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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04338

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 juillet 2024, 23/04338


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




Charges de copropriété


N° RG 23/04338
N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5X

N° MINUTE :


Assignation du :
07 Mars 2023






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Societe NEXITY LAMY, S.A.
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643


DÉFENDEURS

Monsieur [C] [

K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [L] [W] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non- représentés


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Charges de copropriété


N° RG 23/04338
N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5X

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Societe NEXITY LAMY, S.A.
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [L] [W] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non- représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04338 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5X

DÉBATS

A l’audience publique du 24 Avril 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [K] et Mme [L] [W] épouse [K] sont propriétaires des lots n°3, 6, 53, 57, 4, 58, 37, 38, 39, 35 et 36 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé, par le biais de son conseil, à M. et Mme [K], une mise en demeure, datée du 12 janvier 2023 et présentée le 16 janvier 2023, de lui régler la somme de 17.643,50 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 5 janvier 2023.

Soutenant que cette mise en demeure était restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 7 mars 2023, demandant au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, en particulier de son article 10 et de son décret d'application du 17 mars 1967, de :

- Condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 18.183,50 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 1er mars 2023 incluant le 1er appel de provision 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 17.643,50 euros, et de l’assignation pour le surplus ;

-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perturbation de sa trésorerie ;

- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Rochmann, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04338 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5X


Cités par procès-verbal de dépôt à étude, M. et Mme [K] n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été close le 12 octobre 2023, plaidée le 24 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et côtisations au fonds de travaux appelées sur la période arrêtée au 1er trimestre 2023 pour un montant total de 18.183,50 euros, selon décompte individuel arrêté au 1er mars 2023 incluant le 1er appel de provision 2023.

A l'appui de sa demande, il produit :

- un extrait de matrice cadastrale selon lequel M. et Mme [K] sont propriétaires des lots n° lots n°3, 6, 53, 57, 4, 58, 37, 38, 39, 35 et 36 au sein de l’immeuble ;

- les appels de fonds et de travaux adressés à M. et Mme [K] pour la période du 1er avril 2020 au 1er trimestre 2023 et les relevés de compte copropriétaire ;

- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 avril 2019, 17 septembre 2020, 14 avril 2021, 14 avril 2022 et 5 avril 2023, approuvant les comptes des exercices 2018 à 2022 et votant les budgets de 2020 à 2024 accompagnés d’une attestation de non-recours du syndic visant ces assemblées.

Il ressort des pièces versées que frais de contentieux de 592 euros lesquels ne constituent pas des charges de copropriétés doivent être retranchés et examinés au titre des frais nécessaires de recouvrement.

Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 17.591 euros, qui correspond aux seules charges appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur.

En application de l’article 220 du code, civil, les charges de copropriété constituent une dette ménagère solidaire entre époux.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.591 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er mars 2023 incluant le 1er trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 date de la présentation de la mise en demeure envoyée par avocat.

Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l' article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des frais de recouvrement de sa créance comprenant des frais de 52 euros relatifs à une mise en demeure du 5 janvier 2023, des honoraires d’avocat relatifs à une mise en demeure de 180 euros et des frais de constitution de dossier avocat d’un montant de 360 euros.

Aucun justificatif n’est cependant fourni au soutien de la demande de paiement lié aux frais de mise en demeure de 52 euros, de sorte qu’ils ne seront pas retenus.

S’agissant des honoraires d’avocat, ces derniers ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité mais peuvent être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats des jugements rendus le 31 mai 2005, 19 février 2008 et le 16 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris condamnant les défendeurs au paiement d'arriérés de charges de copropriété.

Ces manquements répétés et injustifiés des défendeurs à leur obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires, de régler leurs charges de copropriété traduisent leur mauvaise foi et constituent une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.

Ils seront en conséquence condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier causé.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K], partie perdante à la présente instance, doivent être condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Rochmann conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés solidairement à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement M. [C] [K] et Mme [L] [W] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 17.591 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er mars 2023, appel de fonds du 1er trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice au titre des frais nécessaires de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [K] et Mme [L] [W] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [K] et Mme [L] [W] épouse [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Rochmann, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [K] et Mme [L] [W] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/04338
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.04338 ?
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