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04/07/2024 | FRANCE | N°23/16618

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 juillet 2024, 23/16618


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 23/16618
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERX

N° MINUTE :


Assignation du :
27 Décembre 2023



JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, DESRUE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Diane LEBLOND, avocat au barre

au de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0357


DÉFENDERESSE

S.C.I. ATTAL IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]

non-représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/16618
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERX

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Décembre 2023

JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, DESRUE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0357

DÉFENDERESSE

S.C.I. ATTAL IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire..

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/16618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERX

DÉBATS

A l’audience publique du 29 Mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Attal Immo est propriétaire des lots de copropriété n°14, 15 et 34 d'un immeuble situé au [Adresse 2]).

Par un jugement du 25 octobre 2022, signifié à partie le 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la SCI Attal Immo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 595,61 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux, 1 386,89 euros au titre des frais de recouvrement (article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) et 600,00 à titre de dommages et intérêts – outre condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 février 2023 et remise au destinataire le 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI Attal Immo de payer la somme totale de 7 917,36 euros au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 27 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la SCI Attal Immo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

*

Lors de l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.

Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 481-1 et suivants du code de procédure civile, il demande à la juridiction de :

- condamner la SCI Attal Immo à payer, outre les causes du jugement définitif du 25 octobre 2022 :

- 4.495,03 euros au titre des charges de copropriété impayées du 14/06/2022 au 01/10/2023 (appel du 4ème trimestre 2023 inclus, hors frais de l’article 10-1), en sus des sommes dues au titre des sommes dues en vertu du jugement définitif du 25 octobre 2022 ;

- 157,56 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- 1802,16 euros au titre des appels de fonds prévisionnels restant à intervenir sur l’exercice 2024 ;

- les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter à compter du 24 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure de Maître LEBLOND, Avocate du SDC ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par la présente assignation, dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.

- condamner ATTAL IMMO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :

- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner ATTAL IMMO aux entiers dépens.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI Attal Immo n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 24 octobre 2023 qui ne met pas en demeure la SCI Attal Immo de régler une provision échue et impayée, mais l'ensemble d'un arriéré de charges d’un montant de 8 032,63 euros.

Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.

Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.

Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.

En conséquence, la mise en demeure du 24 octobre 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/16618
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.16618 ?
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