.

L’affaire était mise en délibéré au 04/07/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la compétence

L'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ».

L’article R211-4 du même code dispose qu’en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L211-9-3, dans deux départements, des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce.

En l'espèce, l'incompétence du juge des contentieux de la protection a été mise aux débats à titre liminaire. Il ressort des éléments du dossier que la SCI CECILE formule une demande de constat d’acquisition de clause résolutoire d’un bail commercial. Il s'agit donc bien d'une action relative à un bail commercial.

Il convient de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du président du tribunal judiciaire, statuant en référé.

Sur les autres demandes

La SCI CECILE sera tenue au paiement des dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Larbi MOUTAWAKEL selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de la décision d’incompétence prononcée, de la situation des parties et en équite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel comme en matière d’incompétence,

SE DECLARE incompétente au profit du président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai, le secrétariat de la juridiction transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction de renvoi ;

CONDAMNE la SCI CECILE au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Larbi MOUTAWAKEL ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière,La juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/05311
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.05311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award