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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00064

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 02 juillet 2024, 24/00064


PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



[Adresse 33]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 35]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT3

N° MINUTE :
24/00094

DEMANDEUR(S):
[S] [R]


DEFENDEUR(S):
[H] [U] [T] [P]


AUTRE(S) PARTIE(S):
Société [26]
SIP [Localité 32]
Société [23]
Société [24]
Société [30]- CHEZ [27]
S

ociété [22] CHEZ [28]
Société [R] ASSOCIES
Société [30]
Société [34]

DEMANDERESSE

Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante assistée de Madame [I], mère

DÉFENDE...

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 02 JUILLET 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

[Adresse 33]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 35]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT3

N° MINUTE :
24/00094

DEMANDEUR(S):
[S] [R]

DEFENDEUR(S):
[H] [U] [T] [P]

AUTRE(S) PARTIE(S):
Société [26]
SIP [Localité 32]
Société [23]
Société [24]
Société [30]- CHEZ [27]
Société [22] CHEZ [28]
Société [R] ASSOCIES
Société [30]
Société [34]

DEMANDERESSE

Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante assistée de Madame [I], mère

DÉFENDERESSE

Madame [H], [U], [T] [P]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
comparante

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société [26]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante

SIP [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante

Société [23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante

Société [24]
CHEZ [28] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

Société [30]- CHEZ [27]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante

Société [22] CHEZ [28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

Société [R] ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante

Société [30]
CHEZ [28] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

Société [34]
CENTRE DE PAIEMENT
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2023, Madame [H]-[U] [T] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.

Par décision du 21 décembre 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

La décision a été notifiée le 9 janvier 2024 à Madame [S] [R], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 19 janvier 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024. Par courriel du 30 avril 2024, Madame [H]-[U] [T] [P] a sollicité un renvoi, évoquant une réception tardive de la convocation. Elle s’est présentée en personne à l’audience du 2 mai 2024, et a maintenu sa demande de renvoi. L’affaire a été toutefois été retenue, dans la mesure où la débitrice, comparante, avait eu connaissance du courrier de contestation de la partie demanderesse plusieurs semaines avant l’audience.

Madame [S] [R], assistée par sa mère, Madame [D] [R]-[I], s’est présentée en personne à l’audience et a maintenu sa contestation dans les termes du courrier envoyé à la commission le 19 janvier 2024. Dans son courrier, elle indique que la débitrice est désormais occupante sans droit ni titre du bien dont elle est devenue propriétaire à la suite d’un héritage, et qu’elle est redevable de la somme de 5944,78 euros au titre de la dette afférente à ce logement. Elle indique contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour trois raisons. En premier lieu, elle fait valoir que sa propre situation ne lui permet pas de renoncer au paiement de la somme due par la débitrice. Elle précise à ce titre qu’elle est étudiante, âgé de 21 ans, qu’elle n’a aucun revenu fixe, mais qu’elle s’acquitte des charges afférentes à l’appartement occupé par la débitrice, alors qu’aucun loyer n’est réglé. Elle fait en outre valoir que le maintien de Madame [H]-[U] [T] [P] dans les lieux, malgré une décision d’expulsion, la contraint à régler un loyer de 690 euros charge comprises dans une autre ville. En second lieu, elle expose que la débitrice a fait l’objet d’une décision d’expulsion par jugement du 30 septembre 2022, et qu’elle se refuse à quitter les lieux, ce qui l’empêche de profiter de son propre appartement alors qu’elle a le projet d’étudier à [Localité 31]. Elle ajoute que cela a conduit à un accroissement de la dette locative. En troisième lieu, elle expose que le refus de quitter les lieux par la débitrice l’a contrainte à exposer d’importants frais de conseil et de représentation à l’occasion des divers procès qui les ont opposés. Elle en conclut que le maintien dans les lieux de la débitrice résulte de sa mauvaise foi.

