La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/01884

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 juillet 2024, 24/01884


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [J]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFU

N° MINUTE :
8 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430


DÉFENDERESSE<

br>Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFU

N° MINUTE :
8 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDERESSE
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFU

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 21 août 2022, Mme [S] [J] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un crédit renouvelable utilisable par fractions, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû et d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros, le taux effectif global étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations du taux de base.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié à Mme [S] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2023 la déchéance du terme du contrat et l’a mis en demeure de payer la somme de 3 241,55 euros représentant le solde du prêt renouvelable.

Faute de paiement, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [S] [J], par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection de Paris pour obtenir le constat de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- 3 240,00 euros majorés des intérêts au taux contractuels de 18,79% l’an, à compter de la mise en demeure du 15 février 2023,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

A l’audience du 13 mai 2024, le conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a repris les termes de l’assignation et présenté l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE du fait de la cession de la créance de cette dernière en sa faveur.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, et la société demanderesse a précisé que le premier incident non régularisé date du 10 septembre 2022.

Mme [S] [J] régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la décision en dernier ressort sera rendue par défaut.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de la société HOIST
S’il est produit aux débats le procès-verbal de cession de créances de la société CA CONSUMER FINANCE en date du 21 décembre 2023, il ne résulte pas de ce document la justification de cession de la présente créance à la société HOIST FINANCE AB.
A défaut d’établir son intérêt à agir, la société HOIST FINANCE AB sera déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance du 10 septembre 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation du 24 janvier 2024. La société CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).

En l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.

Par conséquent, la société CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2022, soit le mois suivant le versement de la somme de 3 000 euros et que depuis aucun paiement n’est intervenu, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre du capital restant dû au paiement de laquelle Mme [S] [J] sera condamnée.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive
compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après). Elle sera donc réduite à 1 euro.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [S] [J] sera condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CA CONSUMER FINANCE.

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort et par défaut,

DECLARE la société HOIST FINANCE AB irecevable en ses demandes ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable du 24 août 2022 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Mme [S] [J] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 24 août 2022 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Mme [S] [J] aux torts de l'emprunteur ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;

CONDAMNE en conséquence Mme [S] [J] à verser à la société CA CONSUMER la somme de 3 001 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-6 du code civil ;

CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01884
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.01884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award