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03/07/2024 | FRANCE | N°24/52328

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 03 juillet 2024, 24/52328


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


â– 





N° RG 24/52328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRY

N° : 2-CH

Assignation du :
08 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2024



par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par MaÃ

®tre Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS - #D0642 (avocat postulant) et par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE (avocat plaidant)





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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 


N° RG 24/52328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRY

N° : 2-CH

Assignation du :
08 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2024

par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS - #D0642 (avocat postulant) et par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

SCCV [Localité 6] POUPARDIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble de maisons situées [Adresse 5] à [Localité 6], la SCCV [Localité 6] POUPARDIERE a confié à la SA RIDORET MENUISERIE le lot n° 6 Menuiseries intérieures.

La SA RIDORET MENUISERIE a :
- notifié sa caution le 19 janvier 2023,
- présenté au fur et à mesure de son exécution ses situations de travaux à partir du mois de janvier 2023.

Les maisons 1 à 12 ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 26 septembre 2023 et les maisons 13 à 20 ont été réceptionnées avec réserves le 21 janvier 2024.

La SA RIDORET indique que ses dernières situations sont restées impayées.

Par courrier du 12 janvier 2024, elle a mis en demeure le maître de l’ouvrage d’avoir à la régler.

Indiquant n’avoir pas reçu de règlement, elle a notifié par courrier daté du 12 février 2024 une demande de garantie par application de l’article 1799-1 du code civil.

La SA RIDORET MENUISERIE a notifié son mémoire de travaux le 08 février 2024 au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.

Par acte d'huissier délivré le 08 mars 2024, la SA RIDORET a assigné la SCCV VILLEJUST POUPARDIERE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de versement d’une provision et de fourniture d’une garantie de paiement sous astreinte.

L'affaire appelée à l'audience du 22 mai 2024, a été retenue pour être plaidée.

A l'audience, la SA RIDORET représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :


« Vu les articles 834 et 835 du CPC
Vu l’article 1799-1 du code civil.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.

- CONDAMNER la SCCV [Localité 6] POUPARDIERE à payer à la SA RIDORET MENUISERIE une indemnité provisionnelle d’un montant de 75 016.67 € avec intérêts au taux légal 3 fois le taux légal à compter du 15/10/2023 sur 30197.76€, à compter du 15/11/2023 sur 7136.15, à compter du 15/12/2024 sur 7862.48, à compter du 15/01/2024 sur 23500.66€ et à compter du 15/02/2024 sur 6139.82€ outre une indemnité de recouvrement de 40€.

- CONDAMNER la SCCV [Localité 6] POUPARDIERE à fournir à la Ste RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

- CONDAMNER la SCCV [Localité 6] POUPARDIERE à payer à la Ste RIDORET MENUISERIE la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER la SCCV [Localité 6] POUPARDIERE aux entiers dépens de la procédure. »

La SCCV [Localité 6] POUPARDIERE est défaillante.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2024, date du présent jugement.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.

MOTIVATION

I – Préalables :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, la SCCV [Localité 6] POUPARDIERE étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.

La SCCV [Localité 6] POUPARDIERE a été assignée par voie de signification à personne morale ; elle a donc été régulièrement citée.

Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.

II - Sur les demandes :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

II.A – Sur la demande de provision au titre des factures impayées :

En l'espèce, les parties se sont accordées sur la base de deux lettres de marchés, versées aux débats non datées et non signées, sur la base d’un CCAG et d’un avenant au CCAG en date du 05 mars 2017 signés des deux parties, dont il résulte que le prix total du marché s’élève à un montant de 93 262,80 euros TTC, une remise commerciale de 5% du montant TTC du marché de base étant consentie au cas où l’entreprise n’aurait pas eu à connaître une hausse des prix des fournitures de plus de 15% entre le jour d’établissement des prix et le jour d’achèvement des travaux.

Il ressort des pièces versées aux débats que seules ont été validées par le maître d’œuvre et ont fait l’objet de certificats de paiement les situations de travaux n°1 à 7 présentées par la société demanderesse pour un montant total de 60 610,40 euros TTC, la société défenderesse ayant émis trois virements pour un montant total de 15 414 euros au titre des situations de travaux n°1 à 4.

Par conséquent, la société défenderesse se trouve devoir la seule somme de 45 196,40 euros TTC de manière non contestable au titre des situations de travaux n°5 à 7, en l’absence de démonstration d’une validation de son mémoire définitif par le maître d’œuvre produit par la société demanderesse.

La somme de 45 196,40 euros TTC sera donc attribuée en tant que provision à la société demanderesse au titre des travaux effectués.

Sur les intérêts :

Aux termes de l'article L. 441-6 I alinéas 1 et 12 du code de commerce, en vigueur avant la loi du 28 février 2017 applicable au 02 mars 2017 : « Les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d'un marché de travaux, s'appliquent, selon l'alinéa 1 du texte, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle (Com. 21 octobre 2020, N° 18-25.749).
(…)

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

Aux termes de l'article D. 441-5 du code de commerce, en vigueur avant le décret du 24 février 2021 applicable au 27 février 2021 : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »

Les pénalités de retard prévues aux dispositions susvisées, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d'un marché de travaux, s'appliquent, selon l'alinéa 1 du texte, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

Il résulte du CCAG que les retards de paiement d’une échéance ouvrent droit, sans aucune formalité, au paiement d’intérêts moratoires d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

En l'espèce, outre d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 40 euros, la somme allouée à la société demanderesse sera assortie des intérêts d’un montant égal à trois fois le taux légal à compter :
-du 15 octobre 2023 pour la situation n°5 émise le 30 septembre 2023 pour un montant de 30 197,76 euros TTC ;
-du 15 novembre 2023 pour la situation n°6 émise le 31 octobre 2023 pour un montant de 7 134 ,14 euros TTC ;
-du 15 décembre 2023 pour la situation n°7 émise le 30 novembre 2023 pour un montant de 7 862,50 euros TTC.

II.B – Sur la demande de garantie de paiement assortie d’une astreinte :

Aux termes de l'article 1799-1 alinéa 1 du code civil : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l’article 1779 du même code : « Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage. »

Aux termes de l’article 1er du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 : « Le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci. »

La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage. Les dispositions de l’article 1799-1 précitées sont d’ordre public.

En l’espèce, compte tenu de ce que le montant total des marchés conclus entre les parties dépasse le seuil de 12 000 euros prévu par le décret précité ; en l’absence de tout élément permettant de démontrer que le maître de l’ouvrage a satisfait aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci se trouve ne pas avoir réglé la totalité des situations de travaux validées par le maître d’œuvre, au moins à hauteur de 45 196,40 euros TTC, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société demanderesse, et de condamner la société défenderesse à fournir une garantie de paiement des situations de travaux dues sur le marché conforme à l’article 1799-1 du code civil, tant que la somme provisionnelle d’un montant de 45 196,40 euros TTC qu’elle a été condamnée à verser n’aura pas été intégralement réglée.

Afin d'assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de trois mois.

III - Sur les dépens et frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société défenderesse, qui succombe, supportera donc les dépens.

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En équité, il convient de condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons la société SCCV [Localité 6] POUPARDIERE à payer à la SA RIDORET MENUISERIE la somme provisionnelle de 45 196,40 euros TTC, assortie d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 40 euros, et des intérêts d’un montant égal à trois fois le taux légal à compter :
-du 15 octobre 2023 pour un montant de 30 197,76 euros TTC ;
-du 15 novembre 2023 pour un montant de 7 134 ,14 euros TTC ;
-du 15 décembre 2023 pour un montant de 7 862,50 euros TTC ;

Condamnons la société SCCV [Localité 6] POUPARDIERE, tant que la somme provisionnelle de 45 196,40 euros TTC n’aura pas été intégralement réglée, à fournir à la SA RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement des situations de travaux dues sur le marché pour un montant total de 45 196,40 euros TTC, garantie de paiement prévue aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

Disons que l’astreinte courra pendant trois mois ;

Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;

Condamnons la société SCCV [Localité 6] POUPARDIERE au paiement des dépens ;

Condamnons la société SCCV [Localité 6] POUPARDIERE à payer à la SA RIDORET MENUISERIE une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 03 juillet 2024

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Marie PAPART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52328
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.52328 ?
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