La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/05406

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 juillet 2024, 23/05406


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




Charges de copropriété


N° RG 23/05406
N° Portalis 352J-W-B7H-CZS3E



N° MINUTE :



Assignation du :
14 Avril 2023






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 3],
Représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL

BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093


DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3] LOCAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

non-représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/05406
N° Portalis 352J-W-B7H-CZS3E

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 3],
Représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3] LOCAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience publiquedu 25 Avril 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 avril 2023 (remis à l’étude), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a assigné la SCI [Adresse 3] LOCAL devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété demeurées impayées.

Dans ses dernières écritures signifiées le 4 avril 2024 (remise à personne morale), le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner la SCI [Adresse 3] LOCAL à lui payer les sommes de 9.181,26 euros et de 6.356,85 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celles de 610 euros et de 343,12 euros au titre des frais pré-contentieux, et celle de 2.500 euros au titre des frais de procédure judiciaire (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

La SCI [Adresse 3] LOCAL n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été signée le 29 novembre 2023.

Appelée à l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

1.- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la signification de conclusions d'actualisation

La signification de conclusions d’actualisation en date du 4 avril 2024 constitue une " cause grave " de révocation de l’ordonnance de clôture au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 est donc révoquée et la clôture est fixée le jour de l’audience (25 avril 2024).

Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05406 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS3E

2.- Sur la demande principale en paiement

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

L’obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal.

En l’espèce, il est constant que la SCI [Adresse 3] LOCAL est propriétaire des lots n°2 et 4 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Par procès-verbaux d’assemblées générales du 20 juillet 2020, du 31 mai 2021 et du 27 juin 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n’ont pas fait l’objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Après avoir informé la SCI [Adresse 3] LOCAL des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé deux lettres de mise en demeure les 21 octobre 2021 et 19 janvier 2023 ainsi qu’un courrier de relance du 15 mars 2023, l’enjoignant de payer les sommes dues.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [Adresse 3] LOCAL est redevable auprès du syndicat des copropriétaires des sommes de 9.181,26 euros et de 6.356,85 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024.

Au demeurant la SCI [Adresse 3] LOCAL n’a pas contesté devoir payer ces sommes.

Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.

La SCI [Adresse 3] LOCAL est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9.181,26 euros euros au titre des charges de copropriété (pour le lot n°2) et de 6.356,85 euros (pour le lot n°4) au titre des charges de copropriété, le tout selon décompte arrêté au 1er avril 2024.

Les pièces versées aux débats montrent que le syndicat des copropriétaire justifie sa créance résultant de frais divers antérieurs au contentieux judiciaire (hors article 700 cpc / procédure judiciaire). La SCI [Adresse 3] LOCAL est donc condamnée à verser au syndicat des

Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05406 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS3E

copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 610 euros (pour le lot n°2) et la somme de 343,12 euros (pour le lot n°4) au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

3.- Sur les demandes accessoires

Les sommes dues en principal portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2023.

S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 1.500 euros, il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l’origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d’établir l'existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Compte tenu de l’équité, la SCI [Adresse 3] LOCAL est condamnée à verser la somme de 1.600 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

" Partie perdante " au sens des dispositions de l’article 696, la SCI [Adresse 3] LOCAL est condamnée à supporter les dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est en effet compatible avec la nature et l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 et FIXE la clôture au jour de l’audience du 25 avril 2024 ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] LOCAL à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] les sommes de 9.181,26 euros (pour le lot n°2) et de 6.356,85 euros (pour le lot n°4) au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024 ;

Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05406 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS3E

DIT que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2023 ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] LOCAL à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 610 euros (pour le lot n°2) au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] LOCAL à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 343,12 euros (pour le lot n°4) au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] LOCAL à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] LOCAL à supporter les dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/05406
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.05406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award