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04/07/2024 | FRANCE | N°22/05286

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 04 juillet 2024, 22/05286


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BARDIN LAHALLE (A0815)
Me AMZALLAG (C0195)




18° chambre
2ème section


N° RG 22/05286

N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOE

N° MINUTE : 8


Assignation du :
14 Avril 2022






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024





DEMANDERESSE

S.C.P.I. SOFIPIERRE (RCS d'Evry 351 552 609)
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barre

au de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0815


DÉFENDERESSE

Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial “ARTISANAT D’IRAN” (RCS de Paris [Numéro identifiant 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]

rep...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BARDIN LAHALLE (A0815)
Me AMZALLAG (C0195)

18° chambre
2ème section

N° RG 22/05286

N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOE

N° MINUTE : 8

Assignation du :
14 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.P.I. SOFIPIERRE (RCS d'Evry 351 552 609)
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0815

DÉFENDERESSE

Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial “ARTISANAT D’IRAN” (RCS de Paris [Numéro identifiant 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0195

Décision du 04 Juillet 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

À l'audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 prorogé au 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 6 mars 2001, la S.A.S. [Localité 7] PÉRIMÈTRE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NEGAR des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique et vestibule en rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 32,90 m² et d'une cave n°30 en sous-sol d'une superficie d'environ 14,50 m² constituant le lot n°2 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] cadastré section BH numéro [Cadastre 3] pour une durée de neuf années à effet au 6 mars 2001 afin qu'y soit exercée une activité commerciale de vente de décoration, de tapis et d'objets d'artisanat, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 102.000 francs hors taxes et hors charges et d'une provision sur charges locatives d'un montant de 6.000 francs payables mensuellement à terme à échoir.

Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2003, la S.A.R.L. NEGAR a cédé son droit au bail à Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial «ARTISANAT D'IRAN».

Par acte notarié en date du 15 décembre 2004, la S.A.S. [Localité 7] PÉRIMÈTRE a cédé la propriété des locaux susvisés à la S.C.P.I. HABITAPIERRE 2, devenue depuis la S.C.P.I. SOFIPIERRE.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 6 mars 2010, et a été renouvelé par acte sous signature privée en date du 7 octobre 2013 conclu entre la S.C.P.I. SOFIPIERRE et Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » pour une nouvelle durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 2013, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 23.217,01 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.

Lui reprochant de ne pas s'acquitter régulièrement du montant de ses loyers, charges et taxes locatives depuis le mois d'avril de l'année 2020, la S.C.P.I. SOFIPIERRE a, par acte d'huissier en date du 9 février 2021, fait signifier à Madame [R] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 24.255,17 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 220,06 euros, et en l'absence de règlement l'a, par exploit d'huissier en date du 25 mars 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, ainsi qu'en paiement de provisions correspondant au montant des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux.

Postérieurement à l'introduction de l'instance de référé, se prévalant de l'impact sur son activité des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, Madame [R] [Z] a, par courriel en date du 5 mai 2021, offert à la S.C.P.I. SOFIPIERRE de verser la somme mensuelle de 1.200 euros jusqu'à l'apurement de sa dette.

Par courriel adressé par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 mai 2021, la S.C.P.I. SOFIPIERRE, rappelant que la dette locative s'élevait désormais à la somme de 30.074,69 euros, a proposé à Madame [R] [Z] de lui accorder une franchise d'un montant de 2.069,43 euros correspondant à un mois de loyer au titre du deuxième trimestre de l'année 2020, un abandon d'un montant de 2.069,43 euros correspondant au loyer du mois de novembre 2020, ainsi qu'un échelonnement du solde d'un montant de 25.935,83 euros en neuf mensualités à régler à compter du 15 juin 2021 en sus du loyer courant.

Après plusieurs correspondances échangées tant directement que par l'intermédiaire de leur conseil respectif entre le 28 juillet et le 27 septembre 2021, la S.C.P.I. SOFIPIERRE a, dans ses conclusions en vue de l'audience de référé du 28 septembre 2021, fait part de son accord pour consentir à Madame [R] [Z] une franchise d'un montant de 7.443,51 euros T.T.C. correspondant à trois mois de loyers ainsi qu'un échelonnement du solde de sa dette d'un montant de 23.255,85 euros en seize mensualités.

À l'audience du 28 septembre 2021, Madame [R] [Z] a conclu, à titre principal, au rejet des prétentions formées par la S.C.P.I. SOFIPIERRE.

