TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SCP BTSG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03154 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSEW
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [W] née [I],
Intervenant en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [W], décédé
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 6]
Intervenants volontaires en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [W]
tous représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
SCP B.T.S.G, en la personne de Me [N] [L], sise [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SUNNCO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03154 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSEW
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant acte sous-seing privé du 11 juin 2009, Monsieur [X] [W] a commandé auprès de la SASU SUNNCO la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 21 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a consenti un crédit affecté accepté le même jour à Monsieur [X] [W] d'un montant de 21 000 euros remboursable en 180 mensualités de 197,38 euros avec assurance, incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,90% (TAEG de 6,06%) à l'issue d'une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
La SASU SUNNCO a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP B.T.S.G prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Suivant actes de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) des 31 mars 2023, Madame [V] [I], épouse [W], agissant en son nom et en qualité d'ayant-droit de Monsieur [X] [W], ainsi que ses fils Messieurs [M] et [H] [W], agissant en qualité d'ayants-droits de Monsieur [X] [W], ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM et la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, la mise à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU SUNNCO l'enlèvement de l'installation et la remise en état de la toiture, mais également de constater que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 21 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 14 574,41 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution du contrat de crédit affecté, de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, et enfin, au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens.
L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 2 avril 2024, l'affaire en état d'être plaidée a été retenue.
À cette audience, Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l'audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer les demandes de Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W], en qualité d'ayants-droits de Monsieur [X] [W] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [X] [W] et Madame [V] [I], épouse [W] et la SASU SUNNCO ;
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU SUNNCO l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [X] [W] et Madame [V] [I], épouse [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
- constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [X] [W] et Madame [V] [I], épouse [W] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM à verser à Madame [V] [I], épouse [W] tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [X] [W], ainsi qu'aux ayants-droits de Monsieur [W] l'intégralité des sommes suivantes :
- 21.000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 14.574,41 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [X] [W] et Madame [V] [I], épouse [W] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM en exécution du prêt souscrit,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
- débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM et la SASU SUNNCO de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM à supporter les dépens de l'instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge de céans de :
In limine litis
- déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la SASU SUNNCO sur le fondement d'irrégularités formelles comme prescrite,
- déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SASU SUNNCO sur le fondement du dol irrecevable comme prescrite,
- déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM et en privation de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la SASU SUNNCO et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
- à tout le moins, déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM car prescrite ;
À titre principal
- dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
- dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi et que la condition du prononcer de la nullité de ce chef n'est pas remplie,
- en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats
- dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
- dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne,
- dire et juger, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
- dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W], en qualité d'ayants-droits de Monsieur [X] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM la somme de 21.000 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement
- Limiter la réparation qui serait due pas la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur, à charge pour lui de l'établir, et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice;
- dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 21.000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur
- condamner Madame [V] [I], épouse [W] ainsi que Messieurs [M] [W] et [H] [W] ès-qualité d'ayants-droits de Monsieur [X] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM la somme de 21.000 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
- leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la SASU SUNNCO, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause
- dire et juger que les autres griefs formés par Madame [V] [I], épouse [W], ainsi que Messieurs [M] [W] et [H] [W] ès-qualité d'ayants-droits de Monsieur [X] [W] ne sont pas fondés ;
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouter Madame [V] [I], épouse [W] ainsi que Messieurs [M] [W] et [H] [W] ès-qualité d'ayants-droits de Monsieur [X] [W], de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- condamner in solidum Madame [V] [I], épouse [W], ainsi que Messieurs [M] [W] et [H] [W] ès-qualité d'ayants-droits de Monsieur [X] [W] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [V] [I], épouse [W] ainsi que Messieurs [M] [W] et [H] [W] ès-qualité d'ayants-droits de Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SASU SUNNCO prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [L], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 11 juin 2009, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Il convient également de relever que les demandeurs ne produisent qu'une copie partielle du contrat de vente conclu le 11 juin 2009 et qu'aucun document original n'est versé aux débats.
Enfin, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'absence de qualité à agir des demandeurs
Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W], forment tous une demande de nullité du contrat de vente et de manière subséquente, une demande de nullité du contrat de crédit affecté, lesquels n'ont été signés que par Monsieur [X] [W] qui est décédé selon les écritures des demandeurs.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ".
L'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat dispose que " les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ".
En effet, un tiers au contrat ne peut pas demander son annulation puisqu'il n'est pas une partie au contrat.
Toutefois, cela ne s'applique pas aux héritiers qui sont saisis des droits et actions de leur auteur. Dès lors chacun des héritiers dispose de la qualité pour reprendre l'instance en cours, puisque la présente action est transmissible à ces derniers.
Cependant, en l'espèce, les consorts [W] ne rapportent pas la preuve du décès de Monsieur [X] [W], seul signataire des contrats litigieux, puisqu'ils ont indiqué à l'audience ne pas avoir de certificat de décès.
Par ailleurs bien qu'ils exposent oralement avoir accepté la succession de Monsieur [X] [W], ces derniers ne rapportent aucune preuve de leur dire, notamment par un acte notarié établissant leur qualité d'héritiers.
Ainsi, en l'absence de preuve de leur qualité d'héritiers et donc de celle d'ayants-droits de Monsieur [X] [W], Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W] ne justifient pas de leur qualité à agir en nullité du contrat de vente signé le 11 juin 2009 ainsi qu'en nullité du contrat de crédit affecté qu'ils sollicitent à titre subséquent de l'annulation du contrat de vente.
Il en est de même concernant l'action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, et en déchéance du droit aux intérêts puisque seul Monsieur [X] [W] a signé le contrat de prêt.
Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W], seront en conséquence déclarés irrecevables pour l'intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W] succombant seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables en leurs demandes Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W] ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [I], épouse [W] et Messieurs [M] et [H] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection