TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anissa EL-ALAMI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2A
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2A
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 25 août 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [D] [I] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 43437 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 815,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,599 % et un taux annuel effectif global de 4,910 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule BMW X4 n°série WBAVJ11010LF63502 immatriculé FD 440 HT.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2023, mis en demeure Monsieur [D] [I] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Monsieur [D] [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
47037,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 août 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,599 % à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,ainsi que sa condamnation à lui restituer le véhicule sous astreinte.
Lors de l’audience du 5 avril 2024, la société demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification ou vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [D] [I] [Z] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 août 2022 signé par Monsieur [D] [I] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 avril 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 39918,08 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 3611,44 euros.
Monsieur [D] [I] [Z] sera donc condamné à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 43529,52 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,599 %. Les intérêts de retard courront à compter de l’assignation, la mise en demeure ne valant pas interpellation suffisante en l’espèce faute de réception.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société de crédit sollicite la restitution du véhicule en application de la clause du contrat de crédit suivant laquelle le prêteur pourra être subrogé dans la clause de réserve de propriété.
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la quittance subrogative versée au débat consentie par le vendeur au bénéfice du prêteur mentionne l’existence d’une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente.
Le vendeur, aux termes de la quittance subrogative versée au débat, indique subroger le prêteur en application de l’article 1346-1 du code civil dans ses droits et actions à l’encontre de l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété.
Toutefois, n’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
En conséquence, la subrogation consentie en l’espèce par le vendeur au prêteur est inopérante et la demande de la société de crédit d’ordonner au débiteur de restituer le véhicule et à défaut de l’autoriser à l’appréhender doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 43529,52 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,599 % à compter de l’assignation, et 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de restitution du véhicule,
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 juillet 2024.
La GreffièreLa Juge