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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04684

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 juillet 2024, 23/04684


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





Charges de copropriété


N° RG 23/04684
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK66




N° MINUTE :



Assignation du :
17 Mars 2023






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société SYNDICEO, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, a

vocat plaidant, vestiaire #C0314


DÉFENDERESSE

Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non-représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 23/04684
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK66

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société SYNDICEO, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0314

DÉFENDERESSE

Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique,

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04684 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK66

DÉBATS

A l’audience publique du 30 Mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 mars 2023 (remis à l'étude), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Madame [N] [T] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété demeurées impayées.

Le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner Madame [N] [T] à lui payer les sommes de 7.381,24 euros et de 4.533,15 euros au titre des charges de copropriété et dépenses privatives selon décompte arrêté au 1er mars 2023 (le tout avec capitalisation des intérêts), outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celles de 335,46 euros et 300 euros au titre des frais pré-contentieux et de 2.000 euros au titre des frais de procédure judiciaire (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame [N] [T] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été fixée au 07 décembre 2023.

Appelée à l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

1.- Sur la demande principale en paiement

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.

En l'espèce, il est constant que Madame [T] est propriétaire du lot n°70 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4].

Par procès-verbaux d'assemblées générales du 6 juin 2017, du 8 mars 2018, du 14 juin 2018, du 27 juin 2019, du 30 septembre 2020, du 27 mai 2021 et du 26 juin 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Après avoir informé Madame [T] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a notifié un commandement de payer le 27 septembre 2019 suivi d'une mise en demeure du 30 novembre 2021, l'enjoignant de payer les sommes dues.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [N] [T] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires des sommes de 7.381,24 euros et 4.533,15 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er mars 2023, outre les sommes de 335,46 euros et 300 euros au titre des frais pré-contentieux (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Au demeurant Madame [N] [T] n'a pas contesté devoir payer ces sommes.

Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.

2.- Sur les demandes accessoires

Les sommes dues en principal portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2023.

S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 1.500 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Compte tenu de l'équité, Madame [N] [T] est condamné à verser la somme de 1.600 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

" Partie perdante " au sens des dispositions de l'article 696, Madame [N] [T] est condamnée à supporter les dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est en effet compatible avec la nature et l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Madame [N] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes de 7.381,24 euros et de 4.533,15 euros au titre des charges de copropriété et des dépenses privatives pour la période du 1er janvier 2016 au 1er mars 2023 inclus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

DIT que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2023 ;

CONDAMNE Madame [N] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes de 335,46 euros et de 300 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Madame [N] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [N] [T] à supporter les dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/04684
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.04684 ?
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