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04/07/2024 | FRANCE | N°22/38141

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 2, 04 juillet 2024, 22/38141


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2


N° RG 22/38141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4MS



N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024

Art. 242 du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [P], [R] , [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Aurélia CORDEIRO, Avocat, #G415


DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y] [C] [B]
domiciliée : chez l’association [9] ([9])
[Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Jennifer CAMBL

A, Avocat, #E1338


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/38141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4MS

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [P], [R] , [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Aurélia CORDEIRO, Avocat, #G415

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y] [C] [B]
domiciliée : chez l’association [9] ([9])
[Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Jennifer CAMBLA, Avocat, #E1338

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [J] et Madame [W] [C] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8], Etat de [Localité 8] (Mexique), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 4 mars 2022, une ordonnance de protection a été rendue au bénéfice de Monsieur [P] [J] qui :
- interdit à Madame [W] [C] [B] d'entrer en contact avec Monsieur [P] [J],
- interdit à Madame [W] [C] [B] de se rendre au domicile de Monsieur [P] [J],
- interdit Madame [W] [C] [B] de se rendre sur le lieu de travail de Monsieur [P] [J]
- attribue Monsieur [P] [J] de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les charges y afférentes,
- interdit Madame [W] [C] [B] de détenir ou de porter une arme,
- propose à Madame [W] [C] [B] une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple,
- fixe à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [P] [J] à Madame [W] [Y] [C] [B] au titre de sa contribution aux charges du mariage

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [W] [C] [B] le 16 mars 2022.

Une première assignation en divorce a été délivrée le 18 mars 2022 par Monsieur [P] [J]. Une ordonnance de caducité a été rendue le 06 septembre 2022 faute pour le demandeur d'avoir transmis le second original de l'assignation au moins 15 jours avant l'audience sur mesures provisoires prévue le 05 juillet 2022 en application de l'article 754 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2022, Monsieur [P] [J] a assigné Madame [W] [C] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 5 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'action en divorce et aux obligations alimentaires ;
- dit qu'en application de l'article 1136-13 du code de procédure civile, les mesures de l'ordonnance de protection délivrée le 04 mars 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris et signifiée le 16 mars 2022 continueront à produire ses effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à l'exception des mesures prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à Monsieur [P] [J], à charge pour lui d’en assumer les charges qui y sont liées ;
- débouté Monsieur [P] [J] de sa demande tendant à ordonner la remise de ses effets personnels dans un délai de huit jours à compter de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par Monsieur [P] [J] à Madame [W] [C] [B] à la somme de 300 euros, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
- dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation,
- réservé les dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [J] demande au tribunal de :
- juger recevables et bien fondées toutes ses demandes,
- débouter Madame [C] [B] de toutes ses demandes, plus amples et contraires, Ce faisant,
- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux [J]/ [C], et pour appliquer la loi française au divorce des époux,
- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions afférentes au régime matrimonial des époux [J]/ [C], et pour appliquer la loi française aux questions afférentes au régime matrimonial des époux;
- prononcer le divorce de Monsieur [P] [J] et de Madame [W] [Y] [C] pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]/ [C] en date du 6 novembre 2020, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- condamner Madame [C] à lui verser en réparation des préjudices subis de son fait sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et professionnel, et 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et économique,
- juger qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital de l’autre conjoint à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 6 janvier 2022, date de la séparation effective des époux ;
- condamner Madame [C] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023, Madame [C] [B] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- se déclarer compétent pour connaître du prononcé du divorce et du régime matrimonial,
- juger la loi française applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial,
- débouter Monsieur [P], [R], [O] [J] de sa demande de prononcé du divorce à ses torts exclusifs,
- reconventionnellement, prononcer le divorce de Madame [W] [Y] [C] [B] et Monsieur [P], [R], [O] [J] aux torts exclusifs de Monsieur [P], [R], [O] [J] ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
- donner acte à Monsieur [P], [R], [O] [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- juger que le divorce prendra effet à la date du 7 janvier 2022 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
- juger que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce ; - rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- condamner Monsieur [P], [R], [O] [J] à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et une somme de 84.750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;

- débouter Monsieur [P], [R], [O] [J] de sa demande de condamnation au versement de dommages-intérêts,
- débouter Monsieur [P], [R], [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
- condamner Monsieur [P], [R], [O] [J] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P], [R], [O] [J] aux entiers dépens d’instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 15 septembre 2022 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 janvier 2023,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :

Monsieur [P], [R], [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Vendée)
de nationalité française
ET DE
Madame [W] [Y] [C] [B]
née le[Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], Etat de [Localité 8] (Mexique)
de nationalité mexicaine

Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] Etat de Guanajuato (Mexique)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 janvier 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 04 Juillet 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 2
Numéro d'arrêt : 22/38141
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.38141 ?
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