Estimant que le décompte annexé au commandement de payer était dénué de clarté et de précision, et que l'obligation de versement des loyers durant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 était sérieusement contestable, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 26 octobre 2021, notamment : condamné Madame [R] [Z] à payer à la S.C.P.I. SOFIPIERRE la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2021 ; octroyé à Madame [R] [Z] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette en plus des loyers courants, chaque mensualité devant intervenir le vint-cinquième quantième de chaque mois à compter de la date de signification de la décision ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provision, sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes ; et condamné Madame [R] [Z] aux dépens.

Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2022, la S.C.P.I. SOFIPIERRE a fait assigner Madame [R] [Z] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.

Décision du 04 Juillet 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOE

Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire confiée à Madame [J] [N], laquelle a été déclarée caduque en l'absence de versement par Madame [R] [Z] de la provision mise à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la S.C.P.I. SOFIPIERRE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1218, 1219, 1220, 1719, 1722 et 1741 du code civil, et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :

–la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
–constater qu'à la suite du commandement de payer délivré le 9 février 2021, la clause résolutoire est acquise, faute pour Madame [R] [Z] d'avoir régularisé sa situation ;
–en conséquence, constater la résiliation du contrat de bail commercial et déclarer Madame [R] [Z] occupante sans droit ni titre ;
–condamner Madame [R] [Z] à lui payer la somme de 20.526,84 euros au titre des loyers et charges non réglés, assortie des intérêts au taux mensuel de 1,5% ;
–autoriser Madame [R] [Z] à s'acquitter de sa dette locative d'un montant de 20.526,84 euros arrêtée au 7 avril 2023 en quinze mensualités d'un montant de 1.282 euros chacune, outre une seizième mensualité d'un montant de 1.296,84 euros soldant la dette ;
–suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l'échéancier accordé ;
–assortir l'échéancier d'une clause de déchéance du terme mentionnant qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un terme de loyer et de charges courants, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et prévoyant que :
•la clause résolutoire produira ses pleins effets ;
•l'intégralité de la dette d'un montant de 20.526,84 euros redeviendra immédiatement exigible et sera augmentée d'un intérêt mensuel de 1,5% en application de la clause pénale insérée au contrat de bail commercial ;
•Madame [R] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 1.179 euros en application de la clause pénale insérée au contrat de bail commercial ;
•il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [R] [Z], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux loués, dans tel garde-meubles qu'il plaira à la juridiction de désigner ;
•Madame [R] [Z] devra payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer en principal en vigueur à la date de résiliation, outre les charges et taxes, jusqu'à la remise des clefs et l'établissement de l'état des lieux de sortie ;
–en tout état de cause, débouter Madame [R] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
–condamner Madame [R] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner Madame [R] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2022, Madame [R] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1218, 1219, 1220, 1719 et 1722 du code civil, de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives, de :

–à titre principal, débouter la S.C.P.I. SOFIPIERRE de l'ensemble de ses demandes ;
–suspendre la clause résolutoire ;
–dire que la somme de 16.095,70 euros n'est pas exigible au titre de la dette locative en raison des moyens soulevés ;
–en conséquence, dire qu'elle est redevable de la somme de 13.383 euros et lui octroyer des délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois ;
–prononcer la déchéance du droit de la S.C.P.I. SOFIPIERRE au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ;
–à titre subsidiaire, lui accorder une franchise correspondant à cinq mois de loyers en raison des cinq mois de fermeture administrative et lui octroyer des délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois ;
–en conséquence, dire qu'elle est redevable de la somme de 16.691,75 euros et lui octroyer des délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois ;
–à titre reconventionnel, considérer que l'assignation en référé délivrée à son encontre lui a causé un préjudice moral et financier ;
–condamner la S.C.P.I. SOFIPIERRE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
–en tout état de cause, débouter la S.C.P.I. SOFIPIERRE du surplus de ses demandes ;
–condamner la S.C.P.I. SOFIPIERRE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.C.P.I. SOFIPIERRE aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2023.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 février 2024, la S.C.P.I. SOFIPIERRE a actualisé le montant de sa créance, sur le fondement des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, en réclamant la condamnation de Madame [R] [Z] à lui payer la somme de 22.247,25 euros au titre des loyers et charges non réglés au 23 février 2024, et en sollicitant que les délais de paiement octroyés à cette dernière consistent en quinze mensualités d'un montant de 1.390 euros chacune, outre une seizième mensualité d'un montant de 1.397,25 euros soldant la dette.

