TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/07/2024
à : - Me M. DUCASSOUX
- Me M. VIGNAUD
- Me B. PAULUS
- Me B. PORCHER
Copies exécutoires délivrées
le : 04/07/2024
à : - Me M. DUCASSOUX
- Me M. VIGNAUD
- Me B. PORCHER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/02827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAX
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 juillet 2024
DEMANDEUR
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maëlla DUCASSOUX, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E2060
DÉFENDEUR et DEMANDEUR À L’INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime VIGNAUD, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0248
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle CONCORDE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno PAULUS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1109
La Société par Actions Simplifiée OSYAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin PORCHER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0450, substitué par Me Charlotte POIVRE, Avocate au Barreau de PARIS
Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, Mme [F] [L] représentée par la société OSYAL, à laquelle elle avait confié la gestion de son bien, a donné à bail d'habitation à Mme [I] [M] un studio au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer de 730 euros outre 80 euros de provisions sur charges.
Mme [F] [L] est décédée le 18 décembre 2020, laissant pour lui succéder son neveu M. [G] [L].
Reprochant au bailleur l’état d’indécence de son logement, en raison des désordres d’humidité l'affectant, Mme [I] [M] a assigné M. [G] [L] et la société OSYAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, par acte des 8 et 13 février 2024, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1104, 1240, 1719 à 1724 et 1732 du code civil, 6, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, 1 et son annexe du décret du 26 août 1987, L.131 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile :
juger que l’insalubrité du bien occupé par Mme [I] [M] est établie depuis la prise de possession des lieux soit le 28 octobre 2020?juger que Mme [I] [M] a subi un préjudice de jouissance justifiant la réduction du loyer rétroactive depuis la prise à bail le 28 octobre 2020,condamner M. [G] [L], solidairement avec la société OSYAL, à lui rembourser la somme provisionnelle de 3.120 euros à valoir sur les charges payées et non justifiées depuis son entrée dans les lieux,fixer le loyer à la somme de 330 euros hors charges, le temps que les travaux de reprise soient réalisés, condamner M. [G] [L], solidairement avec la société OSYAL, à faire réaliser les travaux nécessaires à la cessation des fuites d’eau par le plafond sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner le versement des loyers et provisions sur charges sur un
compte séquestre qui sera ouvert par Maître Maëlla DUCASSOUX auprès de la CARPA le temps de la réalisation des travaux,
condamner M. [G] [L], solidairement avec la société OSYAL, à lui payer la somme provisionnelle de 9.000 euros à valoir sur les préjudices de jouissance subis par Mme [I] [M],condamner M. [G] [L], solidairement avec la société OSYAL, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
À l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'elle se plaint de l'insalubrité de son logement depuis son entrée dans les lieux. Elle soutient subir un préjudice de jouissance dû au manque de réactivité du bailleur et de son mandataire.
Par assignation du 6 mars 2024, M. [G] [L] a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]. Ces deux affaires ont été jointes.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 25 mars 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 mai suivant, le juge des référés ayant demandé aux parties d’identifier les travaux conservatoires à effectuer afin de faire cesser les fuites.
