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03/07/2024 | FRANCE | N°24/03832

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 03 juillet 2024, 24/03832


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 03/07/2024
à : Monsieur [R] [L]


Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2024
à : Maître [M] [C]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03832
N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4D

N° MINUTE : 2/2024





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. 36/38 COURCELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, ve

stiaire : #B0663


DÉFENDEUR

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des conte...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 03/07/2024
à : Monsieur [R] [L]

Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2024
à : Maître [M] [C]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03832
N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4D

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. 36/38 COURCELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 23 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 03 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4D

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31/08/2022, la SCI [Adresse 1] a consenti à [R] [L] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1]

Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 10/11/2023, la SCI [Adresse 1] mettait en demeure [R] [L] d'avoir à laisser le libre accès à son logement aux entreprises mandatées afin de permettre la rechercher et réparer la fuite causant un dégât des eaux chez le voisin du dessous.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 13/03/2024, la SCI [Adresse 1] assignait [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 6) et 7e) de la loi du 6 juillet 1989, 1721 du code civil, aux fins de voir :
- condamner [R] [L], et tous les occupants de son chef, à laisser le libre accès de l'appartement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser la SCI [Adresse 1], pour le cas où [R] [L] ne laisserait pas accéder dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, à requérir le concours de la force publique et, sous le contrôle d'un commissaire de justice et avec l'assistance le cas échéant d'un serrurier, à pénétrer dans les lieux occupés par [R] [L] ;
- condamner [R] [L] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par la SELARL LMM Avocats.

L'affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/03832.

Lors de l'audience du 07/05/2024, le dossier était renvoyé à la demande du magistrat aux fins de régularisation de l'assignation.

Une nouvelle assignation portant les mentions utiles était délivrée à étude au défendeur le 10/05/2024, et était enregistrée sous le numéro RG 24/4862. Les prétentions demeuraient les mêmes.

Le dossier était examiné à l'audience du 23/05/2024 et la jonction de deux procédures étaient prononcées sous un même numéro RG 24/3832.

À l'audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte d'assignation et précise que les demandes d'accès et d'autorisation d'entrer dans les lieux portent sur la recherche et la réparation de la fuite ayant pour origine le bac de douche et concerne le bailleur mais également les entreprises qu'elle mandatera.

[R] [L], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire était mise en délibéré au 03/07/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande d'accéder au logement pour préparer et exécuter des travaux de rénovation énergétique

L'article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;

L'article 1724 du code civil rappelle que " si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée ".

En l'espèce, la SCI [Adresse 1] justifie avoir notifié à [R] [L], par une mise en demeure avisée le 23/11/2023 et une sommation d'avoir à laisser l'accès aux lieux du 27/02/2024, de la nécessité de laisser l'accès à son logement pour y réaliser des travaux de recherche et réparation de fuite. Le locataire n'a émis aucune réponse et n'a pas laissé l'accès.

Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] produit le constat amiable de dégâts des eaux du 16/11/2023, la facture d'intervention du plombier chez la voisine du dessous, les nombreux échanges courriels avec la voisine du dessous alertant sur la poursuite de la fuite, démontrant de la réalité de la fuite d'eau et de son origine au niveau du bac de douche de l'appartement [R] [L].

[R] [L] ne comparait pas à l'audience et ne fait ainsi part d'aucun élément justifiant son inertie.

Ainsi, ces éléments suffisent à démontrer, avec l'évidence requise en référé, que [R] [L] s'est volontairement soustraite à l'exécution de ces travaux en ne permettant pas à l'entreprise mandatée par la propriétaire de pénétrer dans son logement.

Au vu de ces éléments, l'existence de l'obligation de laisser accès aux entreprises mandatées par SCI [Adresse 1] afin de procéder à la recherche et la réparation de la fuite d'eau n'est donc pas sérieusement contestable.

En application des dispositions précitées et compte tenu de l'ensemble des éléments susvisés,

En cas d'inexécution volontaire de son obligation par la locataire passé un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision, il convient d'autoriser la SCI [Adresse 1] et les entreprises mandatées par elle à pénétrer dans le logement sis [Adresse 1], pour procéder à la recherche et la réparation de la fuite d'eau aux frais avancés de la bailleresse, pour le compte de qui il appartiendra.

En cas d'inexécution volontaire de son obligation par la locataire passé le délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision, la SCI [Adresse 1] sera autorisée à requérir le concours de la force publique, sous le contrôle d'un commissaire de justice et avec l'assistance le cas échéant d'un serrurier, pour accéder aux lieux.

Compte tenu de l'autorisation de requérir la force publique répondant à l'objectif de contrainte, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.

Sur les demandes accessoires

En vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l'exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Compte-tenu des frais irrépétibles nécessairement exposés par la bailleresse, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros.

Enfin, partie perdante, [R] [L] supportera les dépens, qui seront recouvrés par la SELARL LMM Avocats.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

ENJOINT à [R] [L] de laisser le libre accès de l'appartement qu'elle loue au [Adresse 1], à la SCI [Adresse 1] et aux entreprises mandatées par elle, afin qu'elles procèdent à la recherche et la réparation de la fuite d'eau, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISE la SCI [Adresse 1], pour le cas où [R] [L] ne laisserait pas l'accès dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, à requérir le concours de la force publique et, sous le contrôle d'un commissaire de justice et avec l'assistance le cas échéant d'un serrurier, à pénétrer dans les lieux occupés par [R] [L] aux fins de recherche et réparation de la fuite d'eau ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

AUTORISE la SCI [Adresse 1] à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux ;

CONDAMNE [R] [L] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par la SELARL LMM Avocats ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03832
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.03832 ?
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