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03/07/2024 | FRANCE | N°22/07578

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 03 juillet 2024, 22/07578


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/1/1 resp profess du drt


N° RG 22/07578
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAG

N° MINUTE :


Assignation du :
21 Juin 2022












JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSES

Société HITACHI CAPITAL POLSKA SP Z.O.O
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6] (POLOGNE)

Société PLANET CAR LEASE POLSKA SP
[Adresse 3]
[Localité 6] (POLOGNE)

repr

ésentées par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0267


DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maîtr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt


N° RG 22/07578
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAG

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSES

Société HITACHI CAPITAL POLSKA SP Z.O.O
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6] (POLOGNE)

Société PLANET CAR LEASE POLSKA SP
[Adresse 3]
[Localité 6] (POLOGNE)

représentées par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0267

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #139

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur
Décision du 03 Juillet 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/07578 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Planet Car Lease Polska SP, aux droits de laquelle vient la société Hitachi Capital Polska, désormais dénommée MHC Mobility, est une société de droit polonais exerçant une activité de leasing de véhicules. Elle a loué avec option d'achat deux véhicules immatriculés WW 6090 J et WW 6093 J à la société de droit polonais Viu Viu SP Zoo.

Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné deux ressortissants polonais pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a notamment ordonné la confiscation des deux véhicules immatriculés WW 6093 J et WW 6090 J, ayant servi à commettre celles-ci.

Le 18 avril 2018, le procureur de la République du tribunal judiciaire Mulhouse a adressé une réquisition au commissariat de police de Mulhouse aux fins d'interrogation du système d'immatriculation des deux véhicules.

Le 12 juin 2018, le procureur de la République de Mulhouse a transmis aux domaines les véhicules pour vente.

Par lettres des 25 avril 2018 et 8 octobre 2019, la société Planet Car Lease Polska a sollicité la restitution des véhicules et subsidiairement la restitution de leur valeur.

Par courrier du 15 novembre 2019, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mulhouse a indiqué que le jugement rendu le 9 mars 2018 était devenu définitif, et que leur demande de restitution ne pouvait aboutir.

Par requête du 4 décembre 2019, la société Planet Car Lease Polska a sollicité du tribunal correctionnel de Mulhouse la restitution en nature, subsidiairement en valeur, des véhicules confisqués. La société Hitachi Capital Polska, exposant venir aux droits de la société Planet Car Lease Polska, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Mulhouse a déclaré la requête recevable mais rejeté les demandes des sociétés polonaises au motif qu'une restitution en nature des véhicules était impossible, ceux-ci ayant été remis au service des domaines et vendus, et que la possibilité d'une restitution en valeur n'était prévue qu'au stade l'instruction.

Le 20 octobre 2020, la société Planet Car Lease Polska SP a interjeté appel de ce jugement, avant de s'en désister le 3 janvier 2022.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022, les sociétés Hitachi Capital Polska SP ZOO et Planet Car Lease Polska SP ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 juillet 2023, la société MHC Mobility SP ZOO, anciennement dénommée Hitachi Capital Polska SP ZOO, et la société Planet Car Lease Polska SP demandent au tribunal de :
- condamner l'Etat à leur verser la somme de 58 494 € au titre de leurs préjudices ;
- condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que le service public de la justice a commis une faute lourde en vendant des véhicules leur appartenant alors même qu'elles n'avaient pas été informées de leur mise sous scellées et n'ont pas été mises en mesure de solliciter leur restitution.

Elles exposent que leur propriété sur les voitures immatriculées en Pologne WW 6090 J et WW 6093 J ne peut valablement être contestée, puisque les certificats définitifs d'immatriculation démontrent que le propriétaire des véhicules confisqués était la société Planet Car Lease Polska, ces informations relatives au propriétaire étant nécessairement accessibles dans le système d'immatriculation.

Elles exposent que, conformément aux articles 222-49 et 131-21 du code pénal, la juridiction de jugement avait l'obligation d'informer le propriétaire légitime de la mesure de confiscation envisagée, de recueillir ses observations et de réserver ses droits.

S'agissant de la vente des véhicules, elles soutiennent que le fait que le jugement du 9 mars 2018 soit définitif est sans incidence à leur égard, étant tiers à celui-ci, et ne disposant pas de la faculté d'en interjeter appel.

