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03/07/2024 | FRANCE | N°22/15049

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 03 juillet 2024, 22/15049


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/1/1 resp profess du drt


N° RG 22/15049
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRRO

N° MINUTE :


Assignation du :
12 Décembre 2022











JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0534


DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCA

IS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt


N° RG 22/15049
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRRO

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0534

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
Décision du 03 Juillet 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15049 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRRO

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Maître [C] [U] est inscrit au barreau de Paris depuis le 3 avril 2002 et affilié à la Caisse nationale des barreaux français ("CNBF").

Le 19 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu exécutoire deux rôles de cotisations le concernant, établis à l'initiative de la CNBF et portant sur les sommes suivantes :
- 7 009,42€ en principal et majorations, correspondant aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l'année 2019 ;
- 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l'année 2021.

Ces actes ont été signifiés le 25 novembre 2022, pour un montant total de 11 359€ en principal.

Par acte du 12 décembre 2022, Maître [U] a fait opposition à ces titres devant ce tribunal.

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
- enjoindre à la CNBF de transmettre les éléments justifiant la créance réclamée et les mises en demeure préalables,
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 500€, déduction faite des paiements qu'il a effectués ;
- condamner la CNBF aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [U] conteste le montant des sommes sollicités, tant au titre du principal que des majorations. Il soutient que l'assiette des cotisations est erronée. Il ajoute que la CNBF ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable, ni d'une tentative de règlement amiable.

A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, afin de tenir compte de sa situation financière.

Par dernières conclusions du 17 mars 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Maître [U] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CNBF expose avoir calculé les cotisations faisant l'objet des titres à partir des revenus déclarés par Maître [U] pour l'année 2019 et sur ses revenus estimés pour 2020. Elle précise lui avoir adressé deux mises en demeure, tout en rappelant qu'en application de l'article R652-24 du code de la sécurité sociale les cotisations sont portables.

La CBNF s'oppose à la demande de délais de paiement, en indiquant que Monsieur [U] a la possibilité de saisir la commission compétente en cas d'insuffisance de ressources dûment justifiées, du fait qu'il a déclaré des revenus annuels d'environ 50 000€ depuis 5 ans et n'a procédé à aucun règlement pour ses cotisations 2021 et 2022.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 août 2023. A l'audience du 5 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, date de ce jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande principale

L'article R652-25 du code de la sécurité sociale permet à l'avocat à qui un titre exécutoire est signifié ou notifié de le contester dans un délai de quinze jours.

Il appartient alors à l'avocat de rapporter la preuve que les sommes figurant dans ce titre ne sont pas dues.

En l'espèce, Maître [U] conteste les montants sollicités, sans apporter aucun élément de nature à justifier qu'une somme inférieure est due. S'il soutient ainsi que l'assiette des cotisations est erronée, il n'indique pas quels ont été ses revenus sur les exercices considérés et quel montant de cotisations aurait été dû.

Il ne rapporte donc pas la preuve que les montants sollicités par la CNBF sont inexacts.

Aucune disposition légale n'impose par ailleurs à la CNBF d'adresser une mise en demeure préalablement au recouvrement des cotisations non perçues, pas plus que de mettre en oeuvre une démarche amiable.

Ces moyens sont donc inopérants.

Maître [U] sera par conséquent débouté de ses demandes.

2. Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Maître [U] n'apporte aucune information sur sa situation financière et personnelle. Il ne produit aucune pièce de nature à établir celle-ci.

La demande de délai de paiement sera rejetée.

3. Sur les autres demandes

Maître [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1 000€ à la CNBF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,

Déboute Maître [C] [U] de ses demandes,

Condamne Maître [C] [U] aux dépens,

Condamne Maître [C] [U] à payer 1 000€ à la Caisse nationale des barreaux français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024

Le GreffierLe Président

G. ARCASB. CHAMOUARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/1/1 resp profess du drt
Numéro d'arrêt : 22/15049
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;22.15049 ?
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