Madame [H]-[U] [T] [P] a contesté se trouver de mauvaise foi. Elle a fait valoir que le bail afférent à son logement a été conclu en 1994, que les loyers ont été réglés pendant 28 ans, puis que l’endettement a commencé à se constituer à partir du 10 janvier 2023, à la suite du décès de sa mère. Elle précise que sa mère est décédée le 7 janvier 2022, qu’elle a réglé les loyers grâce à ses économies pendant l’année 2022, puis que la dette a augmenté pour s’établir à 5948 euros. Elle expose avoir contesté en appel le jugement d’expulsion prononcé à son égard. Sur sa situation personnelle, elle a fait valoir être âgée de 52 ans, et que malgré un loyer de 600 euros, elle a initié des démarches pour obtenir un autre logement, mais que la procédure au titre du Dalo n’a pas abouti. Elle a indiqué n’avoir aucune ressource, et que sa famille subvenait à ses besoins. Questionnée sur de précédentes activités professionnelles, elle a exposé ne jamais avoir eu d’emploi rémunéré. Elle a expliqué n’avoir formé aucune demande d’aide sociale et n’avoir aucun problème psychiatrique.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Madame [S] [R] a formé son recours le 19 janvier 2024 à l’encontre de la décision de la commission du 21 décembre 2023, qui lui avait été notifié le 9 janvier 2024. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclarée recevable en la forme.

II. Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.

En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.

Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La bonne ou mauvaise foi s’apprécie au regard de la personne du débiteur, et non du créancier.

En l’espèce, Madame [S] [R] fait valoir plusieurs arguments tirés de sa propre situation, à savoir qu’elle est étudiante et sans ressource, et qu’elle s’acquitte des charges de copropriété au titre de ce logement, et qu’elle est également contrainte d’engager ses propres frais de logement dans une autre ville que [Localité 31], alors qu’elle a le projet de vivre à [Localité 31]. Dans la mesure où la bonne ou mauvaise foi s’apprécie au regard de la situation du débiteur exclusivement, et non de celle du créancier, ces arguments ne permettent pas de retenir la mauvaise foi de la débitrice.

S’agissant du maintien de la débitrice dans les lieux, malgré le jugement du 30 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné la validation d’un congé pour reprise à la date du 31 mai 2021, il résulte des termes mêmes de cette décision que la débitrice, qui avait contesté le congé qui lui avait été délivré, s’est maintenue postérieurement à l’expiration de celui-ci, de sorte que son expulsion a été ordonnée, et qu’elle a été condamnée à verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et de la provision pour charges tels qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi. Au jour de la décision, aucun arriéré locatif n’était toutefois constaté, et ce n’est que plusieurs mois plus tard, à compter du mois de janvier 2023, que l’arriéré locatif a commencé à se constituer, pour atteindre la somme de 9534,58 euros au 1er mars 2024 (échéance de mars 2024 incluse), selon le décompte remis par la bailleresse. En effet, la débitrice a totalement cessé de régler les indemnités d’occupation à compter du mois de janvier 2023, de sort que la dette ne cesse de croître.

Pour déterminer si la constitution de cet endettement, avant le dépôt du dossier de surendettement, puis au cours de la procédure de surendettement, est constitutif de la mauvaise foi, il convient d’examiner si Madame [H]-[U] [T] [P] disposait des ressources pour y procéder, ne serait-ce que de manière partielle.

La débitrice a produit aux débats son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 faisant état de l’absence totale de ressources pour l’année 2022. Si l’avis d’imposition 2024, sur les revenus 2023, n’est pas versé aux débats, Madame [H]-[U] [T] [P] produit néanmoins une note de l’association [25] du 24 avril 2024, qui indique qu’elle ne dispose d’aucune ressource depuis plus de 29 mois, et qu’elle bénéficie des prestations proposées au sein de l’accueil de jour et récupère des paniers à emporter. Elle atteste ainsi de son absence de revenu au cours de l’année 2023, puis 2024, expliquant l’absence de paiement des indemnités d’occupation à compter du mois de janvier 2023, et ainsi de l’augmentation de la dette locative.

De plus, il doit être relevé que la débitrice a manifesté des efforts pour continuer à régler son loyer et les indemnités d’occupation tout au long de l’année 2022, alors qu’elle ne disposait d’ores et déjà plus de revenus.