À cette l'audience, Mme [I] [M], assistée de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience aux termes desquelles elle a modifié ses demandes initiales de la manière suivante :
juger que l’indécence du bien occupé par Mme [I] [M] est établie depuis la prise de possession des lieux le 28 octobre 2020,juger que Mme [I] [M] a subi un préjudice de jouissance justifiant la réduction du loyer rétroactive depuis la prise à bail,en conséquence,condamner M. [G] [L] à lui rembourser la somme provisionnelle de 1.414,08 euros à valoir sur les charges payées et non justifiées depuis son entrée dans les lieux, fixer le loyer à la somme de 330 euros hors charges, le temps que les travaux de reprise soient réalisés,condamner M. [G] [L], solidairement avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION, à faire réaliser les devis demandés par l’expert aux termes de sa note aux parties n° 3 du 25 mars 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Ces devis doivent permettre de réaliser les travaux suivants :l’habillage du dessus du muret de la jardinière y compris les remontées sur les murs,l’étanchéité complète de la jardinière, la réfection ou le remplacement des baies vitrées et portes sur toute la longueur du couloir, la mise en œuvre d’une étanchéité concernant le muret entre les terrasses et les baies vitrées,la remise en état des embellissements chez M. [G] [L],à faire réaliser les travaux qui seront validés par l’expert dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 22/57954 dans le délai de 15 jours à compter de la note de l’expert validant lesdits devis.ordonner le versement des loyers et provisions sur charges sur un compte séquestre qui sera ouvert par Maître Maëlla DUCASSOUX auprès de la CARPA le temps de la réalisation des travaux,condamner M. [G] [L], solidairement avec la société OSYAL et le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme provisionnelle de 9.400 euros à valoir sur les préjudices de jouissance subis,condamner M. [G] [L], solidairement avec la société OSYAL et le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [M] fait valoir que le logement ne répond pas aux conditions de décence posées par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et que, dans ces conditions, elle est bien fondée à demander la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité du bien et à être autorisée à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la réalisation de ceux-ci. Dès lors que certains devis doivent être réalisés au niveau de la terrasse du 6ème étage et de certaines parties communes de l’immeuble, elle estime que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble doit être solidairement tenu avec le bailleur de la réalisation des travaux. Elle ajoute que les désordres subis depuis son emménagement dans l’appartement lui causent un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 9.400 euros représentant la différence entre le loyer effectivement payé et la valeur locative du bien compte tenu de son état qu’elle évalue à la somme de 330 euros. Elle estime que le mandataire du bailleur doit être solidairement tenu avec ce dernier de l’indemnisation de son préjudice de jouissance en raison de son inaction malgré les nombreux courriers qu’elle lui a adressés. Elle forme également une demande de condamnation solidaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires au motif que sa responsabilité serait engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [G] [L], représenté par son conseil, a également sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience et a sollicité :
- sur les demandes de Mme [I] [M], de dire n’y avoir lieu à référé,
- sur l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son appel en garantie, de juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devra tenir indemne M. [G] [L] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait des demandes formées par Mme [I] [M] dans la procédure susvisée et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [G] [L] indique que les désordres présents dans le logement loué à Mme [I] [M] résultent d’infiltrations provenant des terrasses des 5ème et 6ème étages constatées en 2018, alors que la réfection de l’étanchéité de celles-ci avait été réalisée par la société BSRE fin 2014 et début 2015. Il indique que le syndicat des copropriétaires a été informé des infiltrations dès 2018, mais n’a entrepris aucuns travaux ni n’a effectué aucune démarche judiciaire. Il expose avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires le 5 décembre 2023 de faire cesser les désordres. Il estime ne pas être responsable des désordres subis par Mme [I] [M], ceux-ci résultant de l’étanchéité des terrasses et relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 1725 du code civil. Il précise qu’il ne peut être enjoint d’intervenir sur les parties communes de l’immeuble. Il fait valoir que les demandes en fixation de loyer, de remboursement de charges et d’indemnisation de préjudice dirigées contre lui ne sont pas de la compétence du juge des référés. Enfin, il expose que les désordres résultant d’infiltrations provenant des parties communes, sont de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’en conséquence, son appel en garantie est fondé.
La société OSYAL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience. Elle a sollicité le rejet des demandes formées par Mme [I] [M], à titre subsidiaire, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, la condamnation de la partie perdante à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur l’insalubrité du logement qui n’est pas évidente. Sur les demandes financières, elle indique que la demande de diminution de loyer ne la concerne pas s’agissant de la relation contractuelle entre Mme [I] [M] et M. [G] [L]. Concernant la demande de remboursement des charges, elle estime que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, n’ayant pas elle-même bénéficié des appels provisionnels de charges. Elle précise toutefois qu’il a bien été procédé à la régularisation des charges. Au sujet de la réparation du préjudice de jouissance invoqué par Mme [I] [M], la société OSYAL rappelle qu’elle n’est pas tenue à l’obligation de délivrance du bailleur, que sa responsabilité ne peut être engagée que sur la démonstration d’un manquement dans l’exécution de son obligation de moyens, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute et que seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’à ce titre, il devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Enfin, elle soutient que la demande de travaux formée à son encontre devra être rejetée dans la mesure où ces travaux ne sont pas de son ressort.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes de Mme [I] [M], indiquant qu’une expertise judiciaire était en cours et que les recherches de fuite avaient été effectuées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les conseils respectifs des parties à l’audience et que ceux-ci ont exposées oralement, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, prorogé au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation de devis et de travaux de réfection de l'appartement pris à bail
Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, auquel le bail liant les parties est soumis, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leur consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation.
Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail.
Par ailleurs, l’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En outre, l’article 14, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de ces textes, il a été jugé que l'action dont le locataire d'un immeuble en copropriété dispose, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à l'encontre du syndicat de copropriétaires, pour les troubles provenant des parties communes, exclut que ce preneur dispose à l'encontre du bailleur d'une action fondée sur les articles 1719 et 1721 du Code civil. Le bailleur n'a pas qualité pour entreprendre seul les travaux sur les parties communes et ne peut y être contraint, à la condition qu'il soit prouvé que le bailleur a accompli, à l'égard du syndicat des copropriétaires, toutes les diligences nécessaires pour satisfaire aux demandes du preneur. Il en va, en revanche, différemment, lorsque le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance, visée à l'article 1719 du Code civil (CA Montpellier, 5e ch. sect. A., 20 nov. 2008).
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la locataire que celle-ci se plaint de problèmes d’humidité depuis qu’elle est entrée dans les lieux, ainsi qu’en témoignent les nombreux courriers électroniques adressés à la société OSYAL, mandataire du bailleur.
Des traces d’humidité d’humidité existaient déjà lors de l’entrée en jouissance de l’appartement par Mme [I] [M], celles-ci étant mentionnées dans l’état des lieux d’entrée mais les désordres se sont aggravés avec le temps comme le montrent les courriers de la demanderesse.
Il ressort des ces éléments un trouble manifestement illicite, mais qui n’est pas imputable au bailleur dans la mesure où les pièces versées aux débats par ce dernier montrent que les désordres d’humidité ont été identifiés depuis 2018 comme provenant d’un défaut d’étanchéité des terrasses se trouvant au-dessus de l’appartement loué à Mme [I] [M], ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Les pièces versées aux débats montrent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’expertise judiciaire à l’encontre de l’entreprise ayant réalisé l’étanchéité de la terrasse fin 2014 - début 2015 et qu’il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 30 décembre 2022.
Dans le cadre de cette expertise, une réunion s’est tenue le 5 mars 2024 à la suite de laquelle M. [J] [H], expert judiciaire, a émis une note le 25 mars 2024 dans laquelle il demande la transmission de devis contradictoires concernant :
l’habillage du dessus du muret de la jardinière y compris les remontées sur les murs,l’étanchéité complète de la jardinière y compris toutes suggestions,la réfection et le remplacement des baies vitrées et portes sur toute la longueur du couloir,la mise en œuvre d’une étanchéité concernant le muret entre les terrasses et les baies vitrées,la remise en état des embellissements chez M. [G] [L].
Il convient de relever que, depuis cette note aux parties, il n’a pas été procédé qu’au devis concernant l’habillage du dessus du muret de la jardinière y compris les remontées sur les murs, ainsi que cela ressort du devis du 8 avril 2024 établi par la société AM SOLUTIONS FACADES.
Or, parmi les parties à l’expertise judiciaire résultant de la procédure enrôlée sous le numéro 22/57954, seul le syndicat des copropriétaires est parti à la présente procédure.
Dès lors, afin de remédier au trouble manifestement illicite subi par Mme [I] [M], seul le syndicat des copropriétaires peut être enjoint de procéder à la réalisation des devis demandée par l’expert judiciaire concernant :
l’étanchéité complète de la jardinière y compris toutes suggestions,la réfection et le remplacement des baies vitrées et portes sur toute la longueur du couloir,la mise en œuvre d’une étanchéité concernant le muret entre les terrasses et les baies vitrées,la remise en état des embellissements chez M. [G] [L].