Par acte remis au greffe et notifié par RPVA le 7 mars 2024, Maître Eliott AMZALLAG s'est constitué en lieu et place de Maître [V] [W] pour représenter Madame [R] [Z].

Par message adressé par RPVA du même jour, ce nouveau conseil a informé le tribunal que sa prédécesseure lui avait transmis un dossier incomplet, et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de se mettre en état.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024, puis prorogée au 4 juillet 2024, les parties en ayant été avisées.

Décision du 04 Juillet 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOE

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par message adressé par RPVA

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 775 dudit code, devant le tribunal judiciaire, la procédure est écrite sauf disposition contraire.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut être formée que par voie de conclusions, et non par simple lettre remise au greffe (Civ. 2, 1er avril 2004 : pourvoi n°02-13996 ; Civ. 2, 11 avril 2013 : pourvoi n°12-14452), à peine d'irrecevabilité (Civ. 1, 26 octobre 2011 : pourvoi n°10-13831).

En l'espèce, force est de constater que Madame [R] [Z] n'a pas remis au greffe de conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, son nouveau conseil se contentant de former cette demande par simple message adressé par RPVA en date du 7 mars 2024 à 15h03, si bien que celle-ci est irrecevable.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Madame [R] [Z] par simple message adressé par RPVA en date du 7 mars 2024 à 15h03.

Sur l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes des dispositions de l'article 1 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du commandement de payer litigieux, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.

En outre, en application des dispositions des I, II, IV et VII de l'article 14 de cette même loi : I - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'État dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. IV - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa. VII - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020.

En vertu des dispositions de l'article 1er du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives : I - Pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d'éligibilité suivants : 1°) leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ; 2°) le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ; 3°) leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50% appréciés selon les modalités fixées au II. II - Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part : - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; - ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; - ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l'article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 2°) réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.

Selon les dispositions du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du commandement de payer litigieux, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 5°) ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

Enfin, les I et III de l'article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du commandement de payer litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, disposent que : I - Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes : 1°) les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ; 2°) les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m² et 400 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m². [...] III - Les établissements mentionnés au présent article dans lesquels cet accueil n'est pas interdit ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 18 heures, sauf pour certaines activités précisément listées.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes morales de droit privé satisfaisant aux critères d'éligibilité susvisés ne peuvent encourir, à compter du 17 octobre 2020, aucune sanction à leur encontre consistant notamment en l'acquisition d'une clause résolutoire pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre 2020, au cours de laquelle leur activité économique était affectée par l'une des mesures de police précitée, l'obligation d'accueillir un nombre limité de personnes et de respecter une distance minimale entre les clients constituant une mesure de police réglementant les conditions d'accès et de présence du public (Civ. 3, 30 novembre 2023 : pourvoi n°22-14594).

En l'espèce, il est établi que par acte d'huissier en date du 9 février 2021, la S.C.P.I. SOFIPIERRE a fait signifier à Madame [R] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 24.255,17 euros correspondant en partie au montant des loyers, charges et taxes locatives des mois d'avril à août 2020, d'octobre et novembre 2020, et de janvier et février 2021, comme en attestent les factures annexées audit commandement (pièce n°5 en demande).

Or, il est constant qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, Madame [R] [Z] a été contrainte de fermer son établissement du 15 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 27 novembre 2020, si bien qu'il est démontré que le commandement de payer litigieux porte partiellement sur des loyers, charges et taxes locatives dus pendant une période de fermeture administrative.
Décision du 04 Juillet 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOE

De plus, il est acquis qu'à la date de délivrance du commandement, soit le 9 février 2021, l'établissement exploité par la défenderesse ne pouvait accueillir simultanément qu'un nombre limité de clients afin de respecter la distanciation physique, et qu'à des horaires restreints, si bien que son activité économique était affectée par une mesure de police administrative.

Enfin, il ressort des bilans comptables produits aux débats que la locataire a toujours employé un effectif inférieur à 250 salariés, a réalisé au cours de l'exercice de l'année 2019 un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, et a subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% au mois de novembre 2020 (pièce n°1 en défense), ce qui n'est pas contesté.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la bailleresse ne pouvait, à compter du 17 octobre 2020, faire délivrer à Madame [R] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur des loyers relatifs à la période comprise entre le 15 mars et le 11 mai 2020, et entre le 30 octobre et le 27 novembre 2020 inclus, de sorte que le commandement de payer litigieux est irrégulier et privé d'effet.