Au surplus, Madame [H]-[U] [T] [P] justifie bénéficier d’un accompagnement social soutenu depuis le début de l’année 2023, notamment au sein de l’association [19], puis du centre d’action sociale de la ville de [Localité 31], qui s’est doublé de démarches afin de changer de logement. Elle justifie ainsi s’être rapprochée du SIAO de [Localité 31] au mois de mars 2023 afin de solliciter un hébergement compte tenu de la procédure d’expulsion qui était en cours. Au regard de son absence de ressource à cette période, il s’agissait des démarches appropriées à accomplir, et ce, d’autant plus que l’indemnité d’occupation pour son logement actuel, d’environ 600 euros pour un studio, laisse peu de perspective quant à un relogement dans le parc privé à [Localité 31] pour un moindre coût.

S’agissant enfin des sommes exposées par la partie demanderesse au cours des différentes instances l’ayant opposée à Madame [H]-[U] [T] [P], elle ne justifie d’aucun des montants engagés.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la partie demanderesse échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [H]-[U] [T] [P], de sorte que celle-ci sera déclarée de bonne foi.

III. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, la débitrice, âgée de 52 ans, vit seule et n’a aucune personne à charge.

Elle ne dispose d’aucune ressource.

Ses charges sont constituées de celles retenues par la commission dans l’état descriptif de situation qu’elle a dressé, et qu’il convient d’actualiser pour 2024.

Elles sont les suivantes :
Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 535,61 euros (au regard du décompte actualisé versé à l’audience).Soit un total de 1401,61 euros.

Il en résulte que Madame [H]-[U] [T] [P] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant supérieures à ses ressources.

Il s’agit néanmoins de son premier dossier de surendettement, de sorte qu’elle est encore éligible à un moratoire.

Or, elle réside actuellement dans le parc locatif privé, de sorte que ses charges sont susceptibles d’évoluer en cas de relogement dans le parc social.

S’agissant de la perspective de retour à un emploi rémunéré, il résulte finalement des déclarations mêmes de la débitrice à l’audience, qui s’était présentée au cours de la procédure de surendettement comme « linguiste humaniste, féministo-cognitiviste et programmatrice informatique, en projet de création de jeune pousse dans le domaine de l’autonomie et de la mobilité individuelles [thématiques des vêtements intelligents, E. A.] », et à l’éducatrice spécialisée de l’association [19], comme « chercheuse », qu’elle n’avait en réalité jamais exercé d’activité rémunérée à ce titre. Ces indications données par la débitrice à différents interlocuteurs dans les mois ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, et pourtant peu cohérents, démontrent ainsi davantage une fragilité, par ailleurs évoquée dans un certificat médical du 24 mars 2023, faisant état d’un état de fragilité psychologique et physique extrême. Cet état est également corroboré par les termes et tournures employées par la débitrice dans le courrier accompagnant de dépôt de son dossier de surendettement, dans lequel elle évoque que ses difficultés financières ont débuté après le décès de sa mère, qualifiée de « Sublissime maman Chérie », au mois de janvier 2022, avec qui elle entretenait une relation « symbiotico-fusionnelle ». Ainsi, les perspectives d’un emploi rémunéré à une qualification de « chercheuse » ne sont pas établies en l’espèce.

En revanche, il résulte des éléments remis à l’audience que, malgré un suivi social en cours depuis plus d’un an, Madame [H]-[U] [T] [P] ne dispose encore d’aucune source de revenu. Ainsi, un travail demeure possible avec des travailleurs sociaux afin qu’elle puisse demander à bénéficier de prestations sociales de nature à lui permettre de bénéficier de ressources minimales.

De telles demandes pourront utilement être accomplies dans le cadre d’un moratoire.

Ainsi, au jour où la présente juridiction statue, la situation de Madame [H]-[U] [T] [P] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Madame [H]-[U] [T] [P] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [S] [R] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] du 21 décembre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [H]-[U] [T] [P] ;

DIT que Madame [H]-[U] [T] [P] se trouve de bonne foi ;

REJETTE en conséquence la demande de Madame [S] [R] tendant à faire déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;

DIT que la situation de Madame [H]-[U] [T] [P] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Madame [H]-[U] [T] [P] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H]-[U] [T] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 24/00064
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;24.00064 ?
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