Sur la restitution des véhicules, elles indiquent que la requête en restitution permet uniquement la restitution de l'objet et non la restitution de sa valeur ; que les véhicules ayant été vendus, le tribunal correctionnel ne pouvait que les débouter, et qu'elles n'ont ainsi pu bénéficier d'un recours effectif.

Les demanderesses font valoir que le fait de s'être désisté de leur appel est sans incidence dès lors que l'exercice des voies de recours n'aurait pu aboutir qu'à la confirmation du jugement au regard de l'absence de possibilité de restituer le bien déjà vendu.

Sur le montant des préjudices, elles expliquent que :
- le véhicule immatriculé WW 6090 J a été acquis le 9 février 2018 elle pour un prix de 116 200 zlotys, soit 25 360 €,
- le véhicule immatriculé WW 6093 J a été acquis le 13 février 2018 pour un prix de 128 912 zlotys, soit 28 134 €,
- les véhicules ont été saisis le 5 mars, soit moins d'un mois après leur acquisition alors qu'ils étaient dans un état neuf et n'avaient parcourus que très peu de kilomètres,
- leur valeur doit être évaluée au prix d'acquisition soit 53 494 €.

Elles invoquent enfin un préjudice moral tiré de la confiscation et de la cession des véhicules, qu'elles évaluent à 5 000 €.

Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- rejeter les pièces 1 à 4 et 7, 9 et 10 produites par les sociétés demanderesses,
- débouter les demanderesses de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, réduire la demande indemnitaire des demanderesses à de plus justes proportions,
- condamner les demanderesses à lui payer 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat demande que les pièces 1 à 4 et 7, 9 et 10, produites par les sociétés demanderesses en langue étrangère, soient écartées du débat dès lors qu'elles ne sont pas traduites en français.

Sur le fond, il rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, les tiers-propriétaires de bonne foi qui n'ont pas eu connaissance de la décision de confiscation devenue définitive peuvent former une requête en restitution pour faire valoir leurs droits. Il oppose qu'en n'interjetant pas appel de la décision du 9 octobre 2020, pour l'une, et en se désistant de l'appel interjeté, pour l'autre, les sociétés demanderesses ne peuvent, pour pallier leurs propres carences, engager la responsabilité de l'Etat lié à un dysfonctionnement du service public de la justice.

S'agissant de l'absence d'information du placement sous scellés et de la confiscation des véhicules, il explique que l'article 131-21 du code pénal, dans sa version applicable au litige ne prévoyait pas, dans le cas où la peine de confiscation portait sur des biens d'un tiers à la procédure, l'obligation pour la juridiction de jugement d'informer le propriétaire légitime de la mesure de confiscation envisagée et de recueillir ses observations, de sorte que le tribunal correctionnel a pu ordonner la confiscation des véhicules à titre de peine complémentaire de plein droit.

Sur la vente des véhicules, il expose que le procureur de la République de Mulhouse avait, le 18 avril 2018, adressé une réquisition au commissariat de Police de [Localité 5] lequel lui avait indiqué avoir procédé à la vérification du système d'immatriculation des deux véhicules, et que le propriétaire n'était pas mentionné. Il estime que, dans ces conditions, la vente par le service des domaines ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice.

Il soutient qu'il appartenait à la cour d'appel de dire si la restitution des véhicules en nature était matériellement impossible et si une restitution en valeur devait être ordonnée. Il rappelle en outre qu'à partir du moment où les objets saisis ont été transmis au service des domaines, les modalités de leur restitution ne relevaient plus du service public de la justice.

Il conclut que les demanderesses n'établissent pas le préjudice invoqué ni dans son principe, ni dans son étendue, en ce qu'elles ne produisent aucune pièce en langue française permettant de déterminer la valeur de l'ensemble routier, ni ne justifient d'un préjudice moral.

Par avis du 1er juin 2023, le Ministère Public conclut au rejet des demandes formées par les sociétés MHC Mobility SP ZOO et Planet Car Lease Polska SP.

Il expose que la confiscation des deux véhicules était directement justifiée par l'usage illicite fait de ceux-ci, à savoir l'importation d'une quantité importante d'herbe de cannabis, et que les demanderesses s'abstiennent de fournir la moindre information sur la société Viu Viu Optic SP Zoo avec laquelle elles ont conclu un contrat de leasing sur les véhicules, ni sur le lien entre celle-ci et les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants.

Il considère que, si une faute lourde était caractérisée, les demanderesses ne peuvent invoquer qu'une perte de chance d'obtenir la restitution des véhicules.