En conséquence, il convient de constater l'irrégularité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.C.P.I. SOFIPIERRE par acte d'huissier en date du 9 février 2021, et de débouter cette dernière de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur l'action en paiement et en responsabilité contractuelle

Sur le moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial renouvelé litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1719 du même code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, notamment : 1°) de délivrer au preneur la chose louée.

Il y a lieu de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n'est pas imputable au bailleur et n'est donc pas constitutive d'une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867).

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En l'espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial n'ont jamais cessé d'être mis à disposition de Madame [R] [Z] par la S.C.P.I. SOFIPIERRE, l'impossibilité d'exploiter les lieux pendant les périodes de confinement résultant du seul fait du législateur, de sorte qu'aucun manquement de la seconde à son obligation de délivrance n'est caractérisé.

En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par Madame [R] [Z] tiré de l'exception d'inexécution en raison du prétendu manquement de la S.C.P.I. SOFIPIERRE à son obligation de délivrance est inopérant.

Sur le moyen de défense tiré de la perte de la chose louée

En vertu des dispositions de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

Cependant, il y a lieu de rappeler qu'édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public imposée à certains établissements pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis, si bien que cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique, de sorte que l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens des dispositions de l'article 1722 du code civil (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867 ; Civ. 3, 16 mars 2023 : pourvoi n°21-24414 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvois n°22-15365, n°22-15366 et n°22-15367).

En l'espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial à Madame [R] [Z] par la S.C.P.I. SOFIPIERRE n'ont subi aucun changement, la première s'étant vu interdire de recevoir ses clients pour des raisons étrangères aux lieux loués, de sorte qu'aucune perte, fût-elle partielle, desdits locaux n'est caractérisée.

En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense tiré de la perte partielle de la chose louée opposé par Madame [R] [Z] est inopérant.

Sur le moyen de défense tiré de la force majeure

Selon les dispositions de l'article 1148 ancien du code civil, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Il y a lieu de rappeler : que d'une part, seul est constitutif de force majeure l'événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Cass. Plén., 14 avril 2006 : pourvoi n°02-11168 ; Civ. 1, 30 octobre 2008 : pourvoi n°07-17134 ; Com., 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-14880) ; que d'autre part, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014 : pourvoi n°13-20306) ; et qu'enfin, le créancier qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvoi n°21-20190), de sorte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119).

En l'espèce, force est de constater que Madame [R] [Z], en sa qualité de locataire, et donc de créancière de l'obligation de délivrance de la chose louée, n'est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération du paiement des loyers échus pendant les périodes d'interdiction de recevoir du public alléguées.

En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par Madame [R] [Z] tiré de la force majeure est inopérant, et de débouter celle-ci de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention d'une franchise correspondant à cinq mois de loyers.

Sur la créance de la bailleresse

Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.

En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1184 ancien dudit code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1315 ancien devenu 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé en date du 23 février 2024 produit aux débats que la créance de la bailleresse s'élève à la somme de 22.247,25 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 29 février 2024 inclus (pièce n°21 en demande), ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [Z] à payer à la S.C.P.I. SOFIPIERRE la somme de 22.247,25 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 29 février 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale

Aux termes des dispositions de l'article 1146 ancien du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.

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En outre, en application des dispositions de l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En vertu des dispositions de l'article 1150 ancien dudit code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Selon les dispositions de l'article 1152 ancien de ce code, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

D'après les dispositions de l'article 1226 ancien du code susvisé, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1229 ancien du code susmentionné, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

En l'espèce, la clause intitulée « CLAUSE PÉNALE » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule qu' « à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité de loyer, charges et TVA et sans qu'aucune mise en demeure d'aucune sorte ne soit faite, le montant impayé sera automatiquement majoré d'une somme forfaitaire de 4% de la somme due et de plus, jusqu'au paiement définitif des sommes dues, un intérêt mensuel de 1,5% de celle-ci s'y ajoutera, tout mois commencé étant dû en entier » (pièce n°2 en demande, page 8).

Il ressort des factures produites aux débats que la créance de la bailleresse porte sur des loyers, charges et taxes locatives dus à compter du 1er janvier 2021 (pièce n°17 en demande).

