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03/07/2024 | FRANCE | N°24/52426

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 03 juillet 2024, 24/52426


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




N° RG 24/52426

N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQL

N° : 3

Assignation du :
26 mars 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2024



par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.



DEMANDERESSE

La S.A.R.L. TEIMAC
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Carole RIAD d

e la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C1555



DEFENDERESSE

La S.A. SIMON TANAY DE KAENEL
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représentée



DÉBATS

A ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52426

N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQL

N° : 3

Assignation du :
26 mars 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2024

par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. TEIMAC
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Carole RIAD de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C1555

DEFENDERESSE

La S.A. SIMON TANAY DE KAENEL
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

Selon contrat signé le 2 novembre 2022, la société KST, syndic de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a confié à la société Teimac la réalisation de travaux de rénovation énergétique et de couverture pour un montant de 1 002 819,29 euros TTC.

Par exploit d’huissier du 26 mars 2024, la société Teimac a assigné la société Simon Tanay de Kaene devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir condamner au paiement d’une provision.

Le dossier a été appelé à l’audience du 29 mai 2024..

A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée au bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de :
« Vu l’article du 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société TEIMAC recevable et bien fondée dans ses demandes,
CONDAMNER la société SIMON TANAY DE KAENE à verser, à titre provisionnel, à la société TEIMAC la somme de 163 840,25 euros correspondant aux montants des situations impayées des 15 décembre 2023, 8 janvier 2024, 22 janvier 2024, 7 février 2024 et 20 février 2024, augmentée des intérêts fixés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d’exigibilité respective :
-le 15 janvier 2024 pour la facture n° 20225144 du 15/12/2023 de 16.750,36 €,
-le 15 janvier 2024 pour la facture n° 20225145 du 15/12/2023 de 11.833,67 €,
-le 8 février 2024 pour la facture n° 20245149 du 08/01/2024 de 9.613,16 €,
-le 22 février 2024 pour la facture n° 20245163 du 22/01/2024 de 54.272,58 €,
-le 7 mars 2024 pour la facture n° 20245167 du 07/02/2024 de 40.760,41 €,
- le 20 mars 2024 pour la facture n° 20245175 du 20/02/2024 de 30.610,07 €.
CONDAMNER la société SIMON TANAY DE KAENE à verser à la société TEIMAC la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société SIMON TANAY DE KAENE aux entiers dépens »

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Simon Tanay de Kaene n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision :

La société Teimac réclame le paiement d’une provision d’un montant de 163 840,25 euros au titre des factures suivantes :
Facture n° 20225144 du 15/12/2023 de 16.750,36 €
Facture n° 20225145 du 15/12/2023 de 11.833,67 €
Facture n° 20245149 du 08/01/2024 de 9.613,16 €
Facture n° 20245163 du 22/01 /2024 de 54.272,58 €
Facture n° 20245167 du 07/02/2024 de 40.760,41 €
Facture n° 20245175 du 20/02/2024 de 30.610,07 €
pour les travaux réalisés dans le cadre du marché notifé le 13 octobre 2022.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il est établi que la société Simon Tanay de Kaene a confié à la société Teimac, en sa qualité de syndic de copropriété du [Adresse 1] la réalisation de prestations pour la rénovation énergétique d’un immeuble par marché notifié le 13 octobre 2022 et signé le 3 novembre 2022 pour un montant de 1 002 819,29 HT.

Selon le premier ordre de service en date du 14 octobre 2022, la date d’achèvement était initialement fixée à 10 mois en ce compris le délai 3 mois pour la période de préparation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, reçue le 27 janvier 2024, la société Teimac a mis la société Simon Tanay de Kaene en demeure de payer sous huit jours la somme de 111 150,90 € correspondant aux factures :
n°20225114 du 22/09/2023 de 2791,53 €
n° 20225135 du 21/11/2023 de 50439,40 €
n°20225136 du 21 novembre 2023 de 19722,78 €
n o 20225144 du 15/12/2023 de 16.750,36 €
n o 20225145 du 15/12/2023 de 11.833,67 €
n o 20225149 du 08/01/2024 de 9.613,16 €

Aux termes de ses écritures, la société Teimac déclare que les trois premières factures soit un montant total de 72 953,71 € ont fait l’objet d’un paiement.

En revanche, il n’est justifié d’aucune mise en demeure pour les factures n° 20245163 du 22/01/2024 d’un montant de 54 272,58 €, n° 20245167 du 07/02/2024 d’un montant de 40 760,41 € et n° 20245175 du 20/02/2024 d’un montant de 30 610,07 €, celle-ci n’ayant seulement fait l’objet de relances par courriels.

En outre, afin de justifier du caractère non contestable du montant sollicité et de la réalisation des prestations dont le paiement est réclamé, la société Teimac produit non pas le procès-verbal de réception des travaux mais un procès-verbal des opérations préalables à la réception (dit EXE4). Ce formulaire, a été dressé le 6 mars 2024 en présence du maître d’œuvre et du titulaire du marché en dehors de tout représentant de la maîtrise d’ouvrage. Il ressort de ce document que le maître d’œuvre considère que les ouvrages ont été exécutés, à l’exception des prestations relatives à la base de vie et du repliement des installations de chantiers et de la remise en état des lieux, que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché. En l’absence de tout autre élément, ce document est insuffisant à établir que l’intégralité des travaux dont le paiement est sollicité a été réalisée conformément au contrat et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réclamation.

Compte tenu de ce qui précède, il sera dès lors fait droit à la demande dans la limite de 38 197,19 euros (11 150,90 -72 953,71).

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Simon Tanay de Kaene qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Simon Tanay de Kaene ne permet d’écarter la demande de la société Teimac formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Simon Tanay de Kaene à verser à la société Teimac la somme provisionnelle de 38 197,19 € (trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et dix-neuf centimes) au titre du marché de travaux conclu pour la rénovation énergétique et réfection à l’identique et correspondant aux factures n°20225144 et n°20225145 du 15 décembre 2023 et n°20225149 du 08 janvier 2024 ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la société Simon Tanay de Kaene aux dépens de l’instance ;

Condamnons la société Simon Tanay de Kaene à payer à la société Teimac la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 03 juillet 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATStéphanie VIAUD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52426
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.52426 ?
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