La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/10396

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 juillet 2024, 23/10396


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 23/10396
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PHN

N° MINUTE :



Assignation du :
02 Août 2023






JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [O] [F], [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurenc

e D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0343


DÉFENDEUR

Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-laurent EMOD,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/10396
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PHN

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Août 2023

JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [O] [F], [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0343

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN242

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire..

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PHN

DÉBATS

A l’audience publique du 29 Mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [M] est propriétaire des lots de copropriété n°72, 76, 78, 79, 87, 92 et 111 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2].

Par courriers datés du 27 janvier 2022 et 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [R] [M] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires lui a en outre fait commandement de payer la somme de 3 236,16 euros en principal, au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 26 avril 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [R] [M] de lui payer sous huitaine la somme de 13 593,67 euros.

Par exploit d'huissier signifié le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] a fait assigner M. [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

*

Lors de l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le même jour.

Au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et 481-1 du code de procédure civile, il demande à la juridiction de :

- débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 26.463,15 euros outre les intérêts de retard au taux légal dus en vertu de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du Code Civil :

- à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 13.240,37 euros ;

- à compter du 21 août 2023 sur la somme de 6.346,88 euros ;

- à compter du 28 février 2024 sur la somme 3.675,67 euros ;

- et à compter du 16 mai 2024 sur la somme 3.200,23 euros ;

- condamner Monsieur [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC et de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;

- condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens y inclus la prestation de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce.

Lors de l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024, M. [R] [M] a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le même jour.

Au visa des articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1343-5 du code civil, il demande à la juridiction de :

- juger que la dette de Monsieur [M] s'élève à la somme restant due de 14 463,15 euros arrêtée au 29 mai 2024 compte tenu du versement à la barre d'une somme de 12 000 euros, sous réserve de son bon encaissement ;

- accorder un échelonnement de 24 mois de délai à Monsieur [R] [M] pour s'acquitter de sa dette ;

- juger en conséquence que Monsieur [R] [M] pourra s'acquitter de sa dette non contestée de 14 463,15 euros suivant un échéancier de 24 mois, soit des mensualités de 23 fois 602 euros et une 24ème échéance de 617,15 euros, la première échéance devant être réglée au plus tard le 10 du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, en sus des échéances trimestrielles courantes ;

- ordonner que la somme due ne portera pas intérêt mais subsidiairement si celle-ci devait porter intérêt, elle ne serait assortie que du taux d'intérêt légal fixé à 5,07 % (taux fixé au 1er janvier 2024) et que les règlements s'imputeront alors d'abord sur le capital restant dû ;

- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;

- rejeter toute demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que réclame le syndicat des copropriétaires afin de favoriser le débiteur de bonne foi qui propose judiciairement de respecter un échéancier pour s'acquitter de sa dette.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 27 juin 2023 qui ne met pas en demeure M. [R] [M] de régler une provision échue et impayée sous trente jours, mais l'ensemble d'un arriéré de charges d’un montant de 13 593,67 euros sous huitaine.

Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.

Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.

De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.

Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.

En conséquence, la mise en demeure du 27 juin 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

A défaut de liquidation de la créance du syndicat des copropriétaires, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par le défendeur.

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/10396
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.10396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award