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04/07/2024 | FRANCE | N°24/01248

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 04 juillet 2024, 24/01248


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur


Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5U

N° MINUTE :
2024/6






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. COMEX SHAÏ RUBIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : #B0973
Défenderesse à l’opposition


DÉFENDERESSE
Fédération FIECI CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5U

N° MINUTE :
2024/6

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. COMEX SHAÏ RUBIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0973
Défenderesse à l’opposition

DÉFENDERESSE
Fédération FIECI CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Demanderesse à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT

Délibéré initial : 04-06-2024
Délibéré prorogé : 04-07-2024

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5U

Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2023 auquel il a été enjoint à ASSO FIEFCI-CFE CGC de payer à SAS COMEX la somme de 1377,84 € en principal.

Vu l’opposition formée à l’encontre de cette décision par ASSO FIEFCI-CFE CGC .

Vu les conclusions de la SASCOMEX souhaitant voir :
-débouter la FIEFCI-CFE CGC FIEFCI-CFE CGC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 et
-condamner la FIEFCI-CFE CGC à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 date de la lettre de mise en demeure :
* 1377,84 € en principal,
* 36,38 € au titre des frais accessoires,
*40 € au titre des frais de recouvrement .
Subsidiairement condamner laFIEFCI-CFE CGC à lui restituer la totalité des marchandises livrées en parfait état sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir

Dans tous les cas la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la Féderation FIEFCI-CFE CGC tendant à voir :

-débouter la société COMEX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-annuler l'ordonnance portant injonction de payer,
-condamner la société COMEX à retirer dans ses locaux les cartons de fournitures dans un délai de huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, à l'expiration duquel délai elle sera autorisée à les détruire,
-condamner la société COMEX à lui verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive ainsi que celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens..

Vu les explications orales.

MOTIFS.

1- Sur la recevabilité.

L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.

2 - Sur le fond.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il appert au vu du dossier que le représentant de la requérante après avoir décliné son identité et l'objet de sa présence à Madame [G] , celle-ci a régulièrement passé commande en toute connaissance de cause ; cette dernière a d’ailleurs dit être comptable au sein de la fédération et qu’en toute hypothèse comme soutenu elle n'était pas un simple agent administratif hôtesse d'accueil mais au contraire détenait toute responsabilité et habilitation pour passer commande . Il s'ensuit que le bon de commande litigieux est pleinement valable, que toutes les allégations de la défenderesse sont inopérantes. En conséquence il convient donc de condamner la Fédération FIEFCI-CFE CGC à payer à la société COMEX la somme de 1377,84 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il s'ensuit que la Fédération FIEFCI-CFE CGC ne peut qu'être déboutée de sa demande pour procédure abusive.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Féderation FIEFCI-CFE CGC aux entiers dépens ainsi que 36,38 € au titre des frais accessoires et 40 € au titre de droit de recouvrement.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code civil, contradictoirement et en premier ressort.

Juge recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 septembre 1023 laquelle a ainsi été mise à néant .

Condamne la Féderation FIEFCI-CFE CGC à payer à la société COMEX la somme de 1377,84 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne la Féderation FIEFCI-CFE CGC aux entiers dépens, ainsi que 36,38 € au titre des frais accessoires et 40 € au titre de droit de recouvrement.


Ainsi jugé, le 4 juillet 2024.

Le Greffier Le président,


Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5U


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 24/01248
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.01248 ?
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