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04/07/2024 | FRANCE | N°20/07517

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 juillet 2024, 20/07517


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




Charges de copropriété


N° RG 20/07517
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSWJ



N° MINUTE :


Assignation du :
06 Août 2020






JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat secondaire du Batiment B des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], en cours de liquidation agissant par l’intermédiaire de son Liquidateur amiable, la société ESSET (anciennement dénommé FONCIA IN

STITUTIONAL PROPERTY MANAGEMENT), S.A.S.U
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1059



D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Charges de copropriété


N° RG 20/07517
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSWJ

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Août 2020

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Syndicat secondaire du Batiment B des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], en cours de liquidation agissant par l’intermédiaire de son Liquidateur amiable, la société ESSET (anciennement dénommé FONCIA INSTITUTIONAL PROPERTY MANAGEMENT), S.A.S.U
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1059

DÉFENDERESSE

S.C.I BEAUPARNASSE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2306

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 20/07517 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSWJ

DÉBATS

A l’audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI BEAUPARNASSE était propriétaire du lot de copropriété n°20075 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Adresse 1] et [Adresse 4] qu’elle a vendu le 7 décembre 2021.

Par exploit d’huissier de justice signifié le 06 août 2020, le syndicat secondaire du bâtiment B des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé au [Adresse 4] a fait assigner la SCI BEAUPARNASSE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris pour un montant de 43.601,72 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :

- débouter la SCI BEAUPARNASSE de l’ensemble de ses demandes ;

- condamner la SCI BEAUPARNASSE au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI BEAUPARNASSE au paiement des entiers dépens ;

- condamner la SCI BEAUPARNASSE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement de charge au motif que la SCI BEAUPARNASSE a procédé à la vente du lot de copropriété précités selon acte notarié du 7 décembre 2021 et que la somme de 46.754,23 euros a été réglée sans séquestration ni contestation par la SCI BEAUPARNASSE.

Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, la SCI BEAUPARNASSE demande au tribunal de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’arriérés de charges infondées ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demandes à titre de dommages et intérêts ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la SCI BEAUPARNASSE la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine ATTIAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble au paiement de la somme de 3.616 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 04 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

Par message RPVA du 31 mai 2024, il a été demandé aux parties d’adresser par note en délibéré avant le 14 juin 2024 un titre de propriété de la société BEAUPARNASSE et un extrait de matrice cadastrale ainsi que les observations sur le fait que, sur l’extrait K Bis annexé à l’assignation (et qui n’est pas produit dans les pièces), la société BEAUPARNASSE a été dissoute par la survenance du terme statutaire depuis le 09 septembre 2019.

Le prononcé de la décision a été prorogé au 04 juillet 2024.

Par message du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis au tribunal:

- une notification de transfert de propriété du lot de copropriété n°20075 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Adresse 1] et [Adresse 4] dont la SCI BEAUPARNASSE était propriétaire ;

- les statuts de la SCI BEAUPARNASSE mis à jour le 4 janvier 2019 prorogeant la durée de vie de la SCI au 26 septembre 2069.

La décision a été prononcée le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.

Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'il aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie.

Par suite, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur la demande indemnitaire de la SCI BEAUPARNASSE

La SCI BEAUPARNASSE expose que suite à opposition du syndicat des copropriétaires lors de la vente du lot de copropriété n°20075 le 7 décembre 2021, elle a a été contrainte et forcée de procéder, par notaire, au virement de la somme de 46.753,23 euros au syndicat des copropriétaires sans qu’il ait justifié de sa créance. La SCI BAUPARNASSE estime que l’attitude du syndicat des copropriétaires qui est venu se prévaloir d’une créance infondée et l’a obligé à la régler afin que son acquéreur bénéficie d’une vente exempte de tout privilège est fautive.

Sur ce:

En application de l'article 1231-1 du code civil, celui qui réclame le paiement de dommages et intérêts doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.

En l'espèce, le fait de faire opposition à une vente et de se faire payer n’étant pas constitutif d’une faute pour le syndicat des copropriétaires, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI BEAUPARNASSE sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombant à l’instance, chacune conservera la charge de ses dépens et les demandes du syndicat des copropriétaires et de la SCI BEAUPARNASSE formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SCI BEAUPARNASSE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024

La Greffière La Présidente
Line-Joyce GUYCaroline ROSIO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 20/07517
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;20.07517 ?
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