Dès lors qu'il est acquis que Madame [R] [Z] s'est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, charges et taxes locatives, force est de constater que les conditions d'application de la clause pénale susvisée sont réunies, sans que la demanderesse soit tenue de justifier de la nature et de l'étendue de son préjudice, de sorte qu'eu égard à la teneur de la présente décision, le montant dû au titre de la clause pénale susvisée s'élève à la somme de : 22.247,25 x 4% = 889,89 euros, étant observé que d'une part, la locataire n'allègue pas que ce montant serait manifestement excessif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le modérer, et que d'autre part, la bailleresse ne sollicite cette indemnité qu'à défaut de respect de l'échéancier qu'elle propose, ainsi qu'il sera examiné ci-après.

De plus, comme précédemment indiqué, en application des dispositions des II et IV de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : II - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière [...] à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. [...] IV - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.

En l'occurrence, la S.C.P.I. SOFIPIERRE reconnaît dans ses écritures que « pour rappel, Madame [Z] a subi la fermeture administrative de son commerce sur les périodes suivantes : [...] Du 20 mars au 19 mai 2021 » (page 7 de ses dernières conclusions).

Dès lors, la créance de la demanderesse emportera intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 20 juillet 2021 pour les sommes dues au 19 mai 2021, puis à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée pour les sommes dues postérieurement au 19 mai 2021.

En conséquence, il convient de fixer la créance de dommages et intérêts de la S.C.P.I. SOFIPIERRE au titre de la clause pénale à la somme de 889,89 euros, de dire que la somme de 22.247,25 euros portera intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 20 juillet 2021 pour les sommes dues au 19 mai 2021, puis à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée pour les sommes dues postérieurement au 19 mai 2021, et de débouter Madame [R] [Z] de sa demande reconventionnelle de déchéance du droit de la S.C.P.I. SOFIPIERRE au paiement des pénalités et intérêts de retard.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, en application des dispositions de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 2274 dudit code, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, Madame [R] [Z] allègue qu'en lui faisant signifier une assignation devant le juge des référés le 25 mars 2021, soit durant une période juridiquement protégée, la S.C.P.I. SOFIPIERRE aurait fait preuve de mauvaise foi, ce qui lui aurait « d'une part, engendré un préjudice moral certain, et d'autre part des dépenses financières certaines qui l'ont menée à des emprunts » (page 13 de ses dernières conclusions).

Cependant, il est établi que postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé, de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties.

Il y a notamment lieu de relever : que par courriel officiel en date du 28 juillet 2021, le conseil de Madame [R] [Z] a indiqué au conseil de la S.C.P.I. SOFIPIERRE : « ma mandante propose : Une remise de trois mois de loyers, au titre de ceux fermés sans activité ni subvention. Et le paiement de la somme de 1.500 euros tous les mois jusqu'à parfait paiement de l'ensemble des loyers en retard en sus du paiement des loyers à venir dans leur échéance prévue » ; que par courriel officiel en date du 2 août 2021, le conseil de la S.C.P.I. SOFIPIERRE a répondu : « je vous confirme que la société SOFIPIERRE accepte la proposition de Madame [Z] à savoir : Franchise de 3 mois de loyers ; Échéancier sur 17 mois soit 16 mensualités de 1.500 € et une 17ème mensualité soldant la dette ; sous réserve d'une clause de déchéance du terme en cas de non règlement d'une mensualité ou un loyer courant. Je vous adresse dans la matinée mes conclusions aux fins d'homologation de l'accord » ; que par courriel en date du 24 septembre 2021, la S.C.P.I. SOFIPIERRE a confirmé : « je reviens vers vous en vue de l'audience de mardi prochain. Vous trouverez ci-joint le décompte locatif actualisé à la somme de 31.095,70 € accompagné des dernières factures [...]. Conformément aux accords pris, dans un esprit d'accompagnement, la société SOFIPIERRE vous accorde : Une franchise de trois mois de loyers au titre des 3 périodes de fermeture administrative, soit 7.443,51 € T.T.C. (2.067,64 € H.T. soit 2.481,17 € T.T.C. x 3), ramenant la dette à 23.652,19 € (31.095,70 - 7.443,51 €) ; Un échéancier pour régler la somme de 23.652,19 € à raison de mensualités de 1.500 € jusqu'à l'apurement de la dette. [...] La société SOFIPIERRE fera entériner les modalités de cet accord à l'audience du 28 septembre prochain » ; que dans ses conclusions en vue de l'audience de référé du 28 septembre 2021, la bailleresse a expressément mentionné : « à la date du 24 septembre 2021, la dette locative de Madame [Z] s'élève à la somme de 30.699,36 € au titre des loyers et charges impayés (pièce 14). Dans un esprit de bonne foi et d'accompagnement, la société SOFIPIERRE accepte donc d'accorder à Madame [Z], conformément aux demandes formulées par son conseil : Une franchise de trois mois de loyers, soit 7.443,51 € T.T.C. (2.067,64 € H.T. soit 2.481,17 € T.T.C. x 3), ramenant la dette locative à la somme de 23.255,85 € au 24 septembre 2021 ; Un échéancier pour s'acquitter de sa dette de 23.255,85 € en quinze (15) mensualités de 1.500 € chacune et une seizième (16ème) mensualité de 755,85 € soldant la dette. [...] Ainsi, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée de l'échéancier » ; mais que lors de l'audience devant le juge des référés, la défenderesse n'a pas donné de suite positive à cet accord, concluant « à titre principal à voir débouter la société Sofipierre de ses demandes, à titre subsidiaire à se voir octroyer des délais de paiement » (pièces n°9, n°10, n°12 et n°13 en demande).

