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04/07/2024 | FRANCE | N°23/07453

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 04 juillet 2024, 23/07453


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Entreprise

Copie exécutoire délivrée
à : Mme [U]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VGW

N° MINUTE :
3/2024






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024


DEMANDERESSE
Madame [C] [U] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



DÉFENDERESSE
Entrepreneur individuel M.[M] [D] (NAM’S PROD), dont le siège social e

st sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,



DATE DES DÉBATS
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Entreprise

Copie exécutoire délivrée
à : Mme [U]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VGW

N° MINUTE :
3/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE
Madame [C] [U] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
Entrepreneur individuel M.[M] [D] (NAM’S PROD), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Par déclaration au greffe enregistrée le 29 décembre 2023, [C] [U] épouse [Y] a demandé au Tribunal de condamner [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) :
la somme de 400 euros à titre principal ;la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts ;
Au soutien de ses demandes, elle exposait :
- qu’elle a réservé la prestation de photographies de son mariage devant se dérouler notamment à [Localité 3] le 5 novembre 2022 auprès de [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) le 14 septembre 2022 en versant un acompte de 250 euros sur la somme totale de 750 euros ;
- qu’elle a versé un autre acompte de 400 euros le 28 octobre 2022 ;
- que [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) ne s’est cependant pas présenté le jour de son mariage et qu’elle a dû trouver une solution de remplacement dans l’urgence ;
- qu’elle a demandé le remboursement des sommes versées et n’a obtenu que 250 euros ;
- que [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) reste donc lui devoir la somme de 400 euros outre des dommages intérêts compte-tenu du préjudice subi et ce, conformément aux dispositions de l’article 1142 du Code civil ;
- qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [C] [U] épouse [Y] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Elle demande en outre le remboursement des frais de citation de 150 euros au titre des dépens.

[M] [D] (entreprise NAM’S PROD) cité par Huissier le 15 mars 2024 avec établissement d’un PV visant les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.

SUR CE :

En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Par ailleurs, l'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, et au vu des pièces versées au débat, il n’est pas contestable que [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) n’a pas respecté son obligation contractuelle de prestations photographiques du mariage de la demanderesse prévu le 5 novembre 2022.

En conséquence, [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) sera condamné à payer la somme de 400 euros à [C] [U] épouse [Y] au titre du remboursement du solde de la somme versée à titre d’acompte.

Par ailleurs, cette situation a forcément généré des tracas dont le Tribunal estime la réparation à la somme de 800 euros.

[M] [D] (entreprise NAM’S PROD) sera donc également condamné à payer la somme de 800 euros à [C] [U] épouse [Y] à titre de dommages intérêts.

[M] [D] (entreprise NAM’S PROD) succombant à la présente instance, il sera condamné en tous les dépens en ce compris les frais de citation.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Condamne [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) à payer la somme de 400 euros à [C] [U] épouse [Y] au titre du remboursement du solde de la somme versée à titre d’acompte ;

Condamne [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) à payer la somme de 800 euros à [C] [U] épouse [Y] à titre de dommages intérêts ;

Condamne [M] [D] (entreprise NAM’S PROD) en tous les dépens en ce compris les frais de citation.

Ainsi jugé à Paris le 4 juillet 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/07453
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.07453 ?
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