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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00292

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 juillet 2024, 23/00292


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à
- Me Denis RINGUET

délivrée le:





Charges de copropriété


N° RG 23/00292
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU2F



N° MINUTE :



Assignation du :
30 Décembre 2022






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS EST, dont le nom commercial est CPGES CONSEIL / CPGES, S.A.S
[Adresse 2]
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DÉFENDEUR

Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4] - EMIRATS ARABES UNIS

non-représen...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à
- Me Denis RINGUET

délivrée le:

Charges de copropriété


N° RG 23/00292
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU2F

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS EST, dont le nom commercial est CPGES CONSEIL / CPGES, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0080

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4] - EMIRATS ARABES UNIS

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière,

Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYU2F

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné Monsieur [D] [I] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées.

Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 16.857,91 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er décembre 2022, outre la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [I] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été signée le 13 décembre 2023.

Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

1.- Sur la demande principale en paiement

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYU2F

L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [I] est propriétaire d'un ou de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].

Par procès-verbaux d'assemblées générales du 19 novembre 2020, du 25 février 2021, du 25 novembre 2021 et du 8 septembre 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Après avoir informé Monsieur [D] [I] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé deux lettres de mise en demeure les 4 mai 2022 et 3 juin 2022 l'enjoignant de payer les sommes dues.

Une sommation de payer a été délivrée à Monsieur [D] [I] les 15-23 septembre 2022 pour un montant de 10.646,39 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [I] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 16.857,91 euros selon décompte arrêté au 1er décembre 2022.

Au demeurant Monsieur [D] [I] n'a pas contesté devoir payer cette somme.

Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme précitée.

2.- Sur les demandes accessoires

La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2022.

S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, le syndicat des copropriétaires produit des pièces justifiant que la défaillance de M. [I] a nécessité des diligences particulières (diligences aux Émirats Arabes unis). Sa demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 1.600 euros.

Compte tenu des justificatifs versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [D] [I] est condamné à verser la somme de 1.290,67 euros au titre des frais de recouvrement, tels qu'énoncés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [D] [I] est condamné à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

" Partie perdante " au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] est condamné à supporter les dépens de l'instance.

Il convient d'autoriser l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 16.857,91 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 1er décembre 2022 ;

DIT que la somme précitée est due " en deniers ou quittances " dans l'hypothèse où des paiements auraient été effectués depuis l'ordonnance de clôture ;

DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.290,67 euros au titre des frais de recouvrement, tels qu'énoncés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à supporter les dépens de l'instance ;

AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 23/00292
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.00292 ?
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