Afin de contraindre le syndicat des copropriétaires à la réalisation de ces travaux, une astreinte sera prononcée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, s’agissant de la réalisation des travaux, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités et de déterminer les parties qui devront les réaliser, alors même que l’expertise judiciaire est toujours en cours.
Il ne sera donc pas donné lieu à référé sur la demande de réalisation des travaux.
Sur la demande de suspension ou de réduction des loyers
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de ladite loi, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours (…). Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
Il résulte des dispositions qui précédent que la suspension du loyer, avec ou sans consignation des loyers, n’est admissible que si le locataire apporte la preuve que le logement loué est inhabitable ou indécent.
En l’espèce, Mme [I] [M] n’apporte pas la preuve que les lieux sont inhabitables, ni en l’absence d’expertise judiciaire, de leur caractère indécent, avec l’évidence requise en matière de référé, aucuns travaux de remise en état n’ayant d’ailleurs été ordonnés.
Par ailleurs, il convient de relever que le bailleur a déjà procédé à une réduction du loyer de 200 euros par mois depuis le mois de février 2022.
La demande de suspension, de réduction ou de consignation des loyers formée par Mme [I] [M] sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
La provision accordée doit être incontestable tant dans son principe que dans son quantum.
En l’espèce, il apparaît que si Mme [I] [M] subit un préjudice de jouissance à la suite du désordre d’humidité que présente son studio, en revanche les responsabilités ne sont pas clairement déterminées.
En effet, si le manquement du bailleur à son obligation de délivrance du logement peut être retenu contre ce dernier, lequel pourra ensuite rechercher la garantie du syndicat des copropriétaires, ce manquement peut être écarté en application de l’article 1751 du code civil au profit d’une action directe du locataire contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la condition toutefois que le bailleur démontre qu’il a effectué à l'égard du syndicat des copropriétaires toutes les diligences nécessaires pour satisfaire aux demandes du preneur.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le fondement sur lequel Mme [I] [M] doit être indemnisée ni d’établir les responsabilités dans les désordres subis par la locataire.
En outre, il sera précisé qu’une réduction du loyer de 200 euros est déjà pratiquée par le bailleur depuis le mois de février 2022 de sorte que le préjudice subi par Mme [I] [M] est déjà, au moins partiellement, indemnisé.
Par ailleurs, la demande formée à l’encontre de la société OSYAL constitue une action en responsabilité délictuelle et suppose l’appréciation d’une faute que la société OSYAL aurait commise dans l’exécution du mandat que le bailleur lui a confié, laquelle relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande relative à la régularisation des charges
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [I] [M] demande le remboursement de la somme de 1.414,08 euros au titre du remboursement des provisions pour charges non justifiées qu’elle a réglées pour les années 2020 à 2022.
Cependant, le mandataire du bailleur produit un décompte duquel il résulte qu’il a été opéré à la régularisation des charges pour les années 2020 à 2022 et que des sommes ont été portées au crédit du compte de Mme [I] [M] le 7 mai 2024.
Il apparaît que Mme [I] [M] n’établit pas sa demande avec l’évidence requise en référé et en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [M] et M. [G] [L] les frais qu’ils ont exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros leur sera donc allouée à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera condamné.
Mme [I] [M] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la société OSYAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à réaliser, à ses frais exclusifs, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les devis concernant les travaux suivants :
l’étanchéité complète de la jardinière y compris toutes suggestions,la réfection et le remplacement des baies vitrées et portes sur toute la longueur du couloir,la mise en œuvre d’une étanchéité concernant le muret entre les terrasses et les baies vitrées,la remise en état des embellissements chez M. [G] [L] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation de travaux formée par Mme [I] [M] ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et notamment Mme [I] [M] de sa demande tendant à la suspension, la réduction ou la suspension des loyers ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [I] [M] à l’encontre de M. [G] [L], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de la société OSYAL relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [I] [M] et à M. [G] [L] la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [M] à payer à la société OSYAL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,