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04/07/2024 | FRANCE | N°24/03091

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 04 juillet 2024, 24/03091


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand LAMPIDES

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHG

N° MINUTE : 10







JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024


DEMANDERESSE

Madame [L] [F] [X] épouse [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0164

DÉFENDERESSEr>
Madame [V] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand LAMPIDES

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHG

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [L] [F] [X] épouse [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0164

DÉFENDERESSE

Madame [V] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 29 avril 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 janvier 2023, Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P] a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [N] sur des locaux meublés de 11 m2 situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1354 euros au titre de l'arriéré locatif

Puis par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [N] le 22 décembre 2023.

Par assignation du 23 février 2024, Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail le 18 février 2024 et jusqu’à libération des lieux,2000 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la décision,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 avril 2024, Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [V] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 18 janvier 2024.

Cette dernière n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 février 2024.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation

Madame [V] [N] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail justifie d’allouer au propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer mensuel soit 400 euros conformément à la demande.

Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 février 2024, Madame [V] [N] lui devait la somme de 2000 euros terme de février inclus au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.

Madame [V] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande.

Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du terme de mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, de 400 euros par mois.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [V] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [V] [N] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 18 janvier 2024,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 janvier 2023 entre Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P], d’une part, et Madame [V] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 19 février 2024,

ORDONNE à Madame [V] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 28 février 2024, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros, à compter du terme de mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,

REJETTE les autres demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE Madame [L] [F] [X] ÉPOUSE [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements du 21 décembre 2023 et du 18 janvier 2024 et celui de l'assignation du 23 février 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/03091
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.03091 ?
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