La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/03160

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 juillet 2024, 24/03160


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laura OUANICHE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/03160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L5G

N° MINUTE :
13 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024


DEMANDEURS
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 4] - ROYAUME-UNI

Madame [V] [G] [K], demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [K] [

A], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0328

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laura OUANICHE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/03160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L5G

N° MINUTE :
13 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDEURS
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 4] - ROYAUME-UNI

Madame [V] [G] [K], demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [K] [A], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0328

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L5G

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [D] et Madame [C] [F] ont vendu une chambre située [Adresse 5] à [Localité 6] le 21 avril 1989 à Monsieur [Z] [G] [S] et Madame [N] [K] [A], l’acte de vente mentionnant que le bien est loué à Monsieur [J] [O] pour un loyer de 87,67 francs.

Suivant jugement du 9 juillet 1987, le tribunal d’instance de Paris 16ème a notamment dit que la location consentie par Monsieur [H] [D] à Monsieur [J] [O] est soumise à la loi du 1er septembre 1948 et a fixé à 71,3 francs la valeur locative des lieux au 1er juillet 1986.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 1988.

Monsieur [Z] [G] [S] est décédé le 5 février 2013, ses ayant droit étant Madame [N] [K] [A], Madame [V] [G] [K], Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S].

Par actes de commissaire de justice signifié le 7 mars 2024, Madame [N] [K] [A], Madame [V] [G] [K], Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et sa condamnation à leur payer la somme de 2498 € au titre de l’arriéré locatif dû pour une période de 3 ans au mois de février 2024 inclus avec un loyer de 450 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 5 avril 2024, Madame [N] [K] [A], Madame [V] [G] [K], Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [J] [O] assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

L’article 5 I bis de la loi du 1er septembre 1948 dispose que « Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé. »

En l’espèce, Madame [N] [K] [A], Madame [V] [G] [K], Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] justifient d’une lettre du syndic du 7 mars 2017 adressée à Madame [Z] [S] [G] lui rappelant une précédente lettre du 12 janvier 2017 l’ayant informée du départ de son locataire et lui demandant de clore la chambre vraisemblablement envahie par les pigeons.

La sommation faite par commissaire de justice le 22 janvier 2024 à Monsieur [J] [O] de justifier de son occupation mentionne les déclarations de la gardienne suivant lesquelles Monsieur [J] [O] serait parti depuis 4 ans et que les lieux sont inhabités.

Ces éléments caractérisent le départ définitif des lieux de Monsieur [J] [O], sans perspective de retour.

En conséquence, l’abandon du domicile étant caractérisé, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail bénéficiant à Monsieur [J] [O], et d’ordonner en tant que de besoin son expulsion.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande au titre de l’arriéré locatif

Outre le fait que les pièces produites (acte de vente, arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 1988) ne caractérisent pas que le loyer serait de 450 francs, la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif pour les trois années précédant la demande doit s’analyser comme une demande d’indemnités d’occupation, le paiement des loyers n’étant dû que jusqu’à la résiliation du bail laquelle est intervenue de plein droit lors du départ de Monsieur [J] [O] au plus tard le 12 janvier 2017.

Toutefois, l’indemnité d’occupation représentant la contrepartie dû au propriétaire en raison du maintien dans les lieux après la résiliation du bail, celle-ci ne peut être allouée en l’espèce compte tenu du départ des lieux de Monsieur [J] [O] dont le bailleur avait été informé par le syndic, le bailleur étant en outre à l’origine du préjudice invoqué tenant à l’immobilisation du logement en ne réalisant pas les démarches nécessaires pour recouvrer son bien.

En conséquence, la demande en paiement est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [O] qui succombe à titre principal supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent en l’espèce que le coût de l’assignation, les sommations par huissier exposés pour l’administration de la preuve qui ne sont pas des frais nécessaires à l’instance relevant de la demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande par ailleurs en l'espèce de rejeter la demande de Madame [N] [K] [A], Madame [V] [G] [K], Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [J] [O] portant sur la chambre située [Adresse 5] à [Localité 6] par l’effet de l’abandon du domicile,

ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [J] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE Madame [N] [K] [A], Madame [V] [G] [K], Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] de leur demande en paiement au titre d’un arriéré locatif,

REJETTE toutes les autres demandes des parties,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de la présente instance, limités au coût de l’assignation,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffierLe juge des contentieux
de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/03160
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.03160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award