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04/07/2024 | FRANCE | N°24/03511

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 04 juillet 2024, 24/03511


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [L] [E] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Manuel RAISON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORR

N° MINUTE : 11







JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral avocat RAISON-CARNEL, avocat au Bar

reau de PARIS, vestiaire # C2444

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L] [E] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [L] [E] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Manuel RAISON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORR

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral avocat RAISON-CARNEL, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire # C2444

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L] [E] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 29 avril 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2001, Monsieur [W] [B] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [L] [E] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3326 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [L] [E] [P] le 31 janvier 2024.

Par assignation du 14 mars 2024, Monsieur [W] [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [L] [E] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer dû si le bail s’était poursuivi avec ses majorations et revalorisations ou majoré de 25%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3866 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus, et le montant des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 avril 2024, Monsieur [W] [B] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 avril 2024, s'élève désormais à 4136 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [Y] [L] [E] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [W] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 30 janvier 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3326 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 mars 2024.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [W] [B] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative et d’indemnités d’occupation

Monsieur [Y] [L] [E] [P] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail justifie d’allouer au propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.

En l’espèce, Monsieur [W] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 avril 2024, Monsieur [Y] [L] [E] [P] lui devait la somme de 4136 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, terme d’avril 2024 inclus.

Monsieur [Y] [L] [E] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3566 euros restant due lors de l’assignation après imputation des paiements postérieurs, la dette du commandement de payer étant réglée, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344-1 et 1342-10 du code civil.

Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du terme de mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Y] [L] [E] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er décembre 2001 entre Monsieur [W] [B], d’une part, et Monsieur [Y] [L] [E] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 13 mars 2024,

ORDONNE à Monsieur [Y] [L] [E] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [E] [P] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 4136 euros (quatre mille cent trente-six euros) au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû au 8 avril 2024, terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3566 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [E] [P] à payer à Monsieur [W] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du terme de mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,

REJETTE les autres demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [E] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024 et celui de l'assignation du 14 mars 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/03511
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.03511 ?
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