TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 22/04248
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLYR
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/04248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLYR
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Mai 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné Monsieur [N] [L] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété demeurées impayées.
Par signification de conclusions en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 44.234,56 euros, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure judiciaire (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [N] [L] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 07 décembre 2023.
Appelée à l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [N] [L] est propriétaire d'un lot au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 29 janvier 2021, du 20 décembre 2021, du 15 février 2023 et du 5 juin 2023, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [L] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 44.234,56 euros (somme arrêtée au 4e appel 2023) au titre des charges de copropriété.
Au demeurant Monsieur [N] [L] n'a pas contesté devoir payer ces sommes.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
Le défendeur sera donc condamné à payer la somme précitée.
2.- Sur les demandes accessoires
Les sommes dues en principal portent intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 28 novembre 2023.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 3.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de l'équité, Monsieur [N] [L] est condamné à verser la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
" Partie perdante " au sens des dispositions de l'article 696, Monsieur [N] [L] est condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est en effet compatible avec la nature et l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 44.234,56 euros (somme arrêtée au 4e appel 2023) au titre des charges de copropriété ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.800 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à supporter les dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
La Greffière Le Président