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04/07/2024 | FRANCE | N°23/08404

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 04 juillet 2024, 23/08404


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [G] [B]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSY

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024


DEMANDERESSE

Association PARME,
[Adresse 1]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [B],
[Adresse 2

]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [G] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSY

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

Association PARME,
[Adresse 1]

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [B],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSY

FAITS ET PROCEDURE

L’ASSOCIATION PARME -association loi 1901, reconnue d’utilité publique a conclu le 22 décembre 2021 un contrat d’occupation meublée en résidence sociale avec Monsieur [B] [G] demeurant dans la résidence sis [Adresse 2] (logement meublé numéro 612) .

Les redevances n’ayant pas été régulièrement acquittées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 août 2023 lequel demeuré infructueux

C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 L’ASSOCIATION PARME a fait assigner [B] [G] aux fins de voir :

A titre principal :
-constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat d’occupation suite au commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux.

À titre subsidiaire :
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation meublée.

En tout état de cause :
-ordonner l’expulsion de celui et de tous les occupants de son chef des locaux, qu’ il occupe au sein de la résidence au besoin avec l’assistance de la force publique,
-ordonner en tant que de besoin la séquestration dans le local de la résidence dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de celui-ci des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 8971,36 € avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré des redevances arrêtées au 22 septembre 2023 , redevance ce même mois incluse
-fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par celui-ci à un montant égal, au double de la redevance mensuelle révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer en l’état 1238,88 € (619,44 €X2) par mois à compter de la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, remise des clés et condamner celui-ci à lui payer ladite indemnité d’occupation,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner celui-ci à lui payer la somme de 1000 €,au titre de l’ article 700 du code de procédure.

A l’audience, la requérante a expressément maintenu ses demandes et s’est opposée à l’octroi de tout délai.

Assigné en les formes légales, Monsieur [B] [G] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée

Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de juger que le contrat d’occupation meublée en résidence sociale conclu le 22 décembre 2021 est résilié à compter du 29 septembre 2023 du fait de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire.

Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux de la résidence, avec l’assistance de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2, L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur Monsieur [B] [G] doit être condamné à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 8971,36 € au titre des redevances impayées au 22 septembre 2023 (terme de ce même mois inclus).

Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [G] à l’ASSOCIATION PARME montant de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur, et majorée de 30 % à compter de la résiliation du contrat d’occupation meublée et au paiement de laquelle celui-ci doit être condamné jusqu’à la libération des lieux et remise des clés.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres plus amples ou contraires

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 de ce même code, Monsieur [B] [G] doit être condamné aux entiers dépens

L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement prononcé par mise à disposition crève dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire premier ressort.

JUGE que le contrat d’occupation meublée en résidence sociale conclu le 22 décembre 2021 est résilié à compter du 29 septembre 2023 du fait de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire.

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux de la résidence, avec l’assistance de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2, L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 8971,36 € au titre des redevances impayées au 22 septembre 2023 (terme de ce même mois inclus).

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [G] à l’ASSOCIATION PARME celui de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur, et majoré de 30 % à compter de la résiliation du contrat d’occupation meublée et au paiement de laquelle celui-ci doit être condamné jusqu’à la libération des lieux et remise des clés.

REJETTE toutes demandes autres plus amples ou contraires

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens

JUGE que l’exécution provisoire, recevra normalement application.

Fait, le 4 juillet 2024

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSY

Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08404
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.08404 ?
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