Il rappelle que la confiscation des deux véhicules ordonnée par le tribunal correctionnel de Mulhouse est de nature juridictionnelle et ne saurait être remise en question dans le cadre de la présente instance. Il explique que seul l'exercice des voies de recours prévues par la loi permet de critiquer la décision rendue, ce que les demanderesses n'ont pas fait en l'occurrence.

Il ajoute qu'au moment de l'exécution de la décision, les certificats provisoires d'immatriculation n'étaient plus valides, de sorte que les informations relatives à leur propriétaire n'étaient plus accessibles dans le système d'immatriculation des véhicules.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 28 août 2023.

A l'issue de l'audience du 5 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

Le tribunal a soulevé d'office les moyens de droit tirés de la responsabilité sans faute de l'Etat et de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la CEDH, et a invité les parties à formuler des observations par note en délibéré adressée au tribunal avant le 20 juin 2024.

Par note en délibéré du 19 juin 2024, les demanderesses ont fait valoir leurs observations.

Par note en délibéré du 20 juin 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a fait valoir ses observations.

MOTIVATION

Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 1 à 4, 7, 9 et 10 des demanderesses

Le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.410).

Au cas présent, les pièces produites en polonais sont toutes traduites en français, de sorte que la partie défenderesse a été mise en mesure de les discuter utilement et qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Dès lors, l'agent judiciaire de l'Etat sera débouté de cette demande.

Sur la faute lourde

En application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas - sauf dispositions particulières - de faute lourde ou de déni de justice.

La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Enfin, en application de l'article 131-21 alinéas 1 et 2 du code pénal, dans sa version applicable au litige, " la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. "

Au cas présent, la société Planet Car Lease Polska SP, aux droits de laquelle vient la société Hitachi Capital Polska, démontre être propriétaire des véhicules immatriculés WW 6090 J et WW 6093 J, en versant aux débats les certificats d'immatriculation desdits véhicules.

Il est également établi, au regard du jugement du 9 octobre 2020, que le tribunal judiciaire de Mulhouse a considéré que les demanderesses " étaient indubitablement propriétaires de bonne foi " des véhicules confisqués puis vendus, mais que leur restitution en nature ou en valeur était impossible.

Il ressort des pièces produites que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mulhouse a adressé, le 18 avril 2018, une réquisition au commissariat de police de Mulhouse aux fins d'interrogation du système d'immatriculation des véhicules, ou de fichiers internationaux si les véhicules étaient immatriculés à l'étranger.

Si le défendeur affirme que " le 26 avril 2018, le commissariat par mention à la réquisition indiquait avoir procédé à la vérification pour les deux véhicules. Le propriétaire n'était pas mentionné ", il n'en rapporte pas la preuve, au vu des pièces produites, alors que la charge de celle-ci lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que les services de police aient procédé aux vérifications qui s'imposaient pour préserver les droits du propriétaire de bonne foi des deux véhicules confisqués, qui ont été vendus par le service des domaines.

Ainsi, ce dysfonctionnement traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et caractérise une faute lourde, engageant la responsabilité de l'Etat.

Au titre du préjudice matériel invoqué, les demanderesses justifient, en produisant les factures d'achat des véhicules datant des 9 et 13 février 2018, du prix des biens acquis neufs de 25 360 € pour le véhicule immatriculé WW 6090 J, et de 28 134 € pour le véhicule immatriculé WW 6093 J.

En revanche, les demanderesses, personnes morales, ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral tiré d'une atteinte à leur honneur ou leur réputation, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.

L'agent judiciaire de l'Etat sera donc condamné à verser à la société Hitachi Capital Polska, désormais dénommée MHC Mobility, venant aux droits de la société Planet CAR Lease Polska, la somme totale de 53 494 €.

Sur les demandes accessoires

L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre d'allouer à la société Hitachi Capital Polska, désormais dénommée MHC Mobility, venant aux droits de la société Planet CAR Lease Polska, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à la société Hitachi Capital Polska, désormais dénommée MHC Mobility, venant aux droits de la société Planet CAR Lease Polska, la somme de 53 494 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à la société Hitachi Capital Polska, désormais dénommée MHC Mobility, venant aux droits de la société Planet CAR Lease Polska, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024

Le GreffierLe Président

G. ARCASB. CHAMOUARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/1/1 resp profess du drt
Numéro d'arrêt : 22/07578
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;22.07578 ?
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