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03/07/2024 | FRANCE | N°24/51212

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 03 juillet 2024, 24/51212


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




N° RG 24/51212

N° Portalis 352J-W-B7I-C3YSP

N° : 1

Assignation du :
16 janvier 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2024


par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.



DEMANDERESSE

La S.A.R.L. REPM
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Benoît DARDE

L, avocat au barreau de PARIS - #D0017



DEFENDERESSE

La S.C.C.V. [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51212

N° Portalis 352J-W-B7I-C3YSP

N° : 1

Assignation du :
16 janvier 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2024

par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. REPM
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS - #D0017

DEFENDERESSE

La S.C.C.V. [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS - #E1561

DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE 

La SCCV [Localité 6] [Localité 8] a entrepris la construction de 72 logements collectifs au [Adresse 1] à [Localité 6] (62) .

Dans le cadre de cette opération, le 14 juin 2022, la société REPM a signé un contrat de sous-traitance avec la société CITY GC, entreprise principale, pour l’exécution du lot Gros-Œuvre « Voiles de périmètre bâtiment Fonderie compris carneaux bâtiment [Adresse 7] » pour un montant de 597 800,00 euros.

Par suite, deux avenants au contrat de sous-traitance ont été successivement conclus portant le montant total du contrat de sous-traitance à la somme de 621 100,00 euros.

La société REPM a émis 6 situations de travaux.

Par jugement du 5 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CITY GC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 février 2023, la société REPM a sollicité le paiement des factures non réglées à la SCCV [Localité 6] [Localité 8], soit la facture correspondant à la situation de travaux n°5 au 31 octobre 2022 d’un montant de 39 565 € TTC et la facture correspondant à la situation de travaux n°6 d’un montant de 18 396,50 € TTC, en vain.

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2024, la société REPM a assigné en paiement d’une provision la SCCV [Localité 6] [Localité 8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mars 2024 et renvoyé à l’audience du 29 mai 2024 pour être examiné.

A l’audience, la société REPM, représentée par son conseil, outre qu’elle s’est déclarée opposée à la demande de délais de paiement formée par la SCCV [Localité 6] [Localité 8], s’en est rapportée aux demandes présentées dans son assignation aux termes de laquelle elle sollicite de voir :
« Condamner la société SCCV [Localité 6] [Localité 8] à payer la société REPM, par provision, la somme de 57 961,50 euros avec application du taux légal à 4,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 novembre 2023.
Condamner la SCCV [Localité 6] [Localité 8] à payer à la société REPM la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ».

A l’audience, la SCCV [Localité 6] [Localité 8], représentée par son conseil, n’a pas contesté la créance et a sollicité des délais de paiement selon l’échéancier décrit dans ses conclusions déposées à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.

Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. »

L’action directe du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage n’est recevable que s’il a préalablement mis en demeure l’entrepreneur principal de lui régler sa créance.

Lorsque l’entrepreneur principal fait l’objet d’une procédure collective, s’il ne lui a pas été adressé de mise en demeure par le sous-traitant avant l’ouverture de cette procédure, la déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal vaut mise en demeure.

En l’espèce, le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société City GC, entreprise principale est intervenue le 5 janvier 2023.

La société REPM justifie avoir déclaré une créance de 57 961,50 € au passif de la société City GC le 19 janvier 2023 correspondant aux situations de travaux n°5 en date du 24 octobre 2022 et n°6 du 30 novembre 2022 émises en application du contrat de sous-traitance signé le 14 juin 2022.
Ni le principe ni le montant de la créance ne sont discutés par la SCCV [Localité 6] [Localité 8] de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision de la société REPM.

La société REPM, qui a dénoncé sa déclaration de créance au maître d’ouvrage par courrier du 14 novembre 2023 reçue le 16 novembre 2023, sollicite, au visa de l’article 1231-6 du code civil l’application d’un taux de pénalité de retard égal à 4,5 fois le taux légal à compter du 16 novembre 2023.

S’il est justifié de l’envoi de la dénonciation de la déclaration de créance et d’une demande en paiement adressée à la SCCV [Localité 6] [Localité 8], il n’est pas établi que le taux de pénalité de retard sollicité ait été contractualisé entre les parties, sa seule mention sur les situations de travaux étant insuffisante à en justifier. Dès lors, il sera partiellement fait droit à la demande et la provision due sera majorée des seuls intérêts au taux légal.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La SCCV [Localité 6] [Localité 8] propose de s’acquitter de la somme dont elle débitrice en quatorze échéances à compter du 12 juillet 2024. Elle fait falloir s’être déjà acquittée de la somme de 555 665,50 euros auprès de la société REPM au titre des factures correspondant aux situations de travaux n°1 à 4 et que si elle a une situation stable, elle est fragile.

Il s’observe que les factures dont s’agit datent des mois d’octobre et de novembre 2022, que leurs dates d’échéance étaient fixées au 15 décembre 2022 et 15 janvier 2023, que la société REPM a formellement sollicité leur paiement dès le 9 février 2023 et qu’aucun paiement au titre de ces deux factures n’est intervenu de sorte que la SCCV [Localité 6] [Localité 8] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait, outre la circonstance qu’elle ne justifie aucunement de la « fragilité » de sa situation financière.

La demande de délai de paiement ne peut donc prospérer.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCCV [Localité 6] [Localité 8] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la SCCV [Localité 6] [Localité 8] ne permet d’écarter la demande de la société REPM formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 8] à verser à la société REPM la somme provisionnelle de 57 961,50€ (cinquante-sept mille neuf cent soixante et un euros et cinquante centimes) au titre du paiement des situations de travaux n°5 et 6, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2013 ;

Rejetons la demande de délai de paiement ;

Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 8] aux dépens de l’instance ;

Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 8] ,à payer à la société REPM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 03 juillet 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATStéphanie VIAUD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51212
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.51212 ?
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