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.C.P.I. SOFIPIERRE a fait preuve de bonne foi en acceptant de réexaminer les conditions et modalités financières du contrat de bail commercial afin de tenir compte des conséquences économiques négatives liées à l'épidémie de covid-19 postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé, et que ce n'est qu'en raison du refus de Madame [R] [Z] d'accepter les propositions de cette dernière que les négociations n'ont pu aboutir, si bien qu'il y a lieu de retenir que la demanderesse n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, de sorte qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée.

À titre superfétatoire, force est de constater que la locataire ne démontre ni l'existence, ni l'étendue de son prétendu préjudice moral et financier, aucun contrat de crédit qu'elle aurait souscrit n'étant notamment versé aux débats.

En conséquence, il convient de débouter Madame [R] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.C.P.I. SOFIPIERRE au titre du préjudice moral et financier.

Sur la demande de délais de paiement

Selon les dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En outre, d'après les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.C.P.I. SOFIPIERRE consent expressément à ce que soient accordés des délais de paiement à sa preneuse.

En conséquence, il convient d'octroyer à Madame [R] [Z] des délais de paiement d'une durée de seize mois pour apurer sa dette locative, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer déclaré irrégulier, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Elle sera également condamnée à payer à la S.C.P.I. SOFIPIERRE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 4.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » par simple message adressé par RPVA en date du 7 mars 2024 à 15h03,

CONSTATE l'irrégularité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.C.P.I. SOFIPIERRE à Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » par acte d'huissier en date du 9 février 2021,

DÉBOUTE la S.C.P.I. SOFIPIERRE de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, d'expulsion, de séquestration des meubles et de paiement d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN »,

DÉBOUTE Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention d'une franchise correspondant à cinq mois de loyers,

DÉBOUTE Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial «ARTISANAT D'IRAN» de sa demande reconventionnelle de déchéance du droit de la S.C.P.I. SOFIPIERRE au paiement des pénalités et intérêts de retard,

CONDAMNE Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial «ARTISANAT D'IRAN» à payer à la S.C.P.I. SOFIPIERRE la somme de 22.247,25 euros (VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT euros et VINGT-CINQ centimes) en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 29 février 2024, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 20 juillet 2021 pour les sommes dues au 19 mai 2021, puis à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée pour les sommes dues postérieurement au 19 mai 2021, jusqu'à complet paiement,

ACCORDE à Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial «ARTISANAT D'IRAN» un délai de seize mois pour s'acquitter du montant de sa dette de 22.247,25 euros, les quinze premières mensualités d'un montant de 1.390 (MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX) euros chacune étant payables le 15 de chaque mois à compter de la date de signification de la présente décision, et le solde étant payable à la seizième échéance,

RAPPELLE que les délais de paiement accordés suspendent toutes voies d'exécution,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, et huit jours après réception d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et que Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » devra payer en sus à la S.C.P.I. SOFIPIERRE la somme de 889,89 euros (HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF euros et QUATRE-VINGT-NEUF centimes) à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial,

DÉBOUTE Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.C.P.I. SOFIPIERRE au titre du préjudice moral et financier,

DÉBOUTE Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » à payer à la S.C.P.I. SOFIPIERRE la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [Z] exerçant sous le nom commercial « ARTISANAT D'IRAN » aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par acte d'huissier en date du 9 février 2021,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le GreffierLe Président
Henriette DUROLucie FONTANELLA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/05286
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.05286 ?
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