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03/07/2024 | FRANCE | N°22/07250

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 03 juillet 2024, 22/07250


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/1/1 resp profess du drt


N° RG 22/07250 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6U

N° MINUTE :


Assignation du :
10 Juin 2022













JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. 3B
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253


DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance XL INSURANCE CO

MPANY SE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T07



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Pré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/07250 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6U

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. 3B
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
Décision du 03 Juillet 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/07250 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6U

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2021, Monsieur [S] [Y], dirigeant de la société 3B, a eu un accident avec son aéronef RANABOT-CH 77 immatriculé 43AAE, propriété de la société 3B.

Monsieur [Y] a perdu le contrôle de l'aéronef qui a fait des rotations sur lui-même avant de s'écraser sur le terrain d'un ami, Monsieur [L].

Monsieur [L] a filmé la scène.

L'aéronef a été endommagé ainsi que des bennes se trouvant sur la propriété de la société SVLM, jouxtant le terrain sur lequel a atterri l'ULM.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte à la suite de l'accident.

La société XL Insurance Compagny SE, assureur de la société 3B, a opposé une exclusion de garantie pour refuser de prendre en charge les réparations de l'ULM et des bennes endommagées.

Par acte du 10 juin 2022, la société 3B a fait assigner la société XL Insurance Compagny SE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de mettre en œuvre la garantie souscrite auprès de la compagnie d'assurance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société 3B demande au tribunal de :
- condamner la société XL Insurance Compagny SE à lui verser les sommes de :
- 191 153,57 € au titre des réparations de l'aéronef RANABOT-CH 77 immatriculé 43AAE,
- 3 294,08 € au titre des réparations des bennes de la société SVLM,
- la condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.

La demanderesse soutient qu'aucune exclusion de garantie ne peut être invoquée par la compagnie d'assurance, en ce que :
- le pilote s'est posé sur le terrain de son ami car il a entendu un bruit unique et bref après le décollage,
- le propriétaire du terrain sur lequel s'est posé l'aéronef avait donné son accord, seule condition nécessaire pour que l'atterrissage soit légal en application de l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions d'atterrissage des ULM en dehors des aérodromes,
- l'exclusion de garantie fondée sur le non-respect des règles de l'air ne s'applique pas à son cas puisque le pilote était en train d'atterrir.

Elle fait valoir que le montant des réparations s'élève à la somme de 191 153,57 €, après déduction de la franchise de 6 000 €, pour l'aéronef, et à 3 294,08 € pour les bennes, et que la TVA qu'elle a facturée n'est pas récupérable sur ces montants.

Suivant conclusions signifiées le 26 mai 2023, la société XL Insurance Compagny SE demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la société 3B de ses demandes,

A titre subsidiaire,
- réduire le montant de l'indemnité d'assurance à la somme de 152 669,94 €
- écarter l'exécution provisoire,

En tout état de cause,
- condamner la société 3B à lui verser une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société XL Insurance Compagny SE oppose l'exclusion de garantie, figurant à l'article 4 e) des conditions générales la police d'assurance, justifiée par le non-respect des règles de l'air, en l'occurrence la hauteur minimale de vol de 500 pieds (150 m) fixée par le règlement UE 923/2012 du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes.

Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que le pilote ait eu un ennui mécanique, ni qu'il était prévu qu'il se pose sur le terrain de son ami,
- l'ennui mécanique invoqué par le pilote est un mauvais prétexte pour justifier sa situation auprès des gendarmes, et il n'en a pas fait mention dans sa déclaration d'accident adressée à la compagnie d'assurance,
- le cabinet d'expertise, ni les gendarmes n'ont relevé de défaut mécanique pouvant justifier un atterrissage d'urgence,
- les déclarations du pilote et du propriétaire du terrain, faites aux gendarmes, sont incohérentes et contradictoires, laissant penser qu'ils ont tenté de dissimuler le scénario initial consistant à ce que Monsieur [Y] survole la propriété de son ami, située sur son parcours de vol, lentement et à très faible altitude pour que son ami filme son passage,
- les gendarmes ont conclu, à l'issue de l'enquête, à une violation à la hauteur de vol puisque les déclarations du pilote n'étaient pas corroborées par celles de son ami.

Elle allègue que le pilote ne pouvait atterrir sur le terrain en question puisque, outre l'accord du propriétaire, ce dernier doit également effectuer une déclaration préalable en mairie, ce qui n'a pas été fait.

A titre subsidiaire, elle expose que le montant de l'indemnité d'assurance doit être limité à la somme de 152 669,94 €, franchise déduite, puisque la société 3B a récupéré la TVA.

Décision du 03 Juillet 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/07250 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6U

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 août 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 5 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, date du présent jugement.

MOTIVATION

Sur la demande principale

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 4 e) des conditions générales de la police d'assurance dispose que " sont exclus toute perte ou dommage subi du fait de l'utilisation de l'aéronef au-dessous des limites d'altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur, sauf cas de force majeure. "

Le règlement UE n° 923/2012 du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air européennes standardisées ou SERA (Standardized European Rules of the Air), en son l'article 5001 f), prévoit que : " Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation de l'autorité compétente, aucun vol VFR n'est effectué :
1) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef ;
2) ailleurs qu'aux endroits spécifiés au point 1), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l'eau ou à 150 m (500 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 150 m (500 ft) autour de l'aéronef. "

Au cas présent, la demanderesse soutient que l'exclusion de garantie, fondée sur le non-respect de la hauteur de vol minimale, ne lui est pas opposable car le pilote de l'aéronef était en train d'atterrir.

Toutefois, il ressort du procès-verbal de synthèse d'enquête menée par la brigade de gendarmerie des transports aériens de [Localité 4] que : " concernant l'accident, Monsieur [Y] a préféré continuer son vol sciemment sachant que son appareil avait un problème. Il a également, par facilité et confort, préféré prendre le risque de survoler des habitations à basse altitude et se cracher au milieu d'une zone habitée plutôt que d'atterrir par sécurité sur un champ à proximité. De plus cette déclaration ne corrobore pas aux déclarations du témoin Monsieur [L] ".

En outre, Monsieur [L] a déclaré aux enquêteurs que : " ce matin, Monsieur [Y] m'avait dit qu'il volait avec son ULM afin de retourner chez lui dans le département de l'Hérault. Il m'avait également dit qu'il allait passer pas très loin de chez moi et j'ai donc décidé de sortir de chez moi pour le voir passer. Par la même occasion, j'avais décidé de filmer son passage. ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la défenderesse démontre qu'il n'était pas prévu initialement que l'aéronef atterrisse sur le terrain de Monsieur [L] et que l'accident ne s'est pas produit lors de cette tentative d'atterrissage.

C'est donc à bon droit que la société XL Insurance Compagny SE lui a opposé l'exclusion de garantie susvisée, à défaut pour le pilote d'avoir respecté les règles de l'air communes.

Dès lors, la société 3B sera déboutée de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

La société 3B, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre d'allouer à la société XL Insurance Compagny SE une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute la société 3B de ses demandes ;

Condamne la société 3B aux dépens ;

Condamne la société 3B à payer à la société XL Insurance Compagny SE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024

Le GreffierLe Président

G. ARCASB. CHAMOUARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/1/1 resp profess du drt
Numéro d'arrêt : 22/07250
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;22.